CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002597294
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRèglement amiable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 25972/94                                Mathieu HENRA                                     contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 13 septembre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 9 décembre 1994 par Mathieu Henra contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 16 décembre 1994 sous le No de dossier 25972/94.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le Gouvernement français était représenté par Madame Edwige Belliard, du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Le 11 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :         M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY            P. LORENZEN                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant, né en 1986, est mineur et représenté par sa tutrice testamentaire. Devant la Commission, il agit en son nom propre et en tant qu'unique héritier de son père et de sa mère. Il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   5.     Le père du requérant était hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a épousé le 20 avril 1985 la mère du requérant. A l'occasion de sa grossesse, un test pratiqué sur la mère a révélé en août 1986 qu'elle était séropositive. Le test pratiqué sur le père a révélé que lui aussi était séropositif. A la naissance, le requérant était également séropositif.   6.     Le 16 juillet 1990, trois demandes préalables et gracieuses d'indemnisation ont été adressées au ministre de la Santé au nom du père du requérant, de sa mère, et en son nom propre. Ces demandes ont été rejetées le 1er octobre 1990 par des lettres-types.         Le 6 décembre 1990, le tribunal administratif de Paris fut saisi de requêtes contre ces décisions.   7.     Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".         Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins de déterminer notamment si le père du requérant avait été contaminé pendant cette période.   8.     Parallèlement, le 22 juillet 1992, le père du requérant, sa mère et lui-même avaient saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 19 novembre 1992, le fonds a décidé de leur allouer respectivement une indemnisation de 1.614.000 FF, 1.710.000 FF et 2.000.000 FF dont étaient déduits pour chacun d'entre eux 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles. Par ailleurs, l'indemnisation proposée au requérant était payable par tiers sur trois ans et 500.000 FF seraient versés à la déclaration de la maladie.   9.     Le père du requérant décéda le 8 avril 1993.         Par jugement du 28 avril 1993, le tribunal joignit les trois requêtes. Il rejeta par ailleurs les demandes, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la contamination du père du requérant et l'administration de produits sanguins non chauffés pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.         La mère du requérant décéda le 24 août 1993.   10.    Le 9 décembre 1993, la tutrice et la subrogée tutrice du requérant firent appel en son nom des deux jugements des 22 avril 1992 et 28 avril 1993 devant la cour administrative d'appel de Paris.   11.    Dans son arrêt du 23 juin 1994, la cour administrative d'appel de Paris décida que l'Etat devait être déclaré responsable des dommages ayant résulté des transfusions pour le père du requérant, sa mère et lui-même.         Elle attribua à chacun une réparation de 2.000.000 FF. Considérant toutefois qu'ils avaient accepté respectivement les offres de 1.514.000 FF, 1.610.000 FF et 1.900.000 FF qui leur avaient été faites au titre du même préjudice, la cour estima que l'indemnité encore due au requérant s'élevait à 676.000 FF.         Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur ce solde de 676.000 FF à compter du 18 juillet 1990, avec capitalisation à compter du 9 décembre 1993.   12.    Le 26 juillet 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment de ce que les 500.000 FF qui ne lui seront versés qu'en cas de déclaration de la maladie avaient été déduits et de la manière dont la cour administrative d'appel avait calculé les intérêts.   13.    L'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.   14.    Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   15.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   16.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   17.    Le 8 mars 1995, le représentant du requérant a fait savoir que celui-ci était prêt à accepter une somme de 600.000 FF (six cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter les frais et dépens exposés devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de la Commission. Le 3 mai 1995, il a précisé que ces frais se montaient à 23.720 FF et a également demandé que des intérêts soient versés en cas de retard dans le paiement.     18.    Par courrier du 24 mai 1995, l'Agent du Gouvernement a indiqué que celui-ci s'en remettait à la sagesse de la Commission pour aboutir à la conclusion d'une transaction.   19.    Le 26 mai 1995, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un réglement amiable, consistant en le versement au requérant de 600.000 FF au titre du préjudice moral et de 23.720 FF au titre des frais.   20.    Par lettre du 11 juillet 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces propositions.   21.    Le représentant du requérant a fait également connaître l'accord de celui-ci sur les termes de ces propositions.   22.    Réunie le 13 septembre 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   23.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002597294
Données disponibles
- Texte intégral