CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002521894
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et réside à Santa Margherita Ligure (Gênes).     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 29 décembre 1981, le requérant assigna quatre associés de la société G. devant le tribunal de Chiavari afin d'obtenir l'annulation de certaines nominations d'administrateurs de la société ainsi que de certaines délibérations prises et réparation des dommages en découlant. Le 6 mai 1982, le requérant assigna cinq associés de la Société G. devant la même juridiction afin d'obtenir la dissolution de la société G., l'exclusion de sociétaires ainsi que la restitution des biens de la société G.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 12 février 1982. Les deux procédures furent jointes lors de la quatrième audience, le 2 juillet 1982. L'instruction se termina, deux audiences plus tard, le 10 décembre 1982 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente prévue pour le 14 février 1984 se tint le 23 mars 1984.     Par un jugement non-définitif du 24 avril 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 13 juin 1984, le tribunal prononça la dissolution de la société G., déclara que la nouvelle société était une société en nom collectif ayant pour administrateur unique le requérant, que deux des anciens associés n'étaient pas des associés de la nouvelle société et condamna les anciens administrateurs à mettre à la disposition du requérant les biens meubles et immeubles de la société. Il les condamna également à réparer les dommages subis par le requérant et retransmit l'affaire au juge de la mise en état pour l'évaluation des dommages.     L'instruction reprit le 12 octobre 1984.   Les dix-huit audiences, qui se déroulèrent de cette date au 20 décembre 1991, furent toutes remises à la demande des parties dans l'attente des arrêts de la cour d'appel et de la Cour de cassation. La procédure fut suspendue le 24 janvier 1992, à la demande des parties, car la cour d'appel ne s'était pas encore définitivement prononcée.     8.   Les défendeurs interjetèrent appel du jugement déposé le 13 juin 1984 devant la cour d'appel de Gênes. L'instruction commença le 31 janvier 1985 et se termina deux audiences plus tard, le 13 juin 1985, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 21 février 1986. Par arrêt du 27 février 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 22 mars 1986, la cour annulla le jugement non-définitif et fixa un délai de six mois aux parties pour reprendre la procédure devant le tribunal de Chiavari.   9.   Le 27 juin 1986, le requérant se pourvu en cassation. Par arrêt du 3 octobre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 7 mars 1990, la Cour cassa l'arrêt de la cour d'appel et renvoya l'affaire à une autre chambre de la cour d'appel de Gênes.   10.   Le 28 juin 1990, le requérant reprit la procédure devant la cour d'appel de Gênes. L'instruction commença le 7 novembre 1990 et se termina deux audiences plus tard, le 22 mai 1991, par la présentation des conclusions des parties. L'audience de plaidoirie fut fixée au 4 mai 1993. A cette audience, la cour prononça l'interruption de la procédure en raison du décès d'un des défendeurs. Le requérant reprit la procédure le 12 juillet 1993. Le 13 juillet 1993, le Président de la cour d'appel fixa la nouvelle audience de plaidoirie au 22 février 1994. L'arrêt de rejet des demandes des défendeurs du 12 avril 1994 fut déposé au greffe le 30 juin 1994.   11.   Suite à cet arrêt, le 14 janvier 1995, un des associés défendeur reprit la procédure de première instance qui avait été suspendue le 24 janvier 1992. La première audience fut fixée au 21 avril 1995. D'après les informations du requérant, datées du 2 août 1995, la procédure était à cette date encore pendante devant le tribunal de Chiavari.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 décembre 1981 et était encore pendante au 2 août 1995, avait à cette date déjà duré un peu plus plus de treize ans et sept mois.   15.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002521894
Données disponibles
- Texte intégral