CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906REP002159993
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                               Requête N° 21599/93                                  J.M. C.S.                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 6 septembre 1995)                             TABLE DES MATIERES   Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 21 - 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 23 - 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              a.   Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la            Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              b.   Sur l'observation de l'article 6 par. 1 de la            Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         CONCLUSION            (par. 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION            SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 21599/93 introduite le 14 janvier 1993 contre le Portugal et enregistrée le 30 mars 1993.         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1926 et résidant à Porto.         Il est représenté devant la Commission par Maître Maria Teresa Santos, avocate à Porto.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 2 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 6 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G. H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     A la retraite depuis le 16 septembre 1986, le requérant, ancien inspecteur de police judiciaire, reçut notification de la fixation à titre provisoire du montant de sa pension de retraite, le 12 novembre 1986.   Le 22 janvier 1987, le requérant adressa un courrier à la Caisse Générale des Dépôts, l'institution responsable en la matière, par lequel il exprima son désaccord avec les méthodes de calcul de la pension.   7.     Le 11 mars 1988, la Caisse fixa le montant définitif de la pension de retraite du requérant.   Le 15 juin 1988, le requérant déposa une réclamation ayant pour objet les méthodes de calcul de la pension, à laquelle l'administration de la Caisse répondit par lettre du 6 décembre 1988.   8.     Les 4 janvier et 17 février 1989, le requérant interjeta deux recours hiérarchiques devant le conseil d'administration de la Caisse demandant la fixation d'un nouveau montant.   Ces recours furent rejetés par décision du conseil d'administration de la Caisse en date du 22 mai 1989.   9.     Le 10 juillet 1989, le requérant saisit le tribunal administratif de Porto (tribunal administrativo do círculo do Porto) d'une action en reconnaissance de droit (acção para reconhecimento de direito) contre la Caisse.   Il demanda au tribunal de faire constater que certaines allocations complémentaires qu'il percevait faisaient partie de son salaire et que dès lors elles devraient être prises en compte dans le calcul de sa pension de retraite, y compris lors de l'augmentation périodique des pensions.   10.    Le 20 septembre 1989, le ministère public présenta son avis sur les demandes du requérant.   Par ordonnance du 22 septembre 1989, le juge invita le requérant à se prononcer sur les questions soulevées par le ministère public.   Par acte du 2 octobre 1989, le requérant se prononça sur lesdites questions.   11.    Le dossier fut présenté en état au juge le 6 octobre 1989.   12.    Le 9 octobre 1992, le juge ordonna la citation de la Caisse et décida de remettre à un moment ultérieur la décision sur les questions soulevées par le ministère public.   13.    La Caisse déposa ses conclusions en réponse le 3 décembre 1992.   14.    Le 5 février 1993, le requérant reçut notification en vue de présenter son mémoire, ce qu'il fit le 4 mars 1993.   Le même jour, la Caisse présenta son mémoire.   15.    Par décision du 5 mai 1993, le tribunal débouta le requérant de ses prétentions.   Il considéra que le requérant avait choisi la mauvaise voie de droit pour faire valoir son droit dans la mesure où il aurait dû introduire des recours contentieux contre chaque décision de la Caisse fixant le montant de sa pension.   16.    Le 28 mai 1993, le requérant interjeta appel contre cette décision devant la Cour suprême administrative (section du contentieux administratif).   Après un échange de mémoires, le dossier fut transmis à cette juridiction le 27 octobre 1993.   17.    Par arrêt du 19 avril 1994, la Cour suprême administrative, estimant que la voie de droit choisie par le requérant était adéquate au droit qu'il faisait valoir, annula la décision du tribunal a quo et ordonna la poursuite de la procédure.   18.    Le dossier fut transmis au tribunal administratif de Porto le 20 mai 1994 et présenté en état au juge le 6 juin 1994.   19.    Par jugement du 14 juillet 1994, le tribunal donna gain de cause au requérant.   20.    Au 18 avril 1995, date de la dernière communication du requérant, la procédure était toujours pendante devant le tribunal administratif de Porto, le dossier devant être transmis à la Cour suprême administrative suite à l'appel formé par la défenderesse contre le jugement du 14 juillet 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   21.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   22.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   a.     Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   23.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil (...)".   24.    Selon le requérant, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est manifestement applicable à la procédure litigieuse.   Il relève qu'il a obtenu gain de cause en première instance. Ses prétentions ne sauraient donc passer pour vouées à l'échec au vu de la législation nationale, auquel cas ses demandes auraient été rejetées in limine.   25.    Le Gouvernement défendeur soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse.   Selon lui, le droit que le requérant prétend faire valoir devant les juridictions portugaises n'est qu'en apparence un droit lié à une prestation sociale.   Se référant à l'arrêt rendu par la Cour européenne dans l'affaire Schuler-Zgraggen (arrêt du 24 juin 1993, série A n° 263), le Gouvernement admet que le contentieux de la sécurité sociale peut faire partie du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).   Néanmoins, encore faut-il que le requérant invoque un droit subjectif résultant des règles précises de la législation nationale.   Selon le Gouvernement, tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où le requérant invoque un droit qui ne trouve aucun appui dans la législation nationale, l'article 6 par. 1 (art. 6- 1) ne pouvant donc s'appliquer.   26.    La Commission ne discerne aucune raison convaincante de distinguer entre le droit invoqué en l'espèce par le requérant et les droits aux prestations d'assurance sociale en cause dans des affaires où la Cour a estimé l'article 6 par. 1 (art. 6-1) applicable (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Feldbrugge et Deumeland du 29 mai 1986, série A n° 99 et 100 ; arrêt Salesi du 26 février 1993, série A n° 257- E ; arrêt Schuler-Zgraggen précité).   27.    Il est vrai, comme le souligne le Gouvernement, que l'article 6 (art. 6) ne saurait s'appliquer à une procédure dans laquelle on revendique un droit sans aucune espèce de fondement dans le droit interne de l'Etat en cause.   Toutefois, cela n'est pas le cas en l'espèce.   Le tribunal administratif de Porto a estimé fondée la demande du requérant.   Le droit qu'il invoquait avait donc suffisamment de fondement en droit interne.   28.    Partant, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique en l'espèce.   b.     Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   i.     Période à prendre en considération   29.    Selon le requérant, la période à prendre en considération aurait débuté le 22 janvier 1987, date de sa première réclamation à la Caisse Générale des Dépôts.     30.    Le Gouvernement situe au 10 juillet 1989, date de la saisine du tribunal administratif de Porto, le début de cette période.   31.    La Commission rappelle que le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a d'ordinaire pour point de départ en matière civile la saisine du tribunal (cf. arrêt Deumeland précité, p. 26, par. 77).   On conçoit cependant que dans certaines hypothèses il puisse commencer plus tôt.   Il en est ainsi lorsque la "contestation" à trancher éclate avant que les juridictions compétentes ne puissent être saisies, une procédure administrative préalable étant nécessaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Erkner et Hofauer du 23 avril 1987, série A n° 117, p. 61, par. 64).   32.    En l'espèce, la Commission ne trouve pas établi, au vu du contenu de la demande du requérant, qu'une phase administrative préalable eût été nécessaire avant la saisine du tribunal administratif, d'autant plus que la voie de droit choisie par le requérant était une action en reconnaissance de droit et non pas un recours contentieux en annulation d'un acte administratif.         Il en résulte que la "contestation" à trancher a éclaté au moment de la saisine du tribunal administratif de Porto, soit le 10 juillet 1989.   33.    Selon les dernières informations reçues le 18 avril 1995, la procédure litigieuse était toujours pendante devant le tribunal administratif de Porto. La durée en appréciation était ainsi à cette date de cinq ans et neuf mois environ.   ii.    Appréciation de la durée de la procédure   34.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).   35.    Selon le requérant, la durée de la procédure ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).   36.    Pour le Gouvernement, la durée de la procédure n'a pas encore dépassé le délai raisonnable.   37.    La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine complexité.   Cette complexité n'est toutefois pas de nature à expliquer la durée totale de la procédure.   Le comportement du requérant, quant à lui, n'a pas contribué à ralentir la procédure.   38.    S'agissant du comportement des autorités compétentes, la Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat du 6 octobre 1989, date à laquelle le dossier fut présenté en état au juge, au 9 octobre 1992, date à laquelle le juge ordonna la citation de la Caisse et décida de remettre à un moment ultérieur la décision sur les questions soulevées par le ministère public, soit une période de trois ans pendant laquelle aucun acte de procédure n'a été accompli.         Elle considère qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement.   39.    La Commission ne saurait considérer comme "raisonnable" un tel laps de temps, surtout si l'on tient compte du fait qu'à l'issue de cette période le juge a rendu une ordonnance qui ne tranchait aucune question juridique.   40.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   41.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   42.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire de la                  Le Président de la       Deuxième Chambre                     Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906REP002159993
Données disponibles
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