CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002525294
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1924 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Nicola Calbi, avocat à Rome.     Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.           II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 28 novembre 1988, le requérant assigna la copropriété dans laquelle il habite devant le tribunal de Rome afin d'obtenir l'annulation de certaines délibérations de l'assemblée. Il demanda également la révocation du syndic de la copropriété.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 10 janvier 1989. Après deux audiences d'instruction (23 mai et 26 septembre 1989), par ordonnance rendue hors d'audience le 16 octobre 1989 le juge de la mise en état ordonna une expertise, nomma l'expert et fixa au 20 février 1990 l'audience à laquelle celui-ci prêterait serment. Cette audience fut ajournée parce que l'expert n'était pas présent. Le 18 juin 1990, le juge de la mise en état accorda un délai de cent vingt jours à l'expert pour déposer son rapport. L'audience du 19 février 1991 fut reportée à la demande des parties pour examiner le rapport déposé le 28 décembre 1990. La mise en état de l'affaire se termina le 14 octobre 1990   par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 19 octobre 1994.   8.   Par un jugement du 22 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 18 janvier 1995, le tribunal de Rome annula les délibérations contestées et rejeta la demande du requérant portant sur la révocation du syndic.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 novembre 1988 et s'est terminée en première instance le 18 janvier 1995, a duré six ans et un peu moins de deux mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002525294
Données disponibles
- Texte intégral