CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913DEC002111593
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21115/93                  présentée par Arnold WEBER et 12 autres requérants                  contre la Suisse                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  S. TRECHSEL            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 octobre 1992 par Arnold WEBER et 12 autres requérants contre la Suisse et enregistrée le 4 janvier 1993 sous le N° de dossier 21115/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants (voir ci-après) sont d'une part des personnes physiques de nationalité suisse résidant en Suisse et d'autre part des sociétés anonymes de droit suisse.   Ils sont représentés devant la Commission par le premier requérant, Maître Arnold Weber, avocat au barreau de Saint-Gall.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Suite aux mesures prises par le Gouvernement suisse aux fins d'orienter la production de viande et d'oeufs dans le pays, fixant notamment un effectif maximum pour les différentes catégories d'animaux de rente, 77 recours administratifs furent adressés au Tribunal fédéral à la fin de l'année 1989 dans le but d'obtenir de la Confédération helvétique une somme totale de près de 200 millions de francs suisses au titre de l'expropriation matérielle.        Parmi ces 77 recours figuraient ceux des 12 requérants, représentés par le premier requérant.        La deuxième cour de droit public du Tribunal fédéral fut saisie de ces recours.   Après un double échange d'écritures, des débats préparatoires eurent lieu les 2, 3, 5 et 10 septembre 1991, auxquels participèrent notamment les juges Br. et Be. ainsi que le greffier Z. Les protocoles furent remis à toutes les parties à la procédure et celles-ci furent invitées à présenter leurs observations par écrit.        Une audience se déroula le 16 octobre 1991 puis, lors d'une première délibération publique le 18 octobre 1991, les juges discutèrent des questions de principe et en particulier du point de savoir s'il y avait ou non expropriation matérielle.   L'examen des demandes individuelles fut renvoyé au 13 décembre 1991.        Le 6 décembre 1991, le premier requérant présenta au nom des 12 requérants une demande de récusation des juges Be., Br., H., I., P. et du greffier Z., aux motifs que des entretiens entre des membres du Tribunal fédéral et de l'Office fédéral de l'agriculture concernant les procédures en cours s'étaient déroulés en dehors de leur présence.        Le 7 décembre 1991, Maître H. déposa une demande similaire au nom et pour le compte de 25 recourants.        Par ordonnance du 9 décembre 1991, le président de la deuxième cour de droit public du Tribunal fédéral renvoya à une date indéterminée les débats fixés au 13 décembre 1991 et transmit les demandes de récusation à la première cour de droit public.        Les requérants précisèrent dans un courrier daté du 8 janvier 1992 les motifs à l'appui de leurs demandes de récusation.   Ainsi, ils indiquèrent qu'un entretien téléphonique à la fin du mois d'octobre 1991 entre l'une des personnes ayant déposé une action de droit administratif, dont le nom ne fut pas révélé, et un représentant de l'Office fédéral de l'agriculture laissait supposer que des discussions avaient eu lieu entre des représentants de l'Office et du Tribunal fédéral concernant les indemnités réclamées.        Les observations des juges Be., Br., H., P., du greffier Z. ainsi que des représentants de l'Office fédéral de l'agriculture mis en cause furent communiquées aux requérants le 28 janvier 1992.   Tous nièrent avoir eu des contacts secrets, hors la présence des requérants, concernant les recours administratifs en cours.        Invités à répondre, les requérants ne s'exprimèrent pas sur le contenu de ces observations, mais critiquèrent la procédure employée et sollicitèrent l'audition à titre de témoins des deux personnes, en l'occurrrence A.J. et F.S., entre lesquelles avait eu lieu l'entretien téléphonique du mois d'octobre 1991.        Le 4 mars 1992, les requérants demandèrent l'audition de deux autres témoins ainsi que du greffier Z.        Dans une lettre du 6 mars 1992, F.S., chef de section à l'Office fédéral de l'agriculture, indiqua avoir reçu un appel téléphonique d'A.J. entre le 21 et le 26 octobre 1991 et précisa que la conversation avait porté sur des problèmes généraux de politique agricole et la délibération par-devant le Tribunal fédéral en date du 18 octobre 1991. Il confirma en outre qu'il n'y avait jamais eu de contacts entre les membres de l'Office et ceux du Tribunal fédéral hors les audiences tenues au cours de l'instruction des recours administratifs.        Le 23 mars 1992, invités à prendre position, les requérants critiquèrent à nouveau la procédure utilisée, réfutèrent les déclarations de F.S. et réitérèrent leur demande visant à interroger A.J. à titre de témoin.        Par décision du 7 avril 1992, reçue le 21 avril 1992, la première cour de droit public du Tribunal fédéral, après avoir joint les causes des requérants et celles présentées par Maître H., rejeta les griefs tirés de l'absence d'oralité lors de l'examen des demandes de récusation, en raison notamment de ce que les juges du Tribunal fédéral et les membres de l'Office fédéral de l'agriculture avaient été consultés et que les requérants avaient été en mesure de répondre aux observations présentées par écrit par les personnes mises en cause, conformément à la législation en vigueur ; quant aux deux témoins cités par les requérants dans leur courrier du 4 mars 1992, la cour n'estima pas nécessaire de procéder à leur audition, ne s'agissant pas de personnes directement intégrées à l'Office fédéral de l'agriculture.        La cour rejeta par ailleurs les moyens tirés de la partialité des juges aux motifs qu'aucune preuve concrète n'avait été fournie à cet égard.   Enfin, elle considéra que l'affirmation selon laquelle le Tribunal fédéral n'était plus impartial du fait que certains membres avaient exprimé leur opinion personnelle lors de la délibération du 18 octobre 1991 s'apparentait à un comportement téméraire et menaça les défenseurs de l'ensemble des recourants, sans les nommer, d'une sanction disciplinaire en cas de récidive.   GRIEFS        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la manière dont le Tribunal fédéral a administré et apprécié les preuves dans le cadre de l'instruction relative aux demandes de récusation.   Ils soulignent à cet égard que leurs offres de preuve ont été écartées et relèvent en particulier que les membres de l'Office fédéral de l'agriculture et A.J. n'ont pas été entendus en tant que témoins.        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le premier requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a reproché aux défenseurs d'avoir usé de procédés téméraires dans la conduite du procès et les a menacés de sanctions disciplinaires en cas de récidive. Il allègue à cet égard n'avoir pas tenu les propos incriminés.   EN DROIT        Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les requérants se plaignent de la manière dont le Tribunal fédéral a administré et apprécié les preuves dans le cadre de l'instruction relative aux demandes de récusation.        Les passages pertinents de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention sont ainsi libellés :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial      (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".        La Commission relève d'emblée que le premier requérant n'a jamais été partie aux procédures internes, mais agissait en tant que défenseur des douze autres requérants.   Dans ces conditions, la Commission estime qu'il ne saurait se prétendre victime d'une violation de la Convention au sens de son article 25 (art. 25).        Il s'ensuit que cette partie de la requête, en tant qu'elle a été présentée par le premier requérant, doit être rejetée pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle- ci.        Pour ce qui est des douze autres requérants, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle seule une procédure décisive pour des droits et obligations de caractère civil bénéficie des garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   En particulier, cette disposition ne s'applique pas à des décisions préliminaires n'affectant pas le fond de l'affaire mais réglant des questions de procédure (N° 10865/84, déc. 12.5.86, D.R. 47 p. 188).        En l'espèce, la Commission relève que les douze requérants ne soulèvent aucun moyen quant aux recours administratifs relatifs à leurs prétentions financières suite à l'expropriation, ni ne prétendent que leur cause n'aurait pas été entendue par un tribunal impartial, mais se limitent à contester la manière dont le Tribunal fédéral a administré et apprécié les éléments de preuve qu'ils avaient avancés pour justifier leurs demandes de récusation.   Dans ces circonstances, la Commission estime que la décision de la première cour de droit public du Tribunal fédéral, rendue le 7 avril 1992, ne portait pas sur un droit de caractère civil des requérants.        Il s'ensuit que cette partie de la requête, en tant qu'elle a été présentée par les douze autres requérants, est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Enfin, dans la mesure où le premier requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a reproché aux défenseurs de l'ensemble des recourants, sans les nommer, de s'être comportés de manière téméraire dans la conduite du procès et les a menacés de sanctions disciplinaires en cas de récidive, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission observe que ce requérant n'a en aucune manière été sanctionné par le Tribunal fédéral et estime que, dans ces circonstances, il ne saurait prétendre à la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)   LISTE DES REQUERANTS   1.    Monsieur Arnold Weber, né en 1943, de nationalité suisse et      résidant en Suisse, avocat ;   2.    VLS-Zuchtstation Salez SA ;   3.    Versuchsbetrieb Rüti SA ;   4.    Adolf Forster SA ;   5.    Monsieur Eugen Eberlé, né en 1942, de nationalité suisse et      résidant en Suisse, fromager ;   6.    Fritz Marti SA ;   7.    ES-Zuchtstation Sevelen SA ;   8.    Monsieur Hans Pfander, né en 1925, de nationalité suisse et      résidant en Suisse, agriculteur ;   9.    Monsieur Paul Zehnder, né en 1943, de nationalité suisse et      résidant en Suisse, maître fromager ;   10.   Monsieur Heinz Jordi, né en 1942, de nationalité suisse et      résidant en Suisse, fromager ;   11.   FEAG Sonnhalde SA ;   12.   Ulro SA ;   13.   Monsieur Hans Bötschi, né en 1928, de nationalité suisse et      résidant en Suisse, agriculteur.  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913DEC002111593
Données disponibles
- Texte intégral