CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913DEC002731695
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 27316/95                  présentée par Michel RICHARD                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 mai 1995 par Michel RICHARD contre la France et enregistrée le 15 mai 1995 sous le N° de dossier 27316/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 juillet 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant français né en 1958, est receveur des Postes. Marié depuis 1988, il est père de deux filles. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Un test pratiqué en novembre 1985 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif.         Le requérant a adressé le 27 décembre 1989 au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 3 janvier 1990. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.         Le 30 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Caen d'une requête contre cette décision.         Parallèlement, par requête du 1er juin 1990, le requérant a demandé en référé au président du tribunal administratif de Caen d'ordonner une expertise. Cette demande a été accueillie par ordonnance du 13 juillet 1990. L'expert a déposé son rapport le 6 juin 1991.         Le 24 juin 1991, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal compétent. La requête a été enregistrée au tribunal administratif de Paris le 14 août 1991. Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 21 octobre 1991. L'audience a eu lieu le 7 février 1992.         Le 21 février 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant la responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination du requérant et fixant le montant de l'indemnisation à 500.000 FF.         Sur appel du ministre de la Santé enregistré le 21 avril 1992, la cour administrative d'appel de Paris a tenu une audience le 5 juillet 1994, après que le ministre de la Santé eut déposé un mémoire complémentaire le 22 juin 1992 et que le requérant eut, le 7 août 1992, produit son mémoire en défense et formé un appel incident. La cour a rendu un arrêt dans cette affaire le 19 juillet 1994.         Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Dans son arrêt du 19 juillet 1994, la cour administrative d'appel de Paris a donc décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination du requérant. Elle évalua le montant de la réparation due au requérant à 2.000.000 FF. Elle déduisit de ce montant une somme de 1.743.000 FF représentant l'offre faite par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (voir infra), offre incluant les 500.000 FF alloués par le tribunal administratif et une somme de 100.000 FF attribuée par le fonds privé de solidarité des hémophiles. Elle porta donc l'indemnité   mise à charge de l'Etat de 500.000 à 757.000 FF.         Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur le solde encore dû, soit 757.000 FF, à compter du 3 janvier 1990.         Le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant du mode de calcul retenu par la cour. Ce recours, enregistré le 21 octobre 1994, est toujours pendant.         Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 24 juillet 1992, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 1.743.000 FF dont 1.307.250 FF payables par tiers sur trois ans et 435.750 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés en 1989 par le fonds privé de solidarité des hémophiles et la somme de 500.000 FF allouée par le tribunal administratif de Paris.         Le requérant a accepté cette offre et le 7 août 1992, le fonds lui a versé 235.750 FF.         Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 11 février 1993 le versement du solde de la première partie de l'indemnisation, soit 471.500 FF.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure dure depuis cinq ans et neuf mois.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 9 mai 1995 et enregistrée le 15 mai 1995.         Le 24 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 5 juillet 1995.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 7 juillet 1995 et les observations en réponse du requérant l'ont été le 19 juillet 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure   par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)".         Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         La Commission note que la demande préalable et gracieuse d'indemnisation du requérant a été reçue le 3 janvier 1990, qu'un jugement a été rendu en première instance le 21 février 1992, un arrêt en appel le 19 juillet 1994   et que l'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir Cour eur. D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32, arrêt Vallée du 26 avril 1994, série A n° 289, p. 17, par. 34 et arrêt Karakaya du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, par. 30).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                Le Secrétaire                              Le Président         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre             (M.-T. SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913DEC002731695
Données disponibles
- Texte intégral