CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0915DEC002070592
- Date
- 15 septembre 1995
- Publication
- 15 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requete No 20705/92                       par Mehmet Dogan USTA                       contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 septembre 1995 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 janvier 1992 par Mehmet Dogan USTA contre la Turequie et enregistrée le 28 septembre 1992 sous le N° de dossier 20705/92 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 octobre 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 décembre 1993 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le requérant, ressortissant turc, né en 1937, est fonctionnaire à la retraite et réside à izmir.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Par jugement du 27 novembre 1987, la cour d'assises d'izmir condamna le requérant à 15 mois d'emprisonnement pour homicide volontaire.        En décembre 1988, l'épouse du requérant, en sa qualité de tutrice, s'adressa à la police d'izmir afin de faire prolonger la validité du permis de conduire du requérant.        Par lettre du 28 février 1989, la police d'izmir informa le requérant que son permis de conduire lui était retiré au motif qu'aux termes de l'article 41/e du Code de la route, ceux qui, entre autres, ont été condamnés pour homicide volontaire en vertu de l'article 448 du Code pénal ne peuvent obtenir un permis de conduire.        Le 12 avril 1991, le requérant fut mis en liberté conditionnelle.        Le 25 avril 1991, le requérant demanda à la Cour d'assises d'izmir l'annulation de l'interdiction de l'exercice de ses droits civils, y compris l'annulation du retrait de son permis de conduire.        Par décision du 2 mai 1991, la Cour rejeta cette demande. Elle considéra que le pouvoir d'exercer ses droits civils ne pouvait être rendu au requérant qu'à la fin de la période de sa liberté conditionnelle.        Le 20 août 1991, le requérant demanda au Ministère de l'Intérieur la restitution de son permis de conduire.        Par lettre du 21 octobre 1991, le Ministère de l'Intérieur rejeta cette demande et indiqua au requérant que le retrait du permis de conduire en cas de condamnation pour homicide volontaire était prévu par la loi. Il ajouta également que des travaux en vue d'une modification de cette législation en faveur des condamnés étaient en cours.         Par lettre du 16 mars 1992 en réponse, le Ministère réitéra les mêmes explications.        Le 23 mars 1992, le requérant renouvela sa demande   auprès du Ministère de l'Intérieur afin d'obtenir la restitution de son permis de conduire et fit valoir que le jugement de condamnation prononcée à son égard ne prévoyait pas clairement la sanction de retrait du permis de conduire.        Par lettre du 20 avril 1992, le Ministère de l'Intérieur indiqua au requérant que les juridictions répressives ne pouvaient statuer sur une telle interdiction que si et dans la mesure où elles avaient eu connaissance de ce l'inculpé était titulaire d'un permis de conduire. Dans le cas contraire, le retrait du permis de conduire est effectué directement par la police.        Le 17 mai 1993, la police d'izmir, suite à une nouvelle demande du requérant, informa celui-ci qu'il pouvait se voir restituer son permis de conduire au cas où il obtiendrait l'annulation de l'interdiction de l'exercice de ses droits civils ou si sa condamnation pour homicide volontaire était rayée de son casier judiciaire.   B.    Législation interne pertinente        Code de la route turc :        Article 119 :        "En cas de condamnation pour les infractions prévues par      l'article 41 par. e) litt. 1 de la présente loi ..., le permis      de conduire sera définitivement retiré.        Article 41 e) litt. 1 :        "... infractions ... prévues par les articles 448-450 (homicide      volontaire) ... du Code pénal turc."   GRIEFS   1.    Le requérant allègue en premier lieu une atteinte à son droit au respect de ses biens dans la mesure où il a été privé de la possibilité de pratiquer la profession de chauffeur routier ou de chauffeur de taxi en raison de sa condamnation qui ne présentait aucun lien avec une infraction prévue au Code de la route.   2.    Le requérant se plaint également d'une atteinte à sa réputation en raison du retrait de son permis de conduire. Il invoque à cet égard l'article 8 de la Convention.   3.    Le requérant, se fondant sur les même faits, allègue enfin la violation des articles 4, 5 et 14 de la Convention.   LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 29 janvier 1992 et enregistrée le 28 septembre 1992.        Le 30 juin 1993, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et l'a invité à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de celle- ci.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 octobre 1993, le requérant y a répondu le 17 décembre 1993.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint du retrait de son permis de conduire et considère que cet acte constitue une atteinte à son droit au respect de ses biens (article 1 du Protocole No 1 (P1-1)). Il soutient à cet égard que si son permis de conduire n'avait pas été annulé, il aurait éventuellement pu exercer le métier de chauffeur routier ou de chauffeur de taxi.        Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant a omis d'introduire une action en annulation devant les tribunaux administratifs contre l'arrêté du retrait de son permis.        En revanche, le requérant soutient que l'exercice d'une telle voie de recours n'avait aucune chance d'aboutir.        La Commission rappelle que les voies de recours indiquées par le Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'efficacité voulues et qu'il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces diverses conditions se trouvent réunies   (CF. par exemple, Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van Brink du 22 mai 1984, série A no 77, par. 39). Or, en l'espèce, le Gouvernement a été en défaut de citer un seul exemple où une personne condamné pour homicide volontaire a obtenu devant les tribunaux administratifs l'annulation du retrait de son permis de conduire. De surcroît, la situation dont se plaint le requérant résulte des dispositions explicites du Code de la route turc. L'efficacité de cette voie de recours est loin d'être établie avec un degré suffisant de certitude.        La Commission est donc d'avis que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement au titre du non-épuisement des voies de recours individuel ne saurait être retenue.        Le Gouvernement soutient en outre qu'il n'y a pas eu d'ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens compte tenu du fait que celui-ci n'a jamais exercé la profession de chauffeur routier ou de chauffeur de taxi.        La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon laquelle un droit de posséder un permis de conduire ne figure pas, comme tel, au nombre des droits et libertés garantis par la Convention (cf. N° 7462/76, déc. 7.03.77, D.R. 9 pp. 112, 113).        La Commission rappelle par ailleurs qu'un gain futur ne constitue un "bien" que si le gain a été acquis ou fait l'objet d'une créance exigible (cf. par exemple N° 10438/83, déc. 3.10.84, D.R. 41 p. 171). Elle constate qu'en l'espèce, le requérant n'a jamais exercé le métier de chauffeur routier ou celui de chauffeur de taxi et qu'il n'a pas démontré non plus qu'il était réellement dans l'impossibilité de servir de sa voiture dans un but lucratif ou qu'il avait l'intention de le faire. Il ne saurait donc alléguer une quelconque violation de son droit au respect de ses biens en raison de l'annulation de son permis de conduire.        La Commission estime dès lors que la requête est à cet égard manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant, invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, se plaint en outre d'une atteinte à sa réputation en raison du retrait de son permis de conduire. Il met l'accent sur le fait que la décision de lui retirer son permis de   conduire a été prise par les autorités administratives mais non par les juridictions répressives.        La Commission rappelle cependant que le droit au respect de la vie privée assure à l'individu un domaine dans lequel il peut poursuivre librement le développement et l'accomplissement de sa personnalité. L'application d'une règle édictée par un Etat ne constitue une ingérence dans le domaine personnel que si elle porte sur le comportement de l'individu à l'intérieur de ce domaine (cf., par exemple, No 8307/78, déc. 11.7.80, D.R. 21 p. 116).        La Commission estime qu'en l'espèce, le grief du requérant tiré du retrait de son permis de conduire ne concerne pas le domaine personnel du requérant et partant, ne constitue pas une ingérence dans la vie privée du requérant au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête, à cet égard, est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Dans la mesure où le requérant invoque les articles 4, 5 et 14 (art. 4, 5, 14) de la Convention, la Commission estime qu'aucun élément du dossier ne permet de déceler l'apparence d'une violation des droits et des libertés garantis par la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la       Commission                                Commission        (H.C. KRUGER)                              (S. TRECHSEL)        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 15 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0915DEC002070592
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