CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002524494
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1916 et réside à Fossombrone (Pesaro). Il est représenté devant la Commission par Maître Antonio Fabi, avocat à Urbino.     Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.         II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 20 novembre 1987, le requérant assigna société B. devant le tribunal d'Urbino afin d'obtenir la remise en état de certains locaux qu'il avait loués à ladite société.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 14 janvier 1888. Après sept audiences d'instruction, lors de l'audience du 26 juin 1990 l'avocat du requérant déclara qu'il renonçait au mandat et demanda un renvoi pour permettre au requérant de nommer un nouveau représentant. Le requérant ayant constitué un nouvel avocat au cours de l'audience du 8 novembre 1990, après deux autres audiences, par ordonnance rendue hors d'audience le 20 décembre 1991 le juge de la mise en état nomma un expert et le 19 mars 1992 il lui accorda un délai de cent vingt jours pour déposer son rapport.   8.   L'audience suivante du 10 décembre 1992 fut reportée à la demande des parties pour examiner le rapport entre-temps déposé, tandis que celle du 20 mai 1993 fut renvoyée d'office au 21 octobre 1993 en raison d'un empêchement du juge de la mise en état. Par la suite, le 3 février 1994, la défenderesse demanda un ajournement   pour examiner un document déposé en audience par le requérant. Les deux audiences des 29 septembre 1994 et 9 février 1995 furent renvoyée d'office.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 novembre 1987 et était encore pendante, à la date du 9 février 1995, avait déjà duré, à cette date, sept ans et plus de deux mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002524494
Données disponibles
- Texte intégral