CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002523494
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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M.       contre     Italie             RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 13 septembre 1995)   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête No 25234/94 introduite le 1er janvier 1994 contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1952 et réside à Roccella Jonica (Reggio Calabria).     Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIC     C. BÎRSAN   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.           II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 3 avril 1987, le requérant assigna la municipalité de Roccella Jonica (Reggio Calabria) devant le tribunal de Locri (Reggio Calabria) afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison de la décision de ladite municipalité d'occuper d'urgence un terrain de sa propriété.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 25 mai 1987. L'audience fixée au 28 décembre 1988 n'eut pas lieu car le juge de la mise en état avait été muté. Après l'audience du 28 mars 1988, par ordonnance du 11 juillet 1988 le nouveau juge de la mise en état ordonna une expertise et, le 24 octobre 1988, accorda un délai de soixante jours à l'expert pour déposer son rapport. Ce délai n'ayant pas été respecté, l'audience du 27 février 1989 fut reportée. Celle du 26 juin 1989 fut ajournée à la demande des parties pour examiner le rapport entre-temps déposé. Le 28 juin 1990, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 2 avril 1990.   8.   Par un jugement du 11 décembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 29 décembre 1990, le tribunal de Locri fit droit à la demande du requérant.   9.   Le 11 avril 1991, la municipalité de Roccella Jonica interjeta appel de ce jugement. Toutefois, l'affaire ayant été inscrite au rôle du tribunal et non de la cour d'appel de Reggio Calabria, lors de l'audience du 14 octobre 1991 le juge de la mise en état chargé de l'examen de l'affaire ordonna la transmission du dossier à la cour d'appel de Reggio Calabria.   10.   La mise en état de l'affaire devant cette juridiction commença le 5 octobre 1992. Les parties ayant présenté leurs conclusions au cours de cette audience, l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée d'abord au 17 juin 1993 et ensuite fut reportée au 28 octobre 1993. Par ordonnance du 11 novembre 1993, la cour d'appel renvoya les parties devant le conseiller de la mise en état pour un complément d'instruction. Après deux audiences d'instruction, le 7 novembre 1994 celui-ci fixa une nouvelle audience de plaidoirie   au 15 juin 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 avril 1987 et était, à la date du 15 juin 1995, encore pendante, avait déjà duré, à cette date, huit ans et plus de deux mois.     14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002523494
Données disponibles
- Texte intégral