CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1017REP001872591
- Date
- 17 octobre 1995
- Publication
- 17 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 18725/91                                    F. N.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 17 octobre 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par.   16 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Eléments de droit interne            (par. 22)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5     III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 23 - 46)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 23)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 24)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 25 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         OPINION CONCORDANTE DE M. I. CABRAL BARRETO . . . . . . . . .10         OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ       A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL,       G. RESS ET P. LORENZEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .13   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . .   14   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante, de nationalité française, née en 1955, est domiciliée à Anglet (Pyrénées-Atlantiques). Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maître Georges Bordalecou, avocat au barreau de Bayonne.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur a été représenté par Monsieur Bruno Gain, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     La requête concerne la durée d'une procédure en réintégration et en versement d'indemnité engagée par la requérante devant le tribunal administratif de Pau. La requérante invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 29 janvier 1991 et enregistrée le 26 août 1991.   6.     Le 30 novembre 1992, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 avril 1993, après prorogation du délai imparti. Le 14 mai 1993, la Commission a accordé à la requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat choisi par la requérante à ce titre a présenté des observations en réponse le 26 juillet 1993.   8.     Le 10 octobre 1994, la Commission a déclaré recevable le grief de la requérante concernant la durée de la procédure et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 27 octobre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 27 octobre 1994 et le 30 janvier 1995. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mrs.   G.H. THUNE            Mr.    F. MARTINEZ            Mrs.   J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 17 octobre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    En 1978, la requérante entra au service de la ville de Biarritz en qualité de sténo-dactylographe. Elle fut titularisée dans cette fonction le 1er mars 1980.   17.    Le 14 mars 1983, elle obtint, à sa demande, une mise en disponibilité d'un an pour convenances personnelles. Elle sollicita à compter du 14 mars 1984 sa réintégration, qui fut refusée par le maire de Biarritz le 25 novembre 1983. Le 7 décembre 1984, elle demanda de nouveau sa réintégration à compter du 14 mars 1985. Par arrêté du 14 mars 1985, le maire la réintégra pour ordre et la maintint en position de disponibilité sans traitement. Après de nouvelles demandes de réintégration de la requérante, le maire confirma son précédent arrêté par décision du 5 mars 1986.   18.    Le 22 juillet 1986, la requérante introduisit un recours devant le tribunal administratif de Pau. Elle sollicitait, d'une part, l'annulation de la décision du maire du 5 mars 1986 et demandait, d'autre part, la condamnation du maire à lui verser les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis le 14 mars 1985. Le maire de Biarritz déposa plusieurs mémoires les 25 septembre et 18 novembre 1986, ainsi que les 13 janvier et 27 février 1987. La requérante y répondit les 3 novembre et 12 décembre 1986 et le 5 février 1987. L'audience eut lieu le 31 mars 1987. 19.    Par jugement du 7 avril 1987, le tribunal administratif annula la décision du 5 mars 1986 de réintégration pour ordre et ordonna un supplément d'instruction. La requérante déposa des mémoires les 30 juin, 20 août et 5 octobre 1987, et le maire de Biarritz répliqua les 17 juillet et 23 septembre 1987. L'audience fut fixée au 13 octobre 1987.   20.    Par jugement du 20 octobre 1987, le tribunal, au vu des éléments recueillis, rejeta le surplus des demandes de la requérante.   21.    Par requête du 18 mai 1988, complétée par un mémoire ampliatif du 19 septembre 1988, la requérante fit appel des deux jugements. L'audience devant le Conseil d'Etat eut lieu le 4 janvier 1991. Par arrêt du 21 janvier 1991, le Conseil d'Etat rejeta le recours dans les termes suivants :         "Considérant, en premier lieu, que le maire n'était, en       application des dispositions susrappelées de l'article       L. 415-59 du Code des communes, tenu de procéder à la       réintégration de Mlle N. qu'à la troisième vacance suivant       l'expiration de la période pour laquelle elle avait été       placée en disponibilité ; qu'il ressort des pièces du       dossier qu'entre le 14 mars 1985 et le 5 mars 1986, il ne       s'était produit que deux vacances dans un emploi       correspondant à la qualification de Mlle N. ; qu'ainsi, et       alors même qu'un agent réintégré sur l'un de ces deux       emplois vacants aurait été antérieurement placé en       disponibilité de façon irrégulière, le maire de Biarritz       n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 415-59 du       Code des communes en rejetant par sa décision du       5 mars 1986 la demande de réintégration de Mlle N. ;       (...)         Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les       conclusions aux fins d'indemnité de Mlle N., fondées sur la       prétendue illégalité de la décision du 5 mars 1986, ne       peuvent qu'être rejetées (...)"   B.     Eléments de droit interne   22.    Code des communes         Article L. 415-49 :         "La disponibilité est la position de l'agent qui, placé       hors de son cadre d'origine, cesse de bénéficier, dans       cette position, de ses droits à l'avancement et à la       retraite. (...)"         Article L. 415-54 :         "La mise en disponibilité sur demande de l'agent intéressé       ne peut être accordée que dans les cas suivants :         (...)         3° Pour convenances personnelles : la durée de la       disponibilité ne peut, en ce cas, excéder un an, mais est       renouvelable pour une durée égale."         Article L. 415-59 :         "La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa       demande est de droit à l'une des trois premières vacances,       si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois       années."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   23.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel la durée de la procédure aurait dépassé le "délai raisonnable".   B.     Point en litige   24.    Le seul point en litige est le suivant : y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   25.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) est ainsi rédigé :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil".   26.    Avant de se prononcer sur la violation alléguée par la requérante, la Commission doit en premier lieu établir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable à la procédure en cause.         Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   27.    La requérante estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable à la procédure qu'elle a engagée devant les juridictions administratives. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un litige relatif à des droits de caractère civil concernant des rapports entre travailleur et employeur.   28.    Le Gouvernement soutient, pour sa part, l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure en cause. Il expose que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, le contentieux de la fonction publique est exclu du champ d'application de la notion de contestation sur des droits et obligations de caractère civil.   29.    La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle l'article 6 (art. 6) s'applique à toute "contestation" relative à un "droit de caractère civil" que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Golder c/Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18 , p. 16, par. 33 ; arrêt H. c/ Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B, p. 31, par. 40). Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse et l'issue de la procédure doit être déterminante pour un tel droit.   30.    Le Gouvernement ne conteste pas que les juridictions administratives ont été saisies d'une contestation portant sur un droit dont la requérante pouvait valablement s'estimer titulaire. En effet, la requérante se prévalait de l'article L.415-59 du Code des communes, qui dispose que la réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances. La Commission estime donc que la requérante pouvait se considérer, de façon défendable, titulaire d'un droit reconnu par le droit interne.   31.    Il incombe en conséquence à la Commission d'établir le caractère du droit en cause. A cette fin, peu importent la nature de la loi selon laquelle la contestation a été tranchée et celle de l'autorité compétente en la matière ; seule compte la nature du droit (Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen c/Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, par. 94 ; arrêt König c/Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 30, par. 90 ; arrêt Baraona c/Portugal du 8 juillet 1987, série A n° 122, p. 18, par. 43 ; arrêt Neves et Silva c/Portugal du 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14, par. 37 ; arrêt Editions Périscope c/France du 26 mars 1992, série A n° 234, p. 66, par. 40).   32.    Si les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application   de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), l'intervention de l'autorité publique par une loi ou un règlement n'a pas empêché la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans plusieurs affaires, de conclure au caractère civil du droit en cause (voir notamment arrêts Francesco et Giancarlo Lombardo c/Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par. 17 et n° 249-C, p. 42, par. 16 ; arrêt Massa c/Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26).   33.    La Cour a notamment considéré dans les arrêts précités qu'en s'acquittant de l'obligation de verser une pension,         "l'Etat n'use pas de prérogatives discrétionnaires ; en la       matière, il peut se comparer à un employeur partie à un       contrat de travail régi par le droit privé."   34.    La Commission est d'avis que cette solution peut être transposée mutatis mutandis au cas d'espèce. En effet, la requérante, outre la réintégration dans son poste, sollicitait le versement des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis la fin de la période de mise en disponibilité. En cela, sa situation ne se distinguait pas de celle d'un salarié partie à un contrat de travail de droit privé.         La Commission observe que l'action de la requérante avait donc, au moins en partie, un objet patrimonial, à savoir le versement de ses salaires (cf. arrêt Editions Périscope précité, eod. loc.).   35.    Au surplus, la Commission est d'avis qu'il faut tenir compte des fonctions de la requérante. En effet, certains postes dans l'administration, qui touchent à une mission d'intérêt général ou comportent une participation à l'exercice de la puissance publique impliquent la faculté, pour les Etats membres, d'exercer un choix discrétionnaire quant à leurs titulaires. La Commission se réfère sur ce point, mutatis mutandis, à l'approche adoptée par la Cour de Justice des Communautés européennes pour l'interprétation de l'article 48 al. 4 du traité C.E.E, qui prévoit une exception à la libre circulation des travailleurs pour les emplois dans l'administration publique.   36.    En l'espèce, la Commission relève que la requérante était sténo-dactylographe à la mairie de Biarritz et que, à ce titre, elle ne participait pas à l'exercice de la puissance publique.   37.    Faisant application de ces critères, la Commission est d'avis que le droit en cause revêtait un caractère civil et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à l'action engagée par la requérante devant le tribunal administratif de Pau.         Sur le respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   38.    Sur le fond, la requérante est d'avis que la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence de "délai raisonnable".   39.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 juillet 1986 par la saisine du tribunal administratif, et s'est terminée le 21 janvier 1991 par l'arrêt du Conseil d'Etat, a duré près de quatre ans et demi.   40.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   41.    Selon le Gouvernement, le délai s'explique en l'espèce par la complexité de l'affaire et le comportement de la requérante.   42.     La Commission reconnaît que l'affaire revêtait une certaine complexité, mais elle estime toutefois que ni cette complexité, ni le comportement de la requérante n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure. Si la Commission ne constate aucun défaut de diligence des autorités en première instance, elle relève une période d'inactivité imputable à l'Etat du 19 septembre 1988, date du dépôt du mémoire ampliatif auprès du Conseil d'Etat, au 4 janvier 1991, date de l'audience devant le Conseil d'Etat. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   43.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). Tel est d'autant plus le cas en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points qui sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière (cf. N° 7360/76, Zand c/Autriche, rapport Comm. 12.10.78, par. 86 ; Cour eur. D. H., arrêt Buchholz du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, par. 50 et p. 17, par. 52 ; Obermeier c/Autriche, rapport Comm. 15.12.1988, par. 220, Cour eur. D.H., série A n° 179, p. 38).   44.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   45.    La Commission conclut, par 19 voix contre 10, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la            Commission                             Commission            (H.C. KRÜGER)                          (S. TRECHSEL)                                                          (Or. français)                 OPINION CONCORDANTE DE M. I. CABRAL BARRETO         J'ai voté, avec la majorité, en faveur de l'applicabilité et de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Toutefois, je ne peux suivre le raisonnement exposé aux paragraphes 35 et 36 du rapport.         J'admets que les Etats membres puissent faire la distinction entre les postes qui impliquent l'exercice de la puissance publique et les autres postes et, par voie de conséquence, exercer un choix discrétionnaire quant aux titulaires des premiers.         Mais, en l'espèce, le fait que la requérante occupait un poste de sténo-dactylographe est tout à fait indifférent ; l'élément décisif me paraît être la demande de versement de ses salaires.         A mon sens, c'est uniquement l'enjeu patrimonial de la procédure en cause qui entraîne l'application de l'article 6 de la Convention.                                                           (Or. anglais)             OPINION DISSIDENTE DE M. M. P. PELLONPÄÄ A LAQUELLE      MM. S. TRECHSEL, G. RESS ET P. LORENZEN DÉCLARENT SE RALLIER         A mon sens, l'article 6 n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui concerne la réintégration d'une fonctionnaire dans son poste.         Il n'en ressort pas pour autant que les fonctionnaires sortent du champ d'application de la Convention. Au contraire, comme l'a déclaré récemment la Cour européenne des Droits de l'Homme, «en règle générale, les garanties de la Convention s'étendent aux fonctionnaires» (arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995, à paraître dans la série A n° 323, par. 43). Ainsi, tout fonctionnaire a droit par exemple à un procès équitable conformément à l'article 6, pour autant que ses «droits et obligations de caractère civil» sont en cause ou qu'il fait l'objet d'une accusation en matière pénale.         Cependant, le droit d'accès à la fonction publique et les droits voisins ne revêtent pas un caractère civil au sens de cette disposition. Comme l'énonce l'arrêt Lombardo cité dans le présent rapport (par. 32), «les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6» (arrêt Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, par. 17).         L'affaire Lombardo elle-même ne portait pas sur une contestation de cette nature. Comme l'a précisé la Cour, il s'agissait «en substance, de l'obligation pour l'Etat de verser à un fonctionnaire une pension conformément à la législation en vigueur» (ibid.). L'article 6 a été jugé applicable à cette question.         La conclusion de la Cour dans l'arrêt Lombardo peut être considérée comme une mise en ÷uvre du principe posé dans l'arrêt Editions Périscope, également cité dans le présent rapport (par. 31). Dans cette affaire, l'applicabilité de l'article 6 découlait principalement du fait «que l'action de la société requérante avait un objet «patrimonial» et se fondait sur une atteinte alléguée à des droits eux aussi patrimoniaux» (arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, par. 40). La procédure avait trait à la réparation d'un préjudice que l'Etat avait prétendument causé à la société requérante en lui refusant certains avantages consentis par lui à des entreprises concurrentes.         En l'espèce, ni l'objet de l'action principale ni les droits prétendument violés n'étaient patrimoniaux comme dans les deux affaires susmentionnées examinées par la Cour. Il convient de rappeler que dans ces affaires, les prétentions que les requérants faisaient valoir étaient de nature manifestement patrimoniale. En l'espèce, l'action de la requérante avait principalement pour objet sa demande de réintégration dans la fonction publique, c'est-à-dire une revendication qui n'a pas en soi un caractère patrimonial et qui, selon la jurisprudence de la Cour, sort du champ d'application de l'article 6.         Certes, la requérante a également fait valoir des prétentions pécuniaires. Toutefois, elles étaient accessoires par nature et leur succès dépendait entièrement de celui de la demande principale. A mon sens, c'est la nature de celle-ci qui détermine l'applicabilité de l'article 6. Admettre que tout élément patrimonial annexe suffit à faire tomber une affaire sous le coup de l'article 6 viderait le principe de la non-applicabilité de cette disposition aux questions touchant la fonction publique de l'essentiel de son contenu, puisqu'il est possible de déceler des intérêts patrimoniaux dans la quasi- totalité des conflits du travail concernant des fonctionnaires.         A cet égard, j'invoquerai également l'arrêt rendu dans l'affaire Schouten et Meldrum, dans lequel la Cour a souligné que la nature «patrimoniale» d'une obligation n'entraîne pas nécessairement l'applicabilité de l'article 6 (cf. arrêt Schouten et Meldrum c. Pays- Bas du 9 décembre 1994, à paraître dans la série A n° 304, par. 50). Cette affaire, qui portait sur des «obligations de caractère civil» et non sur des «droits de caractère civil», démontre que tout aspect patrimonial ne suffit pas à faire entrer une affaire dans le champ d'application de l'article 6.         Enfin, je ne suis pas convaincu par l'argument, présenté aux paragraphes 35 et 36 du rapport, selon lequel aux termes de l'article 6, le caractère civil d'un droit est en partie fonction de l'exercice par le fonctionnaire concerné de la «puissance publique». J'estime que ce critère, au moins en principe, ne doit pas entrer en ligne de compte quant à la question de l'applicabilité de l'article 6 à des litiges touchant la fonction publique. Sinon, les organes de la Convention pourraient être amenés à procéder à des arbitrages difficiles sur le point de savoir si et dans quelle mesure on peut considérer qu'un fonctionnaire exerce la puissance publique. En même temps, pareille approche pourrait aboutir à des injustices ; en effet, dans le cas de deux fonctionnaires titulaires de postes que le législateur national aurait jugé bon de réglementer de la même façon, l'article 6 pourrait s'appliquer à l'un et non à l'autre.         Etant d'avis que l'article 6 n'est pas applicable en l'espèce, je ne peux conclure à la violation, ce qui ne signifie pas que les questions touchant la fonction publique, ou d'autres questions qui sortent du champ d'application de l'article 6 (par exemple l'imposition), ne doivent pas bénéficier de garanties procédurales. Toutefois, créer pareilles garanties au niveau de la Convention exigerait l'élaboration d'un protocole spécifique. A mon sens, on ne saurait édifier un système complet de garanties procédurales relatives à des «droits» en interprétant de façon extensive une disposition qui se limite aux «droits de caractère civil».                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   29 janvier 1991                   Introduction de la requête   26 août 1991                      Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   30 novembre 1992                  Décision de la Commission de porter                                  la requête à la connaissance du                                  Gouvernement défendeur et d'inviter                                  les parties à présenter des                                  observations sur sa recevabilité et                                  son bien-fondé   19 avril 1993                     Observations du Gouvernement   14 mai 1993                       Assistance judiciaire accordée par la                                  Commission   26 juillet 1993                   Observations en réponse de la                                  requérante   10 octobre 1994                   Décision de la Commission sur la                                  recevabilité du grief de la                                  requérante concernant la durée de la                                  procédure et irrecevabilité de la                                  requête pour le surplus   21 octobre 1994                   Adoption du texte de la décision sur                                  la recevabilité   Examen du bien-fondé   27 octobre 1994                   Transmission aux parties du texte de                                  la décision sur la recevabilité.                                  Invitation aux parties de soumettre                                  des observations complémentaires sur                                  le bien-fondé de la requête   25 février 1995                   Considération par la Commission de                                  l'état de la procédure   1er juillet 1995                  Considération par la Commission de                                  l'état de la procédure   17 octobre 1995                   Délibérations de la Commission sur le                                  bien-fondé et vote final.                                  Considération du texte du Rapport   17 octobre 1995                   Adoption du rapport  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 17 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1017REP001872591
Données disponibles
- Texte intégral