CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1016DEC002023892
- Date
- 16 octobre 1995
- Publication
- 16 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 20238/92                       présentée par Erdal KARASU                       contre la Grèce        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1995 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 juillet 1991 par Erdal KARASU contre la Grèce et enregistrée le 29 juin 1992 sous le N° de dossier 20238/92 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 juin 1994 et l'absence de réponse de la part du requérant;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1966, est actuellement détenu à la prison de Patras (Grèce).        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant, condamné le 2 juin 1988 à neuf ans et cinq mois d'emprisonnement pour vol à main armée, purgeait sa peine à la prison de Patras, Grèce.        Le 17 mai 1991, tous les prisonniers de la prison de Patras tentèrent de s'évader. Lors des incidents qui se produisirent au cours de cette tentative, quelques surveillants furent légèrement blessés.        Suite à ces incidents, 18 personnes, dont 11 ressortissants turcs, parmi lesquels le requérant, et 7 personnes d'origine arabe, furent rassemblées dans une cellule et furent accusées d'avoir été les organisateurs de cette tentative d'évasion. Selon le requérant, elles auraient été battues et torturées par les surveillants pendant 12 jours.        Les personnes en question furent par la suite transférées par groupe de deux ou trois personnes dans d'autres prisons, sans avoir été soumis à un examen médical.        Le 1er juillet 1991, le requérant porta plainte auprès du parquet près le tribunal correctionnel de Corfou. Il proposa l'audition de neuf témoins (des détenus) qui pouvaient confirmer ses allégations.        Le 2 décembre 1991, le procureur de la République se rendit à la prison de Corfou afin de recueillir la déposition du requérant.        Les 9, 12 et 21 janvier 1992, le requérant demanda, par crainte de subir à nouveau des mauvais traitements, à ne pas être transféré à la prison de Patras, alors que son procès se déroulait devant la cour d'assises de cette ville.        Par jugement du 24 février 1992, la cour d'assises de Patras condamna le requérant et un autre détenu turc à 10 ans et 6 mois d'emprisonnement pour tentative d'évasion et pour coups et blessures. Les autres 16 co-accusés furent condamnés à des peines d'emprisonnement plus légères.        Le 2 juin 1992, le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Corfou rendit une ordonnance de non-lieu (provouleyma) à l'égard de la plainte pénale du requérant. Il considéra que les dépositions des témoins entendus (un détenu et plusieurs surveillants de la prison) et les résultats de l'expertise médicale ne confirmaient pas les allégations du requérant. Il estima en outre que la plainte pénale du requérant aurait été motivée par le mépris que celui-ci ressentait contre les autorités pénitentiaires suite à l'échec de sa tentative d'évasion.        Par ailleurs, la demande du requérant présentée aux autorités judiciaires grecques en vue de son transfert dans une prison en Turquie n'a pas abouti.   GRIEFS        Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir été maltraité voire torturé par les surveillants de la prison de Patras, suite à une tentative d'évasion. Il expose que, bien qu'il ne soit pas responsable de l'organisation de cette tentative, il a été placé dans une cellule avec 17 autres détenus. Il prétend y avoir reçu pendant plusieurs jours des coups de bâton et des électrochocs. Il prétend également avoir été battu à coups de poings et de pieds, avoir été arrosé de jets d'eau froide et avoir été menacé de violences sexuelles. Le requérant précise en outre qu'il a craché du sang pendant les mois qui ont suivi ces mauvais traitements et qu'il a souffert d'un choc psychologique, nécessitant, encore aujourd'hui, la prise de tranquillisants.        Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par la cour d'assises de Patras dans la mesure où celle-ci l'a condamné à 10 ans et 6 mois d'emprisonnement alors qu'il n'avait pas été personnellement impliqué dans cette tentative d'évasion collective.        Il n'invoque aucune disposition particulière de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 18 juillet 1991 et enregistrée le 29 juin 1992.        Le 9 mars 1994, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b)   de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter   par   écrit   ses   observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 juin 1994, après prorogation du délai imparti. Ces observations ont été envoyées au requérant le 8 juillet 1994 pour qu'il présente ses observations en réponse avant le 29 août 1994.        Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 octobre 1994, la Commission a accordé au requérant, pour présenter ses observations en réponse un délai supplémentaire échéant le 14 novembre 1994. Cette lettre est également restée sans réponse.        Deux autres lettres de rappel lui ont été adressées le 30 janvier 1995 et le 27 juillet 1995 en recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la requête.        Le requérant n'a pas répondu à ces courriers et n'a pas produit ses observations en réponse.        MOTIFS DE LA DECISION        La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle constate que le requérant n'a pas réagi à ce jour à cette invitation et que les lettres de rappel sont restées sans réponse.        La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.              Le Secrétaire de la             Le Président de la                Commission                       Commission               (H.C. KRÜGER)                     (S. TRECHSEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1016DEC002023892