CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002523594
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et réside à Rosarno (Reggio Calabria). Il est représenté devant la Commission par Maître Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno.     Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.         II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 6 août 1983, le requérant assigna huit personnes devant le tribunal de Palmi (Reggio Calabria) afin d'obtenir la démolition de certaines constructions que ces personnes avaient bâties sans respecter les distances prévues par la loi.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 28 octobre 1983. Par ordonnance rendue hors d'audience le 23 janvier 1984, le juge de la mise en état ordonna une expertise et fixa au 27 avril 1984 l'audience à laquelle l'expert devait prêter serment. Toutefois, le jour venu, le conseil des défendeurs demanda la révocation de cette ordonnance. Il réitéra cette demande les 18 mai et 22 juin 1984. Par ordonnance du 6 juillet 1984, le juge de la mise en état révoca l'ordonnance du 23 janvier 1984 estimant que, avant de procéder à l'expertise, il était nécessaire de demander au préalable des documents au cadastre.   8.   Le 16 juillet 1984, le requérant présenta un recours contre l'ordonnance du 6 juillet 1984. Le 18 octobre 1984,   le tribunal de Palmi déclara ce recours irrecevable et renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour la continuation de l'instruction. Du 18 octobre 1984 au 29 mars 1989, une seule audience d'instruction eut lieu (le 11 mars 1987) car d'abord le juge chargé de l'examen de l'affaire avait été muté sans être remplacé et ensuite parce que le nouveau juge de la mise en état était en congé de maternité.   9.   Après cinq autres audiences d'instruction, l'audience du 7 juillet 1992 fut renvoyée d'office au 9 février 1993 et celle du 16 mars 1993 au 11 janvier 1994 car le juge de la mise en état avait été à nouveau muté sans être remplacé. Par la suite, le procès ayant été interrompu en raison du décès de l'avocat des défendeurs, le 17 février 1995 le requérant demanda un ajournement pour pouvoir notifier l'acte de citation au nouvel avocat de ceux-ci.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 août 1983 et était encore pendante au 17 février 1995, avait déjà duré onze ans et plus de six mois.   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002523594
Données disponibles
- Texte intégral