CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002522994
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1947 et 1932 et résident à Mercenasco (Turin). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Lydia Garetto Trèves et Giorgio Marchiando, avocat à Turin.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.       II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 8 janvier 1986, les requérants et M. M. demandèrent au président du tribunal de Ivrea (Turin) d'ordonner la saisie d'un chèque concernant la vente de biens immeubles émis par l'un des requérants au profit de M. P.   Le président du tribunal fit droit à la demande des requérants par une décision datée du même jour et notifiée le 10 janvier 1986 au notaire dépositaire du chèque. Par acte daté du 13 janvier 1986, les requérants assignèrent M. P. et Mme Z. devant le tribunal d'Ivrea afin d'obtenir l'homologation de la saisie, le transfert de propriété de quatre biens immeubles et réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 5 mars 1986 et se termina, quatorze audiences plus tard, le 25 octobre 1989 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 28 mars 1990. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 avril 1990, le tribunal demanda aux parties de déposer certains documents et retransmit à cette fin l'affaire au juge de la mise en état. A l'audience du 25 juillet 1990, le juge constata le dépôt du document demandé, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa la nouvelle audience de plaidoirie au 27 mars 1991. Par une ordonnance du même jour, le tribunal, estimant qu'il était opportun de tenter une conciliation des parties, renvoya l'affaire au 14 décembre 1991 devant le juge de la mise en état. Ce jour-là, le juge de la mise en état constata l'échec de la tentative de conciliation et fixa la présentation des conclusions au 22 janvier 1992. Après l'audience de plaidoirie du 24 juin 1992, le tribunal - par une ordonnance du même jour dont le texte fut déposé au greffe le 7 octobre 1992 - retransmit l'affaire au juge de la mise en état afin que les parties présentassent leurs conclusions de manière plus cohérente le 13 janvier 1993. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 30 juin 1993.   8.   Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 août 1993, le tribunal fit droit aux demandes des requérants et de M. M. et transféra la propriété des biens immeubles aux demandeurs après versement d'un certain montant aux défendeurs.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 janvier 1986 et s'est terminée le 16 août 1993, a duré un peu plus de sept ans et sept mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002522994
Données disponibles
- Texte intégral