CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0907DEC002376294
- Date
- 7 septembre 1995
- Publication
- 7 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 23762/94                       par S.N.C. MOLiN iNSAAT                       contre la Turquie                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 janvier 1994 par S.N.C. Molin insaat contre la Turquie et enregistrée le 28 mars 1994 sous le N° de dossier 23762/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 avril 1995 et les observations en réponse présentées par la société requérante le 12 juin 1995;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, une société en nom collectif, a son siège à istanbul. Elle mène ses activités dans le domaine de la construction.        Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maître Tekin Akillioglu, avocat au barreau d'Ankara.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la société requérante se plaint de la durée de la procédure civile engagée devant le tribunal de commerce d'istanbul.        L'objet de l'action intentée par la société requérante est le suivant :        Aux termes d'un contrat conclu, en date du 18 octobre 1977, avec la Direction nationale des Eaux (DSi), la société requérante s'engagea à procéder à la construction de bâtiments. Le 25 février 1978, elle confia une partie des travaux à un sous-traitant, la société anonyme T.        A l'issue du contrat de sous-traitance, la société requérante, décelant de nombreux vices de construction commis par la société anonyme T, introduisit, contre cette dernière, une action en dommages- intérêts pour non-respect des termes du contrat.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        La société requérante assigna le 17 novembre 1980 la société anonyme T devant le troisième tribunal de commerce d'istanbul.        De son côté, la société anonyme T assigna le 1 décembre 1980 la société requérante devant le deuxième tribunal de commerce d'Ankara.        Suite aux audiences des 30 décembre 1980, 30 janvier et 30 février 1981, les dossiers furent joints devant le tribunal de commerce d'istanbul.        Dans cette affaire, le tribunal de commerce d'istanbul tint 56 audiences. Entre le 29 avril 1986 et le 19 février 1992, six rapports d'expertise furent déposés. La procèdure en première instance s'étendit sur onze ans et six mois environ avant que le tribunal ne rendît son jugement le 29 mai 1992.        Le 28 septembre 1992, la sociéte requérante se pourvut en cassation contre ce jugement.        A l'issue d'une audience le 30 juin 1993, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.        Le 6 octobre 1993, la société requérante introduisit un recours en rectification d'arrêt.        L'arrêt de la Cour de cassation du 3 février 1994 mit un terme à la procédure devant les instances internes.   GRIEF        Le grief de la société requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 14 janvier 1994 et enregistrée le 28 mars 1994.        Le 2 septembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 1995, après prorogation du délai imparti, et la société requérante y a répondu le 12 juin 1995.   EN DROIT        Le grief de la société requérante porte sur la durée de la procédure en dommages-intérêts.        Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-respect du délai de six mois. Il fait observer qu'un délai de plus de six mois s'est écoulé entre la date de la décision interne définitive, soit celle de l'arrêt de la Cour de cassation rendue le 30 juin 1993, et la date d'introduction de la requête devant la Commission.         La société requérante fait valoir que le 6 octobre 1993 elle avait introduit un recours en rectification d'arrêt. Elle considère que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 février 1994 est "la décision définitive" au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        L'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive". Il est de jurisprudence constante que la "décision définitive" ne renvoie qu'aux recours internes pouvant passer pour effectifs et suffisants pour apaiser le grief formulé (cf. par exemple No 9599/81, déc. 11.3.85, D.R. 42 p. 33).        La Commission relève qu'en l'espèce, dans la mesure où les griefs de la société   requérante se rapportent à la procédure civile, le recours en rectification d'arrêt constitue un recours interne efficace au sens des principes du droit international généralement reconnus. Il s'ensuit que la décision de la Cour de cassation du 30 juin 1993 ne peut être prise en considération pour la détermination du point de départ du délai de six mois. L'objection du Gouvernement tirée du non- respect de délai de six mois ne saurait donc être retenue.        Le Gouvernement estime par ailleurs que la durée de la procédure est due à la complexité de l'affaire et au comportement des parties qui ont conclu tardivement tout au long de la procédure. Il indique par ailleurs que l'audition des témoins, les rapports d'expertise, la récusation du juge et des experts ont contribué à ralentir la procédure.        La société requérante s'oppose à cette thèse. Elle s'appuie sur une chronologie de la procédure visant à établir que celle-ci a connu une durée excessive et souligne à cet égard qu'entre 1980 et 1992 le tribunal a tenu 56 audiences. S'agissant de son propre comportement, elle fait valoir qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir tiré parti des ressources qui lui étaient offertes par le droit interne pour faire valoir ses droits et que son attitude ne saurait justifier la lenteur de la procédure. Elle fait observer en outre qu'elle a subi un dommage matériel en raison de la longueur de la procédure.        La Commission constate que sa compétence débute à la date à laquelle a pris effet la déclaration de la Turquie faite conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention, à savoir le 28 janvier 1987. Mais pour apprécier le caractère raisonnable du délai écoulé après le 28 janvier 1987, il faut tenir compte de l'état de la procédure à cette date.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 7 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0907DEC002376294
Données disponibles
- Texte intégral