CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002521994
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à Manesseno (Gênes).     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.           II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 19 mai 1987, le requérant assigna Mme C. devant le tribunal de Savone afin d'obtenir la résolution d'une promesse de vente d'un immeuble et la restitution de sommes déjà versées.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 10 juillet 1987. A la troisième audience, le 22 janvier 1988, un expert fut nommé et prêta serment à l'audience du 20 mai 1989. Deux audiences plus tard, le 31 mars 1989, le juge de la mise en état estima qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner un complément d'expertise et renvoya l'affaire au 15 décembre 1989. Cette audience fut renvoyée d'office au 23 novembre 1990. Après cinq audiences, le 5 mars 1993, le requérant constata que personne ne s'était présenté à cette audience pour la défenderesse et demanda au juge de la mise en état d'ordonner une saisie conservatoire des biens de Mme C. car, selon le requérant, cette-dernière se défaisait de ses biens.   8.   Trois audiences plus tard, le 28 mai 1993, le requérant réussit à démontrer que Mme C. avait vendu   un immeuble qui aurait pu servir de garantie et le juge de la mise en état accorda la saisie sur les biens meubles et immeubles de Mme C. et renvoya l'affaire au 13 mai 1994. Cette audience fut remise à la demande du requérant au 9 décembre 1994, puis d'office au 9 juin 1995. D'après les informations fournies par le requérant le 8 avril 1995, la défenderesse n'ayant plus mandaté de conseil le requérant a estimé inutile de continuer la procédure.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 mai 1987 et était encore pendante au 9 décembre 1994, avait à cette date déjà duré plus de sept ans et six mois.     12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002521994
Données disponibles
- Texte intégral