CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002522594
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1921 et réside à Gallarate (Varèse).     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL           M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.           II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 1er avril 1985, la requérante assigna son frère devant le tribunal de Busto Arsizio (Varèse) afin d'obtenir l'annulation d'un contrat de vente d'un immeuble et le partage de l'héritage de leurs défunts parents.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 8 mai 1985. Deux audiences plus tard, le 12 juin 1985, les parties présentèrent leurs conclusions relatives à l'éventuelle survenance d'une prescription acquisitive. L'audience de plaidoirie se tint le 7 mars 1986. Par ordonnance du 4 avril 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 16 avril 1986, le tribunal retransmit l'affaire au juge de la mise en état afin d'entendre les parties et tenter une conciliation. L'instruction reprit le 9 juillet 1986. Six audiences plus tard, le 28 septembre 1988, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu à une date non précisée. Par ordonnance du 28 octobre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 2 novembre 1988, le tribunal estima que l'audition de témoins était nécessaire et fixa à cette fin la reprise de l'instruction au 17 mai 1989. Celle-ci se termina, six audiences plus tard, le 2 juin 1993 par la présentation des conclusions.   8.   L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 17 juin 1994. Cette audience et celles des 8 juillet 1994 et 23 septembre 1994 furent renvoyée en raison d'une grève des avocats. L'audience du 18 décembre 1994 fut renvoyée au 24 février 1995 car un des juges de la chambre compétente avait demandé à ne pas siéger pour cette affaire. D'après les informations de la requérante du 27 juin 1995, le jugement n'avait à cette date pas encore été rendu.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er avril 1985 et était encore pendante au 27 juin 1995, avait à cette date déjà duré plus de dix ans et deux mois.     12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002522594
Données disponibles
- Texte intégral