CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913DEC002607494
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               sur la requête No 26074/94                             présentée par Frédéric MIZZI                             contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 octobre 1994 par Frédéric MIZZI contre la France et enregistrée le 21 décembre 1994 sous le N° de dossier 26074/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 juin 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1966 et réside à Marseille.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant engagea une procédure devant le conseil de prud'hommes de Martigues pour licenciement abusif le 21 janvier 1993. Par jugement du 29 juin 1993, le requérant obtint partiellement gain de cause.         Le 28 décembre 1993, le requérant fit appel de ce jugement.         Le 1er septembre 1994, le greffe de la cour d'appel d'Aix-en Provence informa le requérant qu'en raison de l'encombrement du rôle de la chambre sociale, son dossier ne serait pas jugé avant le 1er trimestre de l'année 1997.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 5 octobre 1994 et enregistrée le 21 décembre 1994.         Le 22 février 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 juin 1995, après prorogation du délai imparti. Ces observations ont été adressées le 15 juin 1995 au requérant afin qu'il présente ses observations en réponse avant le 4 août 1995.         Un courrier a été envoyé au requérant le 23 août 1995, en recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la requête. Le requérant n'a toujours pas répondu.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que les lettres qu'elle a adressées au requérant, l'invitant à faire parvenir ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement, sont restées sans réponse.         La Commission estime que le requérant s'est désintéressé du sort de sa requête et en conclut qu'il n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913DEC002607494