CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002526694
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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M. N.     contre     Italie               RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 13 septembre 1995)   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête No 25266/94 introduite le 24 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1939 et réside à Gioiosa Marea (Messina).     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL           M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN       4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.           II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 22 juillet 1987, la requérante assigna M. B. devant le juge d'instance de Patti (Messina) afin d'obtenir la reconnaissance de son droit de propriété sur un immeuble occupé, selon elle abusivement, par le défendeur.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 30 juillet 1987 et se termina, onze audiences plus tard, le 20 janvier 1988 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 22 septembre 1989, fut reportée trois fois, dont la dernière au 20 avril 1990.   8.   Par un jugement du 11 mai 1980, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d'instance de Patti se déclara incompétent.   9.   Le 26 septembre 1990, la requérante reprit la procédure devant le tribunal de Patti.   10.   La mise en état de l'affaire commença le 13 novembre 1990. Deux audiences plus tard, le 28 mai 1992 le juge de la mise en état prononça la jonction de la présente affaire avec une autre, engagée par la requérante le 28 octobre 1989 et pendante devant la même juridiction. Après deux audiences, le 3 mars 1994 le procès fut interrompu en raison du décès du conseil du défendeur.   11.   Le 2 mai 1994, la requérante reprit la procédure. L'audience devant le juge de la mise en état, fixée au 3 novembre 1994, fut reportée d'office au 23 février 1995. A cette date, le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 4 novembre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 juillet 1987 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré huit ans et un peu moins de deux mois.     15.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002526694
Données disponibles
- Texte intégral