CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002431594
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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L.       contre     Italie               RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 13 septembre 1995)     I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête No 24315/94 introduite le 29 avril 1994 contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1945 et réside à Sociville (Siena).     Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le   24 mai 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL           M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS 6.   Le 8 mars 1991, la requérante assigna M.P., Mme F. et la municipalité de Sociville devant le tribunal de Siena afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle allait dépenser pour réparer sa maison qui avait été endommagée, d'abord, à la suite d'une fuite de mazout d'un réservoir de propriété des deux premiers défendeurs et, ensuite, par la rupture des réseaux d'eaux de la commune de Sociville.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 23 mai 1991. Après deux audiences d'instruction (17 octobre 1991 et 3 février 1992), le 26 mars 1992 le juge de la mise en état nomma un expert et, lors de l'audience du 4 juin 1992, il lui accorda un délai de soixante jours pour déposer son rapport. Les trois audiences qui suivirent furent toutes reportées parce que le rapport n'avait pas été déposé. Le rapport fut finalement déposé au greffe du tribunal le 8 février 1993. Après deux autres audiences d'instruction, l'audience du 18 novembre 1993 n'eut pas lieu car le juge de la mise en état était malade.   8.   Par la suite, des témoins furent entendus les 24 octobre 1994 et 20 février 1995. L'audience suivante, fixée au 15 mai 1995, fut renvoyée au 23 octobre 1995 en raison d'une grève des avocats.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 mars 1991 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré quatre ans et un peu plus de six mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002431594
Données disponibles
- Texte intégral