CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002523094
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner P1-1
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Texte intégral
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Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1926 et 1931 et résident à Biella Chiavazza (Vercelli).     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.         II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 2 juillet 1984, les requérantes assignèrent leur frère, M. M. C., devant le juge d'instance de Biella (Vercelli) afin de faire constater la fin d'un contrat de bail d'un immeuble dont leur frère était locataire et fixer la date de la libération des lieux.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 12 juillet 1984. Les sept audiences qui se déroulèrent du 13 décembre 1984 au 9 avril 1987 furent toutes remises à la demandes des parties. L'audience suivante, prévue pour le 24 septembre 1987, fut renvoyée d'office au 11 février 1988 car le juge d'instance avait été muté. Les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience du 5 mai 1988. L'audience de plaidoirie fut fixée au 10 novembre 1988. Cette audience et celle du 9 mars 1989 furent remises à la demande des parties. L'audience prévue pour le 7 décembre 1989 fut renvoyée d'office au 27 septembre 1990 car le juge d'instance avait été muté. Cette dernière audience fut à nouveau remise, à la demande des parties, au 29 novembre 1990. Cette audience et celles des 7 février et 4 juillet 1991 furent renvoyées d'office car le juge devait siéger au pénal. A l'audience du 14 novembre 1991, les requérantes demandèrent que l'audience de plaidoirie fut fixée et le juge d'instance renvoya l'affaire au 8 avril 1993. Cette audience fut renvoyée d'office au 16 décembre 1993.     Entre-temps, le conseil de M. M. C. étant décédé, les requérantes reprirent la procédure le 26 mai 1993. L'audience du 16 décembre 1993 fut renvoyée d'office au 6 octobre 1994. Toutefois, le 2 mars 1994 le juge d'instance, s'étant rendu compte que l'affaire avait commencé en 1984 et qu'il s'agissait d'une affaire urgente, avança la date de l'audience de plaidoirie au 24 mars 1994.   8.   Par un jugement non-définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 avril 1994, le juge d'instance constata que le contrat de bail était échu depuis le 30 octobre 1985 et ordonna à M. M. C. de libérer immédiatement les lieux. Par une ordonnance du même jour, le juge d'instance estima que la question de savoir si M. M. C. devait être indemnisé des prétendues améliorations effectuées dans l'immeuble nécessitait une instruction supplémentaire et fixa sa reprise au 20 octobre 1994. Entre-temps, le 30 septembre 1994, les requérantes purent récupérer leur appartement.   9.   La reprise de l'instruction fut renvoyée d'office au 1er décembre 1994. L'audience de plaidoirie fut alors fixée au 6 avril 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elles font valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 juillet 1984 et était encore pendante au 6 avril 1995, avait, à cette date, déjà duré un peu plus de dix ans et neuf mois.     13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.   Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens des requérantes, Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 14, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) (voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23).   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).     RECAPITULATION   17.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002523094
Données disponibles
- Texte intégral