CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913DEC002510094
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête No 25100/94                       présentée par Pierre BRUNIER                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 avril 1994 par Pierre BRUNIER contre la France et enregistrée le 9 septembre 1994 sous le N° de dossier 25100/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 mai 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1945 et demeurant à Marseille. Devant la Commission il est représenté par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 27 janvier 1992, le requérant engagea une procédure devant le conseil de prud'hommes de Marseille pour, notamment, licenciement irrégulier.         Le 30 juin 1993, le conseil des prud'hommes débouta le requérant de l'ensemble de ses prétentions.         Le requérant fit appel de cette décision le 26 juillet 1993 et depuis cette date l'affaire est pendante devant la 18ème chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.         Le greffe de la cour d'appel a informé le requérant qu'en raison de l'encombrement du rôle, son dossier ne pourrait faire l'objet d'une fixation à l'audience avant 35 mois.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 20 avril 1994 et enregistrée le 9 septembre 1994.         Le 2 décembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mai 1995, après prorogation du délai imparti. Ces observations ont été adressées le 15 mai 1995 au conseil du requérant afin qu'il présente ses observations en réponse avant le 3 juillet 1995.         Un courrier a été envoyé au conseil du requérant le 19 juillet 1995, en recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la requête. Le conseil du requérant n'a toujours pas répondu.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que les lettres qu'elle a adressées au conseil du requérant, l'invitant à faire parvenir ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement, sont restées sans réponse.         La Commission estime que le requérant s'est désintéressé du sort de sa requête et en conclut qu'il n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913DEC002510094