CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002524994
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1924 et 1933 et résident à Lama (Taranto). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Fabrizio Lamanna et Valerio Bassi, avocat à Taranto.     Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.         II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 13 janvier 1983, les requérants assignèrent leurs voisins devant le tribunal de Taranto afin d'obtenir le déplacement de certaines constructions bâties sans respecter les distances prévues par la loi.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 1er mars 1983. Le 7 juin 1983, le juge de la mise en état ordonna une expertise et le 17 janvier 1984 accorda un délai de quatre-vingt-dix jours à l'expert pour déposer son rapport. Le 5 juin 1984, les parties demandèrent un ajournement pour examiner le rapport déposé le 17 avril 1984. Les requérants et les défendeurs ayant présenté leurs conclusions respectivement les 17 décembre 1985 et 2 décembre 1986, le juge de la mise en état fixa au 18 décembre 1987 l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente. Cette audience n'eut toutefois lieu que le 8 novembre 1991 car elle fut reportée à quatre reprisese : une fois à la demande des parties (18 décembre 1987) ; deux fois d'office (17 mars 1989 et 5 avril 1991) et une fois parce qu'aucune des parties n'avait comparu à l'audience (11 mai 1990).   8.   Par ordonnance du 17 avril 1992, le tribunal renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément d'instruction. Le 1er décembre 1992, les parties présentèrent à nouveau leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 7 mai 1993.   9.   Par un jugement du 2 juillet 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 29 octobre 1993, le tribunal de Taranto fit droit à la demande des requérants.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 janvier 1983 et s'est terminée le 29 octobre 1993, a duré dix ans et plus de neuf mois.   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux   juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002524994
Données disponibles
- Texte intégral