CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1016DEC002323894
- Date
- 16 octobre 1995
- Publication
- 16 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 23238/94                     présentée par Zisis PENTIDIS, Dimitrios                     KATHARIOS et Anastassios STAGOPOULOS                     contre la Grèce        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1995 en présence de             MM.   S. TRECHSEL, Président                H. DANELIUS                C.L. ROZAKIS                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS           Mme   G.H. THUNE           M.    F. MARTINEZ           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.P. PELLONPÄÄ                G.B. REFFI                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                J. MUCHA                E. KONSTANTINOV                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                P. LORENZEN                K. HERNDL             M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 décembre 1993 par Zisis PENTIDIS, Dimitrios KATHARIOS et Anastassios STAGOPOULOS contre la Grèce et enregistrée le 11 janvier 1994 sous le N° de dossier 23238/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 avril 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 10 juin 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les trois requérants sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1956, 1955 et 1962. Ils résident à Alexandroupolis et à Komotini et sont témoins de Jéhovah. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Panayotis Bitsaxis, avocat au barreau d'Athènes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 28 juin 1990, les requérants louèrent, par contrat sous seing privé, une salle dans un immeuble sis à Alexandroupolis. Le contrat stipulait que cette salle serait utilisée "pour toute sorte de réunions, mariages etc. de chrétiens témoins de Jéhovah".        Le 8 octobre 1990, 43 résidents de la ville demandèrent auprès du procureur d'Alexandroupolis l'éloignement du quartier des témoins de Jéhovah. Suite à cette demande, le parquet d'Alexandroupolis entama des poursuites pénales à l'encontre des requérants, sur le fondement de l'article 1 de la loi de nécessité (anagastikos nomos) N° 1363/1938 (voir ci-après dans "Droit interne pertinent").        En particulier, les requérants furent accusés d'avoir "établi ... un lieu de culte en vue de réunions et de céremonies religieuses des adeptes d'une autre confession et notamment de celle des témoins de Jéhovah sans l'autorisation de l'autorité ecclésiastique reconnue et du ministre de l'Education nationale et des Cultes, autorisation exigée pour la construction et la mise en service d'une église de tout dogme".        Le 19 novembre 1990, la police d'Alexandroupolis apposa des scellés sur la porte d'entrée de la salle louée par les requérants.        Le 2 juillet 1991, le tribunal correctionnel de première instance (Monomeles Plimmeliodikeio) d'Alexandroupolis acquitta les requérants et ordonna la levée des scellés apposés sur la salle louée par eux.        Le   3 juillet 1991, le parquet d'Alexandroupolis interjeta appel de ce jugement.        Le 21 mai 1992, le tribunal correctionnel de deuxième instance (Trimeles Plimmeliodikeio) d'Alexandroupolis condamna les requérants à trente jours d'emprisonnement chacun, convertibles en 400 drachmes par jour de détention, et une amende de 6.000 drachmes. Les requérants allèguent que l'ambiance dans laquelle s'est déroulé le procès leur était hostile et que les témoins interrogés ont critiqué les témoins de Jéhovah.        Le 5 juin 1992, les requérants se pourvurent en cassation en soutenant, entre autres, que la disposition de l'article 1 de la loi N° 1363/1938 et l'obligation de solliciter une autorisation pour pouvoir créer un lieu de culte étaient contraires à l'article 13 de la Constitution grecque et à l'article 9 de la Convention, qui garantissent le droit à la liberté de religion et de culte. Ils soutinrent également que cette même disposition était incompatible avec le droit à la liberté de réunion pacifique garanti à l'article 11 de la Constitution et à l'article 11 de la Convention.        Par arrêt du 7 juillet 1993, la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta le pourvoi des requérants aux motifs suivants :        "     Les dispositions [de l'article 1 de la loi N°      1363/1938 et du décret royal y relatif] ne sont contraires      ni à l'article 11 ni à l'article 13 de la Constitution de      1975, car le droit à la liberté de culte n'est pas sans      limites mais peut être soumis à un contrôle. En effet,      l'exercice de ce droit est soumis à certaines conditions      prévues par la Constitution et par la loi : ainsi faut-il      qu'il s'agisse d'une religion connue et non d'une religion      occulte ; il faut qu'aucune atteinte ne soit portée à      l'ordre public et à la morale ; il faut encore qu'il n'y      ait pas d'actes de prosélytisme, comme l'indiquent les      deuxième et troisième phrases du paragraphe 2 de l'article      13 de la Constitution. Par ailleurs, ces dispositions ne      sont pas contraires à la Convention de sauvegarde des      Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dont      l'article 9 consacre la liberté religieuse mais qui      autorise par son paragraphe 2 que des restrictions, prévues      par la loi, soient imposées lorsqu'elles sont nécessaires      dans une société démocratique à la sûreté publique, à la      défense de l'ordre public, à la protection de la santé ou      de la morale ou pour la protection des droits d'autrui.        Les dispositions critiquées ... y compris celles du décret      royal chargeant le ministre de procéder à une enquête pour      contrôler si les conditions susmentionnées sont réunies, ne      sont pas contraires à la Constitution ou à l'article 9 de      la Convention, qui n'interdisent aucunement une telle      enquête ; d'ailleurs celle-ci n'a pour objectif que la      constatation des conditions légales pour l'octroi de      l'autorisation ; en effet, si les conditions sont réunies      le ministre est tenu d'accorder l'autorisation sollicitée."   2.    Droit interne pertinent   a.    L'article 13 de la Constitution grecque de 1975 se lit ainsi :        "1.   La liberté de conscience religieuse est inviolable. La      jouissance des droits individuels et politiques ne dépend pas des      croyances religieuses de chacun.        2.    Toute religion connue est libre ; les pratiques de son culte      s'exercent sans entrave sous la protection des lois. L'exercice      du culte ne peut pas porter atteinte à l'ordre public ou aux      bonnes moeurs. Le prosélytisme est interdit.        (...)"   b.    L'article 1 de la loi de nécessité N° 1363/1938 (modifiée par la loi N° 1672/1939) dispose que :             "La construction ou la mise en service de temples de      quelque confession que ce soit est soumise à l'autorisation      de l'autorité ecclésiastique reconnue et du ministère de      l'Education nationale et des Cultes, accordée selon les      modalités qui seront précisées par décret royal et sur      proposition du ministre de l'Education nationale et des      Cultes.             A partir de la publication du décret royal cité à      l'alinéa précédent, les temples ou autres lieux de prière      qui seront érigés ou mis en service sans que les      stipulations du décret soient respectées ... seront fermés      et placés sous scellés par les autorités de police et leur      fonctionnement sera interdit ; les personnes qui les ont      érigés ou mis en service seront punis d'une amende de      50.000 drachmes et de la peine d'emprisonnement de 2 à      6 mois.        (...)             Le terme "temple" au sens de la présente loi ...      comprend toute sorte de lieu de culte (paroissial ou non,      chapelles, autels etc)."   c.    Le décret royal des 20 mai/2 juin 1939 concernant l'octroi d'autorisations pour la construction ou la mise en service d'un lieu de culte prévoit que le ministre de l'Education nationale et des Cultes vérifie s'il existe des raisons suffisantes pour accorder l'autorisation et l'octroie, sur demande présentée par les intéressés, par l'intermédiaire de leur ministre du culte.   GRIEFS   1.    Les requérants allèguent la violation des articles 3, 9, 10, 11 et 14 de la Convention.        Ils se plaignent de leur condamnation en vertu de la législation grecque, aux termes de laquelle une autorité étatique doit donner son autorisation pour l'utilisation d'un lieu privé pour les réunions, la prière et les autres manifestations religieuses. Ils soutiennent que cette législation restreint, de manière incompatible avec les impératifs d'une société démocratique et discriminatoire, la liberté de religion, d'expression et de réunion.        A cet égard, les requérants soulignent que le pouvoir d'autorisation est reconnu, aux termes de la loi N° 1363/1938, à une "autorité ecclésiastique reconnue", à savoir l'église orthodoxe grecque. Ainsi, leur liberté de manifester leur religion par le culte, même dans un lieu privé, dépend et est assujettie au contrôle ad libitum d'une autre religion ou confession.   2.    Les requérants se plaignent en outre d'avoir été privés de la jouissance de la salle qu'ils avaient louée, qu'ils qualifient de "domicile", lorsque celle-ci a été scellée par la police. Ils invoquent sur ce point les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole N° 1.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 30 décembre 1993 et enregistrée le 11 janvier 1994.        Le 13 janvier 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief des requérants concernant la prétendue ingérence dans leur droit à la liberté de religion ainsi que celle dans leur droit au respect de leur domicile et de leurs biens. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 avril 1995, et les requérants y ont répondu le 10 juin 1995.        Le 26 mai 1995, la Commission a décidé d'accorder aux requérants le bénéfice de l'assistance judiciaire.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent d'abord de leur condamnation en vertu de la législation grecque, aux termes de laquelle une autorité étatique doit donner son autorisation pour l'utilisation d'un lieu privé pour les réunions, la prière et les autres manifestations religieuses.        Dans leur requête initiale les requérants invoquaient les articles 9, 10, 11 et 14 (art. 9, 10, 11, 14) de la Convention en soutenant que cette législation restreint, de manière incompatible avec les impératifs d'une société démocratique et discriminatoire, la liberté de religion, d'expression et de réunion. Les requérants, invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, alléguaient encore que leur condamnation constitue un traitement dégradant à leur égard.        La Commission examinera cet aspect de la requête au regard de l'article 9 (art. 9) de la Convention qui apparaît en l'espèce comme la garantie spécifique.        Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que les requérants n'ont pas demandé l'autorisation prévue par la loi pour mettre en service leur lieu de culte et que, dès lors, ils n'ont pas suivi la procédure légale qui aurait pu aboutir à la satisfaction de leur demande et prévenir ainsi leur renvoi en jugement. Il ajoute que les requérants auraient pu ensuite attaquer, devant les juridictions administratives compétentes, le rejet de leur demande ou l'inaction de l'administration.        Les requérants répondent qu'à supposer même qu'ils eussent demandé l'autorisation préalable prévue par la loi pour mettre en service leur lieu de culte, les autorités compétentes, suivant en cela leur pratique dans des affaires similaires, auraient fait preuve d'une attitude dilatoire dans le traitement de leur demande. A cet égard, les requérants se réfèrent à l'affaire N° 18748/91, Manoussakis et autres c/Grèce, où l'administration ne s'est pas encore prononcée sur une demande déposée le 28 juin 1983, ainsi qu'à d'autres affaires similaires qui, selon eux, illustrent la volonté des autorités compétentes d'empêcher les témoins de Jéhovah de pratiquer leur religion. Ils ajoutent que la procédure de recours contre un éventuel rejet de leur demande n'aurait pas pu apporter un redressement rapide et direct de la situation.        Au vu de ce qui précède et comme dans l'affaire N° 18748/91, Manoussakis et autres c/Grèce, où la Commission a pris en compte le traitement dilatoire de la part des autorités compétentes des demandes de mise en service d'un lieu de culte (voir rapport Comm. 25.5.1995, par. 47-48), la Commission estime que pareilles actions administratives ne sauraient être considérées comme des recours efficaces que les requérants étaient tenus d'utiliser avant de saisir la Commission (voir, par exemple, N° 11600/85, déc. 19.1.89, D.R. 59 p. 85).        Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.        Sur le fond, le Gouvernement note que toutes les religions sont libres en Grèce et que la construction ou la mise en service de temples de quelque confession que ce soit n'est pas interdite, mais soumise à un système d'autorisation préalable purement formel.        Selon le Gouvernement, ce système est compatible avec les droits consacrés par l'article 9 (art. 9) de la Convention, d'autant plus que l'administration procède toujours à un examen formel des conditions prévues par la loi, son examen étant, en tout état de cause, soumis au contrôle du Conseil d'Etat.        Pour ce qui concerne la procédure relative à l'octroi de cette autorisation, le Gouvernement soutient que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'intervention d'une "autorité ecclésiastique reconnue" n'est pas requise pour la mise en service d'un lieu de culte. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que cette autorité ecclésiastique n'émet qu'un avis qui ne lie en rien le ministre de l'Education nationale et des Cultes, autorité compétente pour accorder l'autorisation.        Le Gouvernement soutient, enfin, que la pénalisation des infractions à l'article 1 de la loi N° 1363/1938 constitue une mesure proportionnée aux buts légitimes visés dans une société démocratique. Il considère, en outre, qu'en l'espèce l'ingérence dans le droit des requérants à la liberté de manifester leur religion se justifie au regard du paragraphe 2 de l'article 9 (art. 9-2) de la Convention.        Les requérants combattent cette argumentation. Ils considèrent que le système d'autorisation instauré par la loi N° 1363/1938 est en tant que tel incompatible avec la liberté de toute personne de manifester sa religion, garantie à l'article 9 (art. 9) de la Convention. Selon eux, le ministre de l'Education nationale et des Cultes dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu et l'intervention d'une "autorité ecclésiastique reconnue" et, donc, orthodoxe, dans la procédure relative à l'octroi de cette autorisation, constitue une ingérence injustifiée dans leurs droits garantis par la Convention.        Les requérants soutiennent, en outre, que le fait de rendre punissables des actes et comportements, qui ne sont que l'exercice élémentaire du droit à la liberté de manifester sa religion, ne peut être considéré comme nécessaire dans une société démocratique et que, en tout état de cause, leur condamnation est contraire à la Convention.        La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que ces questions soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.        Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Invoquant les articles 8 (art. 8) de la Convention et 1 du Protocole N° 1 (P1-1), les requérants se plaignent d'avoir été privés de la jouissance de la salle qu'ils avaient louée, après apposition des scellés par la police.        En ce qui concerne la prétendue atteinte au droit au respect du domicile des requérants, le Gouvernement relève que ceux-ci utilisaient la salle en question comme lieu de culte et non pas comme leur domicile. Dans ces circonstances, le Gouvernement estime que les requérants ne sauraient se prétendre victimes d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention et que, en tout état de cause cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de cet article.        En ce qui concerne la prétendue atteinte au droit au respect des biens des requérants, le Gouvernement constate que les requérants étaient locataires et non propriétaires de la salle en question et que, dès lors, ils ne sauraient se prétendre victimes d'une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        Les requérants répondent que la salle en question était un lieu privé, réservée aux témoins de Jéhovah et que, dès lors, l'apposition des scellés sur la porte d'entrée porta atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et de leurs biens.        La Commission relève que les faits sur lesquels se fondent ces griefs sont les mêmes que ceux qui font l'objet du grief formulé au titre de l'article 9 (art. 9) de la Convention.   Elle estime que ces aspects de la requête sont étroitement liés et que les griefs soulevés au regard des articles 8 (art. 8) de la Convention et 1 du Protocole N° 1 (P1-1) doivent aussi être examinés dans le cadre d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire                           Le Président de la Commission                           de la Commission     (H.C. KRÜGER)                              (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 16 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1016DEC002323894
Données disponibles
- Texte intégral