CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913DEC002768795
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 27687/95                  présentée par Alpaslam et Attila PUSKULLU                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 juin 1995 par Alpaslam et Attila PUSKULLU contre la France et enregistrée le 23 juin 1995 sous le N° de dossier 27687/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 août 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 10 août 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, nés respectivement en 1980 et 1983, sont frères et représentés par leurs parents, administrateurs légaux de leurs biens. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Les requérants sont hémophiles et ont été fréquemment perfusés. Ils ont été contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine et sont classés au stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Leur séropositivité a été révélée par des tests   pratiqués respectivement sur des prélèvements des 27 mai 1985 et 25 mars 1985.         Les requérants ont adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 4 mai 1990. Cette demande a été rejetée le 14 mai 1990   par une lettre-type.         Le 4 août 1990, les requérants ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre cette décision. Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 13 mars 1991.         Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ;... qu'il y a lieu pour le tribunal administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".         Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins de déterminer si les requérants avaient été contaminés pendant cette période. Un expert fut désigné par ordonnance du président du tribunal administratif le même jour.         Parallèlement, les requérants avaient saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 30 juin 1992, le fonds a décidé de leur allouer chacun une indemnisation de 2.000.000 FF dont 1.400.000 FF payables par tiers sur trois ans et 500.000 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000   FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles.         Les requérants ont accepté cette offre et, le 5 août 1992, le fonds leur a versé 466.667   FF chacun.         Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de l'indemnité, les requérants ont demandé et obtenu le 17 février 1993 le versement du solde de la première partie de l'indemnisation.         L'expert déposa ses rapports au tribunal administratif le 21 juillet 1994.         Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Le 25 août 1994, les requérants déposèrent un mémoire après expertise demandant à bénéficier de cette jurisprudence.         Le 23 novembre 1994, le tribunal administratif rendit un jugement constatant que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard des requérants et leur accordant une indemnisation de 2.000.000 FF à chacun, dont étaient déduits 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles et 140.000 FF versés par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles. Le tribunal ordonna également le versement d'intérêts sur les 500.000 FF restant dus à chacun, à compter du 4 mai 1990, avec capitalisation à compter du 7 mars 1992. De même, des intérêts furent accordés sur les 140.000 FF versés par le fonds, avec capitalisation à compter du 7 mars 1992.         Le ministre de la Santé fit appel de ce jugement le 17 février 1995.         Les requérants présentèrent un mémoire en défense le 18 mai 1995 et le ministre présenta un mémoire complémentaire le 16 mai 1995.         L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel.   GRIEF         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils font observer que la procédure dure depuis plus de cinq ans.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 20 juin 1995 et enregistrée le 23 juin 1995.         Le 4 juillet 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 14 août 1995.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 3 août 1995.         Les observations en réponse des requérants ont été présentées le 10 août 1995.   EN DROIT         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure administrative par laquelle ils ont demandé à être indemnisés et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...) ".         Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         La Commission note que les requérants ont introduit leur demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 4 mai 1990, qu'un jugement a été rendu en première instance le 23 novembre 1994 et que l'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir Cour eur. D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32, arrêt Vallée du 26 avril 1994, série A n° 289, p. 17, par. 34 et arrêt Karakaya du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, par. 30).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                           Le Président         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre               (M.-T.SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913DEC002768795
Données disponibles
- Texte intégral