CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002203193
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 22031/93                         Fernando Benegas Franco et                          José Fernando Brás Franco                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 13 septembre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 22031/93 introduite le 11 mai 1993 par Fernando Benegas Franco et José Fernando Brás Franco contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 10 juin 1993 sous le No de dossier 22031/93.         Les requérants étaient représentés devant la Commission par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.         Le Gouvernement du Portugal était représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Le 5 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 13 septembre 1995 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Les requérants étaient des ressortissants portugais, nés respectivement en 1934 et 1969 et résidant à São Martinho do Bispo - Coimbra.   5.     Le 28 décembre 1973 eut lieu un accident de la circulation dans lequel Mme Regina Maria Pires Brás, épouse du premier requérant et mère du deuxième requérant, est décédée. Dans le même accident, le deuxième requérant subit de graves blessures allant jusqu'à justifier une invalidité partielle permanente et trois autres personnes sont décédées par suite de blessures.         Une procédure pénale contre l'autre conducteur intervenant dans l'accident fut alors déclenchée, mais classée en avril 1974 suite au décès de l'accusé.         Le 20 décembre 1976, les requérants introduisirent devant le tribunal d'Ourique une action en dommages-intérêts contre les héritiers de l'autre conducteur et leur compagnie d'assurances, ainsi que contre l'employeur de Mme Pires Brás, qui était le propriétaire du véhicule qu'elle conduisait, et sa compagnie d'assurances.         Le 25 novembre 1992, la Cour suprême rendit son arrêt fixant de manière définitive les montants des indemnisations en cause.   6.     Devant la Commission, les requérants se sont plaints de la durée de la procédure. Ils ont invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   7.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   8.     Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   9.     Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   10.    Par courrier du 16 juin 1995, le conseil des requérants a indiqué que ceux-ci étaient prêts à règler l'affaire à l'amiable moyennant le paiement d'une somme de 1 000 000 Esc. à titre de dédommagement total.   11.    Par lettre du 8 août 1995, l'Agent du Gouvernement a marqué l'accord de son Gouvernement sur la proposition des requérants, tout en précisant que "ce versement sera destiné au règlement définitif de la requête et l'offre n'implique de la part du Gouvernement portugais aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce".   12.    Réunie le 13 septembre 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   13.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002203193
Données disponibles
- Texte intégral