CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913DEC002731795
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 27317/95                  présentée par Patrick GAUTIER                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 mai 1995 par Patrick GAUTIER contre la France et enregistrée le 15 mai 1995 sous le N° de dossier 27317/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 juillet 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1964. Il est célibataire. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean- Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine entre 1982 et 1985 : un test du 6 septembre 1985 pratiqué sur un prélèvement sanguin contemporain a montré qu'il était séropositif, tandis qu'un test rétrospectif pratiqué sur un prélèvement du 7 décembre 1982 s'est avéré négatif. Il est classé au stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre.         Le requérant a adressé le 12 décembre 1989 au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.         Le 29 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre cette décision. La requête a été enregistrée au tribunal administratif de Paris le 30 mai 1990.         Le 8 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement rappelant que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard des personnes contaminées entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 et ordonnant une expertise afin de déterminer la date de la contamination. Le jugement a été notifié le 25 mai 1992.         L'expert a déposé son rapport le 7 août 1992.         Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Dans son jugement du 2 mars 1994, notifié aux parties le 26 septembre 1994, le tribunal administratif de Paris a donc décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination du requérant.         Il lui a attribué une réparation de 2.000.000 FF. Après déduction des sommes versées par le fonds privé d'indemnisation et de solidarité, l'indemnisation à verser était donc de 1.900.000 FF. Le tribunal a décidé, par ailleurs, que l'Etat était subrogé dans les droits du requérant à l'égard du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles.         Le ministre de la Santé a interjeté appel le 2 décembre 1994 devant la cour administrative d'appel de Paris. Informé de l'appel le 28 décembre 1994, le requérant a produit un mémoire alléguant l'irrecevabilité de l'appel comme formé hors délai.         En exécution du jugement du tribunal administratif du 2 mars 1994, le requérant a reçu, le 27 février 1995, 386.432,87 FF représentant la différence entre l'indemnité de 1.900.000 FF et la somme de 1.550.000 FF versée par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, majorée des intérêts depuis la date du jugement.         En effet, le requérant avait saisi, parallèlement, le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 2 juillet 1992, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 1.904.000 FF dont 1.428.000 FF payables par tiers sur trois ans et 476.000 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles.         Le requérant a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris, contestant le montant de l'offre et le fractionnement du versement de l'indemnisation.         Par arrêt du 11 décembre 1992, la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnisation à 2.200.000 FF, sous déduction de la somme de 100.000 FF versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles. Elle a admis que 550.000 FF soient réservés et versés seulement si le SIDA venait à se déclarer mais a ordonné que le solde des 1.550.000 FF lui soit versé immédiatement, ce qui a été fait le 8 janvier 1993.         Le 22 janvier 1993, le requérant a introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, se plaignant du fait qu'une partie de l'indemnisation ne serait versée qu'en cas de survenance du SIDA.         Par arrêt du 20 juillet 1993, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure dure depuis cinq ans et neuf mois.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 9 mai 1995 et enregistrée le 15 mai 1995.         Le 24 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 5 juillet 1995.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 7 juillet 1995 ; les observations en réponse du requérant l'ont été le 19 juillet 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)".         Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         La Commission note que le requérant a introduit sa demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 12 décembre 1989, qu'un jugement a été rendu en première instance le 2 mars 1994 et que l'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir Cour eur. D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32, arrêt Vallée du 26 avril 1994, série A n° 289, p. 17, par. 34 et arrêt Karakaya du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, par. 30).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.               Le Secrétaire                         Le Président         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre              (M.-T.SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913DEC002731795
Données disponibles
- Texte intégral