CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0914DEC002584494
- Date
- 14 septembre 1995
- Publication
- 14 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er décembre 1994 par M. SHAUD WALLI ULLAH contre la France et enregistrée le 2 décembre 1994 sous le N° de dossier 25844/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 22 mai 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant du Bangladesh né en 1965 à Narayagonj. Il est représenté devant la Commission par Maître Laurence ROQUES, avocate au barreau de Paris.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Circonstances particulières de l'affaire        Le requérant, étudiant de deuxième année au collège universitaire de sa ville natale, dit être entré en France le 19 septembre 1994 (information donnée au tribunal de grande instance) ou le 10 octobre 1994 (information donnée aux services de police), via l'Inde, où il aurait séjourné deux mois, et l'Italie, muni d'un faux passeport, afin d'échapper aux persécutions dont il aurait été l'objet dans son pays.        Le 11 octobre 1994, il se serait présenté à la préfecture de Bobigny pour solliciter la reconnaissance de statut de réfugié politique. La préfecture aurait refusé de lui remettre les formulaires nécessaires car il ne remplissait pas les conditions de domicile exigées.        Le même jour, l'antenne de la Croix-Rouge lui a remis une attestation de domicile de courrier valable jusqu'au 15 décembre 1994. Ne parlant que sa langue maternelle, le requérant a alors cru qu'il devait se présenter à cette date afin d'obtenir un domicile lui permettant le dépôt de sa demande de statut de réfugié.        Interpellé le 25 novembre 1994, suite à un contrôle d'identité alors qu'il vendait des affiches incitant à la consommation de résine de cannabis et qu'il se trouvait en situation irrégulière, le requérant a été placé en garde à vue pour 24 heures, pour infraction à la législation sur les étrangers.        Le parquet fut immédiatement averti de cette mesure, conformément à l'article 63 du Code de procédure pénale. Constatant que le requérant ne parlait pas le français, les services de police recherchèrent un interprète en langue ourdou afin de notifier au requérant son placement en garde à vue et de l'informer de ses droits. Dès le lendemain, 26 novembre 1994, le requérant fut entendu par l'officier de police judiciaire et informé de ses droits dans la langue qu'il comprenait. Il ressort du procès-verbal que le requérant a expliqué qu'il était entré en France le 10 octobre 1994 par un train en provenance d'Italie, qu'il n'avait pas de titre de séjour et n'avait fait aucune démarche pour en obtenir un. Il envisageait de présenter une demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après OFPRA). Il déclara qu'il était célibataire et sans enfant et que des amis "lui donnaient de quoi vivre". Il indiqua une adresse où l'on pouvait le joindre.        Le requérant n'ayant pas de titre de séjour et n'ayant pas déposé de demande d'asile, le préfet de police de Paris prit à son encontre, le jour même, 26 novembre, un arrêté de reconduite à la frontière, après avoir constaté que l'intéressé n'établissait pas qu'à son retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention, et vérifié que cet éloignement ne portait pas atteinte à sa vie familiale. Cet arrêté lui fut notifié le jour même.        Le requérant fut maintenu en rétention administrative par le juge délégué du tribunal de grande instance de Paris, en application de l'article 35bis de l'Ordonnance du 2 novembre 1945. C'est au cours de cette rétention qu'il présenta le 27 novembre 1994 un recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté de reconduite à la frontière.        Le 28 novembre 1994, le tribunal administratif, ayant considéré que le requérant n'apportait "aucune justification ou preuve" de ses allégations selon lesquelles son renvoi au Bangladesh mettrait sa vie en danger, rejeta le recours.        Le même jour, le requérant a saisi directement l'OFPRA, sur papier libre et par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une demande de reconnaissance du statut de réfugié. Par lettre du 30 novembre, l'OFPRA aurait accusé réception de la demande, en l'invitant à se rendre à la préfecture de son domicile pour retirer les formulaires nécessaires, ce qu'il ne pouvait faire puisqu'il se trouvait en rétention administrative, à laquelle il a été mis fin le 3 décembre 1994.        Le requérant a été invité à se présenter au service des étrangers à la préfecture de Paris et il fut à nouveau placé en rétention administrative le 5 décembre 1994, en vue d'être reconduit à la frontière. Suite à des difficultés créées au moment de l'embarquement le 7 décembre, le requérant fut placé en garde à vue pour être déféré au tribunal de grande instance de Paris de Bobigny pour séjour irrégulier. A ce jour, le tribunal ne s'est pas prononcé sur cette affaire, mais a ordonné la mise en liberté du requérant jusqu'à l'audience.        Le 10 décembre 1994, le tribunal administratif de Paris rejeta une nouvelle requête introduite le 8 décembre par le requérant demandant l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, notamment sur la base de conclusions tendant à contester le pays d'accueil. Ce recours fut rejeté pour tardiveté.        La veille, c'est-à-dire le 9 décembre 1994, le requérant avait saisi la Commission des recours des réfugiés d'une requête tendant à faire rapporter l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre. La Commission rendit un avis le 12 décembre 1994, par lequel elle se déclarait incompétente au motif que le requérant ne bénéficiait pas du statut de réfugié. Elle déclara toutefois que le requérant pouvait se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 et par conséquent ne pas être éloigné, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile.        En application des dispositions de l'article 22.IV de l'Ordonnance de 1945, le requérant a été avisé le 19 décembre 1994 qu'il était envisagé de prendre à son encontre une décision d'interdiction du territoire d'un an à son encontre. Cette décision a été prise le 5 janvier 1995 et notifiée le 10 janvier sans que le requérant en accuse réception à l'adresse indiquée.        Le Gouvernement déclare qu'à ce jour l'OFPRA n'a toujours pas reçu de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de la part du requérant, qui se trouve sur le territoire français, en liberté.   Droit interne pertinent   1.    Dispositions relatives aux peines encourues par les étrangers en      cas d'entrée ou de séjour irréguliers en France        L'article 19 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France prévoit que "l'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles 5 et 6 de l'Ordonnance (qui précisent les documents dont les étrangers doivent être munis pour l'entrée et le séjour en France) (...) sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an de prison".   2.    Dispositions régissant le cas des demandeurs d'asile        Aux termes de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 24 août 1993, la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relève de l'OFPRA (article 31).        Avant de solliciter cette reconnaissance, l'étranger doit présenter une "demande d'admission au titre de l'asile" auprès du représentant de l'Etat dans le département, à Paris, auprès du préfet de police. Cette admission ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas d'entrée requis par la législation (article 31 bis).        Lorsqu'il a été ainsi admis à séjourner en France, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'OFPRA, d'une durée de validité d'un mois (article 15 du décret du 2 septembre 1994). Lorsque l'Office a été saisi d'une telle demande et a délivré au demandeur un certificat de dépôt de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'intéressé est mis en possession d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour, renouvelable jusqu'à ce que l'OFPRA se soit prononcé, puis la Commission des recours le cas échéant.        Aucune mesure d'éloignement ne peut être prise avant la notification de la décision de l'OFPRA ou de la décision de la Commission, en cas de recours.        L'admission provisoire au séjour prévue par l'article 31 bis de l'Ordonnance de 1945 ne peut être refusée que pour certains motifs précisés dans cette disposition, et en cas de refus, l'étranger peut néanmoins saisir l'OFPRA.        Aux termes du décret 94-768 du 2 septembre 1994, "l'étranger qui sollicite son admission au titre de l'asile en application de l'article 31 bis de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 présente à l'appui de sa demande auprès de la préfecture, outre des indications relatives à son état civil et aux conditions de son entrée en France, des indications sur une adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance" (article 14).        La circulaire d'application de la loi du 24 août 1993 ayant modifié l'Ordonnance du 2 novembre 1945, adressée par le ministre de l'Intérieur aux préfets le 8 septembre 1993 précise à cet égard :        "Vous demanderez à l'intéressé de vous indiquer l'adresse à laquelle il peut être utilement joint et de vous informer de ses changements d'adresse. En aucun cas vous ne pouvez exiger des justificatifs de logement attestant que l'étranger est hébergé dans des conditions normales au sens de la législation en vigueur."   3.    Dispositions concernant la reconduite à la frontière        "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." (article 22 de l'Ordonnance de 1945 modifiée par la loi du 24 août 1993).        Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.        L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les 24 heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif, qui statue dans un délai de 48 heures (article 22 bis).        L'arrêté ne peut être exécuté avant que le tribunal ait statué.        L'article 27 bis de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 précise qu'"un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales".        Selon l'article 27 ter, "la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.        Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution (...) que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière".        Aux termes de l'article 22.IV de l'Ordonnance, "lorsque le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police ont pris un arrêté de reconduite à la frontière, ils peuvent, en raison de la gravité du comportement ayant motivé la reconduite à la frontière et en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé, prendre une décision d'interdiction du territoire d'une durée maximale d'un an à compter de l'exécution de la reconduite à la frontière".   4.    Dispositions relatives à la Commission des recours des réfugiés        Aux termes de l'article 5 b de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'OFPRA, "la Commission des recours est chargée d'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (expulsions et refoulements de réfugiés) et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures.        En cette matière, le recours est suspensif d'exécution".        Selon l'article 27 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'OFPRA, le réfugié qui invoque le bénéfice des articles 32 et 33 de la Convention de Genève "doit joindre à l'appui de sa demande une copie certifiée conforme de son certificat de réfugié".        L'article 33 de la Convention de Genève est ainsi rédigé : "aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques."   GRIEFS        Le requérant se plaint de la violation des articles 3, 5, 6 et 25 paragraphe 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 1er décembre 1994 et enregistrée le 2 décembre 1994.        Le 2 décembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le même jour, la Commission a également décidé de faire application de l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas renvoyer le requérant au Bangladesh avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission les 2 mars, 25 mai et 6 juillet 1995.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 avril 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 22 mai 1995.   EN DROIT          Le requérant, qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière confirmé par le tribunal administratif, fait valoir que si cette mesure était mise à exécution, il risquerait d'être soumis, à son retour au Bangladesh, à des traitements et mesures prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il allègue aussi la violation des articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention.        La Commission observe que la seule disposition applicable aux faits de la cause est l'article 3 (art. 3) de la Convention, les autres articles invoqués ne pouvant jouer en l'espèce.        Aux termes de l'article 3 (art. 3) de la Convention :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."        Le Gouvernement excipe à titre principal du défaut d'épuisement des voies de recours internes, le requérant n'ayant pas saisi l'OFPRA d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.        Il rappelle à cet égard que la saisine de l'OFPRA constitue le recours adéquat pour remédier au grief de l'intéressé et que le dépôt d'une telle demande permet d'obtenir un titre de séjour provisoire et empêche toute mesure d'éloignement. Il note que l'argument du requérant selon lequel il ne remplissait pas la "condition de domicile" est dépourvu de sens. D'une part, il suffisait que le requérant fournisse une adresse afin que l'on puisse l'y joindre. De ce point de vue, sa situation est la même que celle de tout autre étranger qui n'a ni visa ni ressources à son arrivée sur le territoire français. D'autre part, le requérant a démontré ne pas avoir eu de difficultés pour fournir ultérieurement plusieurs adresses et qu'en tout état de cause, quelles qu'aient été les difficultés rencontrées lors de sa demande d'asile, il n'établit pas qu'il a été empêché par la suite d'en présenter une nouvelle.        Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient que, conformément à la nouvelle réglementation en vigueur, un demandeur d'asile ne peut plus saisir directement l'OFPRA d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Il doit au préalable s'adresser aux autorités préfectorales pour demander une admission au titre de l'asile et ainsi obtenir les formulaires adéquats à la saisine de l'OFPRA.        Dès son arrivée en France, il s'est présenté à la préfecture de Bobigny qui lui a demandé une justification de domicile, attestation qu'il a obtenue le jour même de la Croix-Rouge et dont la validité expirait le 15 décembre 1994, date à laquelle le requérant, ne comprenant pas le français, pensait obtenir une domiciliation. Par la suite, étant retenu administrativement, il n'a pu retirer les formulaires nécessaires. En l'espèce, le requérant affirme s'être heurté à plusieurs reprises à la résistance du représentant du préfet de police de Paris.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.        Toutefois l'obligation d'épuiser les voies de recours internes concerne les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui peuvent remédier à la situation dont celui-ci se plaint (N° 11681/85, déc. 11.12.87, D.R. 54, pp. 101, 104). Un recours qui a pour effet de suspendre une décision de renvoi d'un étranger dans un pays déterminé est un recours efficace aux fins de l'article 26 (art. 26) et doit être exercé lorsque le requérant allègue une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (N° 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41, pp. 103, 111).        La Commission relève qu'en l'espèce le requérant n'a pas fait usage d'un recours essentiel pour établir le bien-fondé de son grief devant les autorités françaises et tenter d'obtenir le statut de réfugié politique, en omettant de saisir, suivant les formes requises, l'OFPRA, seul organisme compétent pour reconnaître sous certaines conditions la qualité de réfugié politique. Or le seul dépôt d'une demande permet d'obtenir un titre de séjour provisoire et d'empêcher toute mesure d'éloignement.        La Commission note à cet égard que dès son arrivée en France, soit le 19 septembre soit le 10 octobre 1994, le requérant semble s'être heurté à la résistance des services préfectoraux qui ont refusé de lui fournir les formulaires adéquats dans la mesure où il ne justifiait pas d'une domiciliation. Il est vrai que le requérant, qui ne maîtrisait pas la langue française, a sans doute rencontré des difficultés pour saisir d'emblée les démarches qu'il lui était imparti d'accomplir. Il ressort cependant du dossier que le 26 novembre 1994, lors de son audition par l'officier de police judiciaire, suite à son interpellation la veille, le requérant indiqua une adresse où il pouvait être joint, que des amis lui "donnaient de quoi vivre" et admit qu'il n'avait pas fait de démarches pour obtenir un titre de séjour.        La Commission observe que c'est dans ces conditions que le préfet de police de Paris prit à son encontre le jour même, 26 novembre, un arrêté de reconduite à la frontière. C'est alors que le requérant saisit, le 27 novembre, le tribunal administratif d'un recours contestant le bien-fondé de l'arrêté de reconduite pris à son encontre et, le 28 novembre, directement l'OFPRA d'une demande, rédigée sur papier libre et envoyée en recommandé avec accusé de réception, de reconnaissance du statut de réfugié, non acceptée par l'OFPRA parce que non présentée selon les formes requises par l'Ordonnance du 2 novembre 1945, et qui, ainsi que le relève le tribunal administratif dans sa décision de rejet du 28 novembre 1994, n'a pas, par elle-même, à ce stade de la procédure, d'effet suspensif.        La Commission note que, le 8 décembre 1994, le requérant saisira encore le tribunal administratif d'un recours tendant à contester le pays d'accueil. Or ce recours contentieux est suspensif d'exécution s'il est présenté en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière proprement dit. Force est de constater que tel n'a pas été le cas en l'occurrence, le tribunal ayant rejeté en date du 10 décembre le recours pour tardiveté.        Enfin, le requérant saisira le 9 décembre 1994 la Commission des recours des réfugiés d'une requête tendant à faire rapporter l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre qui, dans un avis rendu le 12 décembre, se déclarera incompétente au motif que le requérant ne bénéficiait pas du statut de réfugié. Elle déclarera toutefois que le requérant pouvait se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 et, par conséquent, ne pas être éloigné tant qu'il n'aurait pas été statué sur sa demande d'asile.        La Commission note encore qu'en application des dispositions de l'article 22.IV de l'Ordonnance de 1945, le requérant a été avisé le 19 décembre 1994 qu'il était envisagé de prendre à son encontre une décision d'interdiction du territoire d'un an. Cette décision fut prise le 5 janvier 1995, notifiée le 10 janvier, et sans que le requérant en ait, semble-t-il, accusé réception à l'adresse indiquée.        A ce jour, l'OFPRA n'aurait reçu aucune demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de la part du requérant, qui se trouve sur le territoire français, en liberté.        La Commission estime, à la lumière de ce qui précède, que le requérant, en dépit des difficultés auxquelles il a pu être confronté à son arrivée en France, pays dont il ne parlait pas la langue, et dans ses démarches subséquentes, n'a pas fait montre de diligence pour tenter de régulariser sa situation en tant qu'étranger alors qu'il affirmait sans désemparer qu'un éventuel renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à un risque réel de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.        A cet égard, la Commission entend souligner que ce n'est que le 26 novembre 1994, lors de son audition par l'officier de police judiciaire et après un séjour irrégulier sur le territoire français de plus de six semaines, que le requérant a, sans difficulté, indiqué disposer d'une adresse où il pouvait être joint, d'amis qui l'avaient pris en charge, et reconnu à cette occasion n'avoir pas entrepris de démarches pour obtenir un titre de séjour.        La Commission constate que le requérant disposait, en droit français, de recours adéquats et accessibles, susceptibles de lui octroyer le statut de réfugié politique et, en cas de refus, de recours devant les juridictions administratives habilitées à contrôler la décision d'éloignement du territoire français. Or le requérant n'en a pas fait usage, dans les formes requises par la législation interne. Il ne saurait dès lors être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        La Commission en déduit que l'exception du Gouvernement se révèle fondée et que la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          Le Secrétaire                           Le Président      de la Commission                         de la Commission         (H.C. KRÜGER)                            (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 14 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0914DEC002584494
Données disponibles
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