CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002611595
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 26115/95                            Garabet KOKOGHLANIAN                                     contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 13 septembre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 22 décembre 1994 par Garabet Kokoghlanian contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 4 janvier 1995 sous le No de dossier 26115/95.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le Gouvernement français était représenté par Madame Edwige Belliard, du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Le 11 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :         M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY            P. LORENZEN                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Un test pratiqué le 30 mars 1985 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif, alors que des tests rétrospectifs ont montré qu'il était séropositif le 13 décembre 1984 et séronégatif le 24 octobre 1984.   5.     Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 20 décembre 1989. Le 31 mai 1990, il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre la décision de rejet du ministre.   6.     Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985".         Il a toutefois rejeté la demande du requérant. En effet, sa séropositivité avait été révélée dès le mois de décembre 1984, soit antérieurement à la période de responsabilité de l'Etat.   7.     Le 27 avril 1992, le requérant saisit le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 3 septembre 1992, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 1.231.000 FF dont 923.250 FF payables par tiers sur trois ans et 307.750 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles.   8.     Sur appel du requérant et par arrêt du 2 décembre 1993, la cour administrative d'appel de Paris a décidé que la responsabilité de l'Etat était intégralement engagée à l'égard des personnes contaminées suite à une transfusion intervenue entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985.         La cour ordonna par ailleurs une expertise afin de déterminer si la séropositivité du requérant avait été révélée avant le 30 mars 1985 et si le requérant avait reçu des transfusions de produits non chauffés entre le 22 novembre 1984 et la date de révélation de sa séropositivité.     9.     Par arrêt en date du 19 décembre 1994, la cour administrative d'appel a rejeté la demande du requérant en estimant qu'il n'y avait pas de relation de causalité entre la faute commise par l'administration et les conséquences dommageables résultant de la contamination.         Le requérant n'a pas formé de recours devant le Conseil d'Etat.   10.    Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   12.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   13.    Le 3 mai 1995, le représentant du requérant a fait savoir que celui-ci était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter 23.720 FF au titre des frais et dépens exposés devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de la Commission. Il a également demandé que des intérêts soient versés en cas de retard dans le paiement.   14.    Par courrier du 24 mai 1995, l'Agent du Gouvernement a indiqué que celui-ci s'en remettait à la sagesse de la Commission pour aboutir à la conclusion d'une transaction.   15.    Le 26 mai 1995, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un réglement amiable, consistant en le versement au requérant de 200.000 FF au titre du préjudice moral et de 23.720 FF au titre des frais.   16.    Par lettre du 1er juin 1995, le représentant du requérant a fait savoir que les propositions de la Commission rencontraient l'accord de ce dernier.   17.    Par courrier du 11 juillet 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces propositions.   18.    Réunie le 13 septembre 1995, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   19.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre           (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002611595
Données disponibles
- Texte intégral