CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002522794
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 25227/94                   Luciana D'Andrea et Evangelista Scottà                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 13 septembre 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 25227/94 introduite le 3 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1940 et 1935 et résident à Pieve di Soligo (Trévise). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Enrico Travaini, avocat à Conegliano (Trévise).         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée de procédures civiles, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 2 juin 1981,   M. et Mme D. assignèrent les requérants et Mme P. devant le tribunal de Trévise afin de faire constater que la donation d'un terrain faite par Mme P. aux requérants était en réalité une vente. Le 10 novembre 1981, les requérants assignèrent M. et Mme D. devant la section agraire du tribunal de Trévise afin d'obtenir la cessation d'un contrat de métayage et la libération du terrain. Le 2 novembre 1988, Mme P. assigna les requérants devant le tribunal de Trévise afin de faire constater que la donation du terrain était en fait une vente et obtenir la restitution de son terrain. Le déroulement de la première et de la troisième procédures a des conséquences sur la seconde procédure.   7.     L'instruction de la première procédure commença le 1er octobre 1981 et se termina, sept audiences plus tard, le 21 février 1985 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 30 janvier 1986. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 décembre 1986, le tribunal rejeta la demande des métayers.         Ceux-ci interjetèrent appel devant la cour d'appel de Venise le 10 mars 1987. L'instruction commença le 22 mai 1987 et se termina, cinq audiences plus tard, le 30 mars 1989 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 28 mai 1991. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 juin 1991, la cour suspendit cette procédure dans l'attente de la décision finale relative à la troisième procédure. Cette procédure était encore suspendue au 24 février 1995 car le jugement relatif à la troisième procédure n'était pas encore passé en force de chose jugée.   8.     La mise en état de la seconde procédure commença le 4 février 1982 devant la chambre compétente et fut suspendue après la deuxième audience, le 6 mai 1982, en attendant la décision finale relative à la première procédure.   9.     L'instruction de la troisième procédure commença le 19 janvier 1989. Six audiences plus tard, le 30 janvier 1992, le conseil de Mme P. demanda une remise de l'audience car il avait renoncé à son mandat. Pour sa part, l'avocat des requérants déclara que Mme P. était décédée et que le conseil de cette dernière devrait le communiquer au juge de la mise en état. Le juge renvoya l'affaire au 22 avril 1993. Cette audience et celle du 23 septembre 1993 furent renvoyées d'office. L'instruction se termina à une date non précisée. Par un jugement, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juillet 1994, le tribunal rejeta la demande de Mme P.   10.    D'après les informations transmises par les requérants le 3 juillet 1995, les deux premières procédures étaient, à cette date, encore pendantes.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Ces procédures tendent à faire décider de contestations sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La première procédure litigieuse, qui a débuté le 2 juin 1981 et était encore pendante au 3 juillet 1995, avait, à cette date, déjà duré quatorze ans et un mois.         La seconde procédure litigieuse, qui a débuté le 10 novembre 1981 et était encore pendante au 3 juillet 1995, avait, à cette date, déjà duré plus de treize ans et sept mois.         La troisième procédure litigieuse, qui a débuté le 2 novembre 1988 et s'est terminée le 16 juillet 1994, a duré un peu plus de cinq ans et huit mois.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002522794
Données disponibles
- Texte intégral