CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002524594
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Castelfidardo (Ancona). Il est représenté devant la Commission par Maître Michele Ascoli, avocat à Ancona.     Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN       4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.         II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 23 mai 1981, le requérant assigna son frère devant le tribunal d'Ancona. Il demanda, à titre principale, le transfert de propriété d'une maison sise sur un terrain de propriété de son frère et, subsidiairement, le remboursement des frais qu'il estimait avoir supporté pour construire ladite maison.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 21 septembre 1981 et se termina, deux   audiences plus tard, le 6 décembre 1982 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 4 mai 1982. Par un jugement du 9 mai 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 7 septembre 1984, le tribunal déclara irrecevable la demande principale du requérant. Quant à la demande subsidiaire, estimant nécessaire une expertise afin de fixer le montant de la somme due, par ordonnance du même jour, le tribunal nomma un expert et renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état.   8.   Le 11 décembre 1984, ce dernier accorda un délai jusqu'au 30 avril 1985 à l'expert pour déposer son rapport. Ce délai n'ayant pas été respecté, les quatre audiences qui eurent lieu du 28 mai 1985 au 20 mars 1987 furent toutes ajournées. Le 1er juillet 1988, le juge de la mise en état accorda à l'expert, présent en audience, un nouveau délai de cent vingt jours pour déposer son rapport. Par la suite, l'audience du 7 juillet 1989 fut reportée à la demande des parties pour examiner le rapport entre-temps déposé.   9.   Après cinq autres audiences d'instruction, l'instance demeura en sommeil du 30 octobre 1992 au 13 mai 1994 car le juge de la mise en état avait été muté sans être remplacé. Par la suite, l'audience du 24 novembre 1994 fut reportée au 23 février 1995 et celle-ci au 29 mars 1995. La mise en état de l'affaire se termina le 6 juillet 1995 par la présentation des conclusions. Ce jour-là, l'audience de plaidoirie fut fixée au 23 janvier 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 mai 1981 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré quatorze ans et plus de trois mois.   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14 .   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002524594
Données disponibles
- Texte intégral