CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1016DEC002267893
- Date
- 16 octobre 1995
- Publication
- 16 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 22678/93                       par Ibrahim INCAL                       contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1995 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 septembre 1993 par ibrahim iNCAL contre la Turquie et enregistrée le 30 septembre 1993 sous le N° de dossier 22678/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 novembre 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 décembre 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1953, est avocat et réside à izmir (Turquie). A l'époque des faits, il était membre du conseil d'administration de la structure locale d'un parti politique (HEP : parti du travail du peuple, pro-kurde).        Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Güney Dinç, avocat au barreau d'izmir.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 1 juillet 1992, le conseil d'administration d'izmir du HEP décida de distribuer des tracts à izmir afin de critiquer les mesures prises par la mairie de cette ville en vue de restreindre la zone d'activité des marchands ambulants. Ces tracts affirmaient que de telles mesures constituaient une atteinte aux droits des travailleurs, notamment de ceux d'origine kurde, et invitaient la population à créer des comités locaux afin de résister à cette politique menée par la mairie. Dix mille de ces tracts furent imprimés.        Par lettre du 2 juillet 1992, le président du HEP informa le préfet d'izmir de leur projet visant à distribuer ces tracts. Suite à cette correspondance, la police d'izmir dénonça les dirigeants locaux du HEP au procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'izmir en leur reprochant de mener une propagande séparatiste.        Par arrêt du 3 juillet 1992, la cour de sûreté de l'Etat ordonna la saisie des dix mille tracts en cause. Les responsables du   HEP les remirent à la police avant leur distribution.        Le 27 juillet 1992, le procureur de la République intenta devant la Cour de sûreté de l'Etat d'Izmir une action pénale contre le requérant ainsi que contre les autres membres du conseil d'administration qui avaient décidé de faire distribuer les tracts en cause.   Le procureur reprocha notamment aux accusés d'avoir "... expressément incité le peuple, par voie de manuscrits polycopiés, à l'hostilité et à la haine fondée sur la distinction de race et d'origine...", infraction prévue par l'article 312 par. 2 et 3 du Code pénal turc.        Par jugement du 9 février 1993, la Cour de sûreté de l'Etat, composée de deux juges civils et d'un juge militaire, déclara les accusés, dont le requérant, coupables des faits qui leur avaient été reprochés et les condamna à six mois et deux jours d'emprisonnement ainsi qu'à une amende. Elle prononça également, au titre de peine accessoire, aux termes de l'article 119/2 du Code de la route, la suspension temporaire (pendant 15 jours) du permis de conduire du requérant. La cour considéra que le fait que les tracts aient été saisis avant leur distribution constituait une circonstance atténuante.        Le 9 mars 1993, le requérant et les co-accusés formèrent un pourvoi en cassation contre le jugement du 9 février 1993 et demandèrent la tenue d'une audience devant la Cour de cassation.         Le 20 mai 1993, le procureur de la République près la Cour de cassation présenta son avis et transmit le dossier devant la Cour de cassation. Par arrêt du 6 juillet 1993, la Cour de cassation, statuant sur le dossier soumis, confirma le jugement du 9 février 1993 au motif que l'instruction avait été conduite par la première instance conformément à la loi et aux règles de la procédure. Elle rejeta la demande de comparution des intéressés, compte tenu de ce que la peine prononcée à leur encontre n'atteignait pas la gravité prévue par la loi pour la tenue d'une audience devant la haute juridiction.   GRIEFS        Le requérant allègue une violation des articles 3, 6 par. 1 et 3 b), 9 et 10, combinés avec l'article 14, de la Convention :   1.    Quant à l'article 3 de la Convention, il prétend que la suspension de son permis de conduire constitue une peine dégradante dans la mesure où la disposition y afférente du Code de la route donne un pouvoir discrétionnaire au juge.   2.    Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'aurait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il expose à cet égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de ses commandants militaires n'est pas assurée, siégeait au sein de la Cour de sûreté de l'Etat.   3.    Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Il conteste en particulier le refus de la Cour de convertir sa peine d'emprisonnement en une amende pénale ou d'ordonner le sursis à exécution de sa peine et ce, en raison de ses opinions politiques. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention combiné avec l'article 14 de celle-ci.   4.    Le requérant se plaint par ailleurs de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense au sens de l'article 6 par. 3 b) de la Convention, dans la mesure où sa demande de comparution devant la Cour de cassation a été rejetée. Il conteste d'autre part que l'avis du procureur général près la Cour de cassation demandant la confirmation du jugement de la condamnation ne lui a pas été transmis pour observations.   5.    Le requérant se plaint enfin d'une atteinte à sa liberté de pensée et à sa liberté d'expression, contrairement aux articles 9 et 10 de la Convention, dans la mesure où il a été condamné pour avoir contribué à la préparation des tracts mis en cause. Il fait observer que ces tracts n'ont pas finalement été portés à la connaissance du public.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 7 septembre 1993 et enregistrée le 30 septembre 1993.        Le 5 avril 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 novembre 1994, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 19 décembre 1994.   EN DROIT        Le requérant allègue la violation des articles 3, 6 par.1 et 3 b), 9 et 10, combiné   avec l'article 14 (art. 3+6-1+6-3-b+9+10+14) de la Convention.   1.    Quant à l'épuisement des voies de recours internes        Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il soutient en premier lieu que le requérant aurait pu saisir le procureur général près la Cour de cassation pour que ce dernier introduise un recours en rectification de l'arrêt de cassation rendu le 6 juillet 1993.        Le requérant soutient que le recours en rectification d'arrêt n'est pas une voie de recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        La Commission rappelle qu'en droit pénal turc, un recours en rectification d'arrêt ne constitue point un moyen de droit interne directement accessible au requérant (cf., entre autres, No 16727/90, Cirkin c/Turquie, déc. 4.9.91). Elle estime dès lors qu'on ne saurait faire grief au requérant de n'avoir pas épuisé cette voie de droit. L'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.        Le Gouvernement se réfère en outre à la possibilité pour le requérant de demander aux juges de renvoyer l'affaire à la Cour constitutionnelle conformément à l'article 152 de la Constitution turque afin d'obtenir une décision   à titre préjudiciel sur la conformité avec la Constitution des règles régissant sa condamnation.        La Commission rappelle que les voies de recours dont l'utilisation est exigée doivent être non seulement efficaces, mais effectivement accessibles aux intéressés.        En l'espèce, dans les circonstances particulières de cette affaire, la Commission estime que le renvoi à la Cour constitutionnelle ne constitue pas un recours accessible au motif qu'il appartient au tribunal dans le cadre de l'examen d'une affaire de décider souverainement qu'une exception d'inconstitutionnalité paraît suffisamment sérieuse pour qu'elle mérite d'être déférée à la Cour.         Il s'ensuit que les exceptions soulevées par le Gouvernement ne sauraient être retenues.   2.    Quant au bien-fondé de la requête        Conformité de la procédure à l'article 6 (art. 6) de la Convention        Le requérant se plaint de ce que sa cause n'ait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial en raison de la composition de la Cour de sûreté de l'Etat ayant eu à connaître de son affaire. Il expose à cet égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de ses commandants militaires n'est pas assurée, siège au sein de la Cour de sûreté de l'Etat.        Le requérant se plaint également d'une atteinte à son droit de défense dans la mesure où sa demande de la tenue d'une audience   devant la Cour de cassation a été rejetée. Il allègue une violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.        Le requérant se plaint en outre qu'il n'a à aucun moment pu répondre à l'avis du procureur général qui lui était défavorable et qui ne lui a pas été transmis. Il estime qu'il s'agit d'une véritable restriction de ses droits de la défense et invoque l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.        Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où la Cour avait refusé, en raison de   ses opinions politiques, de convertir sa peine d'emprisonnement en une amende pénale ou d'ordonner le sursis à exécution de sa peine. A cet égard il invoque l'article 6 par. 1 combiné avec l'article 14 (art. 6-1+14) de la Convention.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que:        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et      impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"        L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose que :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente      Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée      notamment (...) sur les opinions politiques ou toutes autres      opinions (...)"        La Commission estime que les griefs du requérant, pour autant qu'ils portent sur la violation de l'article 6 par.3 (art. 6-3) de la Convention,   doivent être examinés sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention précité.        Le Gouvernement expose que les Cours de sûreté de l'Etat sont des juridictions spéciales dont l'impartialité et l'indépendance des membres vis-à-vis de l'Executif, y compris celles des magistrats militaires, sont garanties par la Constitution. Il soutient que la procédure devant la Cour de sûreté de l'Etat d'Izmir a rempli toutes les exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Quant à l'audience publique devant la Cour de cassation, le Gouvernement expose qu'aux termes de l'article 318 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation ne tient qu'exceptionnellement, en cas de délits graves, une audience publique. Il fait valoir que le cas échéant la Cour statue sur des éléments soumis et des conclusions écrites.        Quant à l'égalité des armes devant la Cour de cassation, le Gouvernement fait remarquer que selon la législation turque les jugements rendus par la première instance ne peuvent être cassés que pour violation de la loi. Il soutient que l'avis du procureur présente uniquement le caractère d'un document interne qui est mis à la disposition des juges qui statuent sur la légalité et la conformité à la procédure du jugement rendu par la première instance.        Quant à la discrimination alléguée en ce qui concerne la fixation de la peine, le Gouvernement expose que le juge du fond dispose en la matière, à savoir en l'application des dispositions du Code sur l'exécution des peines,   d'un certain pouvoir discrétionnaire.        Le requérant conteste les thèses du Gouvernement. Il souligne notamment que les juges militaires sont avant tout des officiers des forces armées qui ne sauraient agir en totale indépendance.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que la requête pose à ces égards des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Liberté de pensée et d'expression        Le requérant se plaint en outre qu'il a été condamné au pénal, pour avoir participé à la décision prise par un organe du parti du travail du peuple (parti pro-kurde) de procéder à la distribution de tracts. Il allègue la violation des articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention.        La Commission estime que le grief du requérant doit être examiné sous l'angle de l'article 10 (art. 10) de la Convention, qui dispose :        "1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit      comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des      informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence      d'autorités publiques et sans considération de frontière.        2.   L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des      responsabilités peut être soumis à certaines formalités,      conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui      constituent des mesures nécessaires, dans une société      démocratique, à la sécurité nationale, à l'integrité territoriale      ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la      prévention du crime (...)"        Le Gouvernement rappelle la législation turque qui sanctionne les délits pour lesquels le requérant a été condamné.        Le requérant combat cette thèse. Il tire argument des décisions de la Commission dans les affaires Sadik Ahmet c/Grèce, No. 18877/91; Sargin et Yagci c/Turquie, No. 19392/93, déclarées   recevables.        Le requérant rappelle aussi que le pluralisme dans une société démocratique exige la libre expression de toutes les opinions. Il expose que   les responsables du HEP (parti du travail du peuple), dans leurs manuscrits, se sont bornés à mettre l'accent sur l'existence d'un problème "kurde" et il en conclut que sa condamnation n'est pas justifiée au regard de l'article 17 et du paragraphe 2 des articles 9 et 10 (art. 17, 9-2, 10-2) de la Convention.        Le requérant fait observer en outre que les tracts incriminés n'ont pas été portés à la connaissance du public.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que la requête pose à cet égard des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que   cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Suspension du permis de conduire        Le requérant prétend que la suspension temporaire de son permis de conduire constitue une peine dégradante au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention dans la mesure où la disposition y afférente du Code de la route donne un pouvoir discrétionnaire au juge.        Le Gouvernement combat l'allégation du requérant. Il expose que cette mesure se fonde sur des dispositions du Code de la route et ne viole pas l'article 3 (art. 3) de la Convention.        L'article 3 (art. 3) de la Convention prohibe qu'une personne soit soumise à la torture   ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.        Ainsi que l'a souligné la Cour, "pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime etc..." (Cour eur. D.H., arrêt Irlande contre Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, par. 162).        Or, pour ce qui est de la présente affaire, la Commission estime que la situation dont se plaint le requérant n'est pas de nature à poser un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Notamment la suspension temporaire du permis de conduire du requérant, même si elle a été ordonnée par la Cour de sûreté en application d'un pouvoir discrétionnaire, n'atteint pas le seuil de gravité requis par cette disposition.        Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE IRRECEVABLE, le grief du requérant concernant la      suspension temporaire de son permis de conduire (article 3),        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant      au surplus.         Le Secrétaire                             Le Président      de la Commission                         de la Commission         (H.C. KRÜGER)                             (S. TRECHSEL)        Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 16 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1016DEC002267893
Données disponibles
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