CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1016DEC002110892
- Date
- 16 octobre 1995
- Publication
- 16 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         REQUETE N° 21108/92                       par Celalettin SUN                       contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1995 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 août 1992 par M. Celalettin SUN contre la Turquie et enregistrée le 17 décembre 1992 sous le N° de dossier 21108/92 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 fevrier 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 15 avril 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1904, réside à istanbul. Il est employé de banque à la retraite.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Yüce SUN, avocat au barreau d'istanbul.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 1er octobre 1969, le requérant prit sa retraite après avoir cotisé à une caisse spéciale de sécurité sociale, dirigée par une fondation liée à la banque où il travaillait. La gestion de cette caisse s'effectue conformément au système de la sécurité sociale.        Par l'article 5 provisoire annexé à la loi N° 3395 promulguée en 1987, les retraités ont obtenu le droit de toucher des pensions plus élevées à condition de verser une cotisation supplémentaire correspondant au total des cotisations d'une durée de cinq ans. Le requérant s'est prévalu de cette possibilité en versant la somme requise. Il toucha, pendant un an et demi, des pensions de retraite plus élevées, correspondant à son nouvel échelon.        Par arrêt du 11 décembre 1988, la Cour constitutionnelle annula l'article 5 provisoire de la loi N° 3395, au motif que cette disposition portait atteinte au principe de la non-discrimination entre les divers retraités dont la période de service était la même.        Suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, par loi N° 3522, l'augmentation des pensions de retraite, versées en fonction de l'article 5 provisoire annulé, fut bloquée, jusqu'à ce que les pensions de retraite "normales" atteignent le même niveau.         Le 8 décembre 1989, le requérant intenta une action devant le 3ème tribunal du travail d'istanbul afin de solliciter une augmentation normale de sa pension. Il exposa que la caisse privée de retraite à laquelle il avait adhéré garantissait des droits sociaux plus développés que ceux garantis par le système général de sécurité social.        Par jugement du 7 août 1991, le 3ème tribunal du travail d'Istanbul donna gain de cause au requérant.        Sur pourvoi de la caisse privée en cause, la Cour de cassation, par arrêt du 22 novembre 1991, cassa le jugement attaqué et renvoya l'affaire de nouveau devant les premiers juges. Elle considéra que les caisses privées, y compris celle à laquelle participait le requérant, étaient sous le contrôle de l'Etat. Selon la Cour de cassation, les salariés effectuant le même travail avant leur retraite ne pouvaient être soumis, sans porter atteinte au principe de non-discrimination énoncé à la Constitution, à des régimes de pension de la retraite très différents. La Cour observa également que le statut de la fondation de la caisse privée prévoyait, en cas d'une lacune, l'application des dispositions de la législation en vigueur, y compris la loi N° 3522.        Par jugement du 9 mars 1992, le 3ème tribunal du travail d'Istanbul, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, débouta le requérant de sa demande.        Le pourvoi du requérant formé contre ce dernier jugement fut rejeté par la Cour de cassation en date du 5 mai 1992.        Par l'article 2 de la loi N° 3910 promulguée en 1993 "un paiement compensatoire" fut accordé aux retraités qui, comme le requérant, avaient versé une cotisation supplémentaire.        Selon les derniers renseignements fournis par le Gouvernement en date du 7 août 1995, le requérant versa en novembre 1987, un montant de 4 200 000 LT de cotisation supplémentaire. En revanche, il toucha en complément de la pension de retraite, pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995, un montant de 118 752 480 LT.   GRIEFS        Le requérant allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 et de l'article 14 de la Convention.        Le requérant se plaint essentiellement du blocage de sa pension de retraite et prétend que le droit qu'il avait acquis de toucher une pension plus élevée que celle prévue par le régime normal de retraite a été enfreint à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle.        Le requérant rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 9 mars 1983) selon laquelle les caisses spéciales de retraite ne dépendaient pas du système général de sécurité sociale et pouvaient accorder à leurs participants des conditions plus favorisées que celles reconnues par le système général. Il se plaint de ce que les juridictions qui se sont prononcées dans son affaire n'ont pas suivi cette jurisprudence.        Le requérant, se fondant sur les mêmes faits, invoque également les articles 6 par. 1, 13, 17 et 18 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 27 août 1992 et enregistrée le 17 décembre 1992.        Le 8 septembre 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 fevrier 1994, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 15 avril 1994.        Le 15 mai 1995, la Commission a décidé de demander aux parties des renseignements complémentaires. Les réponses du requérant sont parvenus le 12 juin 1995. Le Gouvernement y a répondu le 7 août 1995.   EN DROIT        Le requérant se plaint du blocage de sa pension de retraite et prétend que le droit qu'il avait acquis de toucher une pension plus élevée que celle prévue par le régime normal de retraite a été enfreint à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) et l'article 14 (art. 14) de la Convention.        Aux termes de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."        Aux termes de l'article 14 (art. 14) de la Convention :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente      Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée      notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la      religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,      l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité      nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."        A titre principal, le Gouvernement estime que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) est inapplicable en ce qui concerne la procédure relative au blocage de la pension de retraite du requérant. Il fait remarquer que le requérant est affilié à une caisse de l'assurance de retraite dirigée par une fondation qui n'a pas le caractère d'une assurance complémentaire.        Le Gouvernement fait valoir que cette caisse spéciale de sécurité sociale ne pourrait déterminer le montant de la pension que dans les limites du régime général de sécurité sociale. Se fondant sur les arrêts   de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation, il soutient que la caisse privée à laquelle avait cotisé le requérant était placée sous le contrôle de l'Etat et qu'elle ne pourrait se souscrire d'appliquer les dispositions de la législation en vigueur.        Le Gouvernement rappelle que le droit de tirer un bénéfice d'une institution d'assurance sociale ne peut être interprétée comme donnant droit à une rente déterminée   et soutient que dans la détermination du montant de la rente relevant du droit public, l'Etat a le droit de mettre en vigueur les dispositions qu'il juge nécessaires en relation avec sa politique sociale et financière.        Il fait valoir en outre qu'en l'espèce, le blocage de l'augmentation de la rente du requérant a été effectué conformément à la loi et se fondait sur l'utilité publique visant l'égalité de traitement et la préservation des droits acquis entre les divers retraités dont la période de service est la même.        Le Gouvernement estime que le requérant est dépourvu de la qualité de victime du fait que, par l'article 2 de la loi N° 3910 promulguée en 1993, "un paiement compensatoire" a été accordé aux retraités qui avaient versé une cotisation supplémentaire.        Le requérant, quant à lui, conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient que le droit qu'il avait acquis de toucher une pension plus élevée a été enfreint par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il évoque à cet égard, les arrêts d'annulation des actes du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale prononcés par les juridictions de l'ordre administratif, traitant le cas des autres retraités.         Il invoque en sa faveur les principes généraux du droit international et expose que l'atteinte à son droit de propriété constitue une confiscation, vu qu'il a été dépossédé d'une rente complémentaire.        La Commission a constaté à maintes reprises qu'aucun droit à l'octroi d'une pension de vieillesse ne figure, comme tel, parmi les droits et libertés garantis par la Convention. Elle a néanmoins estimé que :        "le versement de cotisations obligatoires à une caisse de pension      peut, dans certaines circonstances, créer un droit de propriété      sur une partie de ces fonds et que ce droit pourrait être affecté      par la manière dont ces fonds sont répartis. (...)        (...) même si l'on admettait que l'article 1 du Protocole      additionnel garantit à ceux qui ont payé des contributions à un      système d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de ce      système, il ne peut cependant être interprété comme donnant droit      à une rente d'un montant déterminé.(...)        Le fonctionnement d'un système de sécurité sociale ne peut être      assimilé à la gestion d'une compagnie d'assurance-vie privée. Il      doit tenir compte, en raison de son importance publique, de      points de vue politiques, notamment de la politique financière.      Il est concevable, par exemple, qu'une tendance déflationiste      oblige un Etat à réduire le montant nominal des rentes. De      pareilles fluctuations ne pourraient pas relever de la garantie      de la propriété en tant que droit de l'homme. (...)        Il est vrai que dans certains cas, une réduction substantielle      du montant de la rente pourrait être considérée comme affectant      la substance même du droit   de rester bénéficiaire du système      d'assurance-vieillesse ..."        (No. 5849¥72, Muller c/Autriche, rapport Comm. 1.10.75, D.R. 3,      pp. 39 suiv., par. 27, 30-32.)        La Commission note qu'en l'espèce, le requérant demande en substance à bénéficier d'une pension plus élevée que celle prévue par la législation en vigueur au motif qu'il est affilié à une caisse privée et a versé une cotisation supplémentaire. Il découle des dispositions de la loi sur la sécurité sociale applicables aux retraités de l'Etat turc, ainsi que de l'arrêt de la Cour constitutionnelle que, tous les salariés ayant effectué le même travail avant leur retraite devraient être soumis au même régime de pension. La Commission observe en outre qu'un "paiement compensatoire" a été accordé aux retraités qui ont versé une cotisation supplémentaire. Elle relève que le requérant a versé un montant de 4 200 000 LT de cotisation supplémentaire. En revanche, il a touché en complément de la pension de retraite, pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995, un montant de 118 752 480 LT. La Commission note qu'en l'espèce, le montant du "paiement compensatoire" dépasse largement le montant des cotisations supplémentaires versées par le requérant. La Commission n'estime pas que les autorités, en appliquant cette disposition au requérant l'ont privé d'un droit de propriété dont il bénéficiait auparavant.        Quant à la question de savoir si le requérant est victime d'une discrimination contraire à l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la Commission constate qu'en l'espèce un régime analogue s'applique à tous les retraités dont la période de service est la même. Toutefois, à supposer même que la législation susvisée puisse être considérée comme instituant une différence de traitement, la Commission estime que cette distinction a une justification objective et raisonnable. Elle relève en outre qu'un "paiement compensatoire" a été accordé au requérant aux termes des dispositions de la loi N° 3910.        Le requérant allègue en outre la violation des articles 6 par. 1 (art. 6-1) et 13 (art. 13) de la Convention qui garantissent respectivement, le droit à l'équité de la procédure en matière civile et un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés.        Le requérant allègue enfin la violation des articles 17 (art. 17) et 18 (art. 18) de la Convention qui prohibent l'interprétation ou les restrictions abusives de la Convention.        Toutefois, pour ce qui est de la présente affaire, la Commission ne décèle aucune apparence de violation de ces dispositions de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                           Le Président      de la Commission                     de la Commission        (H.C. KRÜGER)                           (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 16 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1016DEC002110892
Données disponibles
- Texte intégral