CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1017REP001961892
- Date
- 17 octobre 1995
- Publication
- 17 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1;Aucune question distincte au regard de l'art. 13;Violation de P1-1;Aucune question distincte au regard de l'art. 8 en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée;Non-violation de l'art. 8 en ce qui concerne l droit au respect du domicile
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Texte intégral
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Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Monsieur Philippe Bernardet, sociologue au Centre National de la Recherche Scientifique.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur a été représenté par Monsieur Bruno Gain, Sous-Directeur des Droits de l'Homme à la direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.   La requête concerne une procédure pénale engagée par la requérante après sa sortie d'internement, pour le vol de ses biens à l'occasion de son expulsion et de son internement. La requérante se plaint de la durée de la procédure et de l'absence de recours à cet égard, ainsi que de la violation de son droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de ses biens. Elle invoque les articles 6 par. 1, 8 et 13 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole N? 1 à la Convention.     B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 29 septembre 1990 et enregistrée le 10 mars 1992.   6.   Le 12 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1993 et la requérante y a répondu le 7 juillet 1993.   8.   Le 18 octobre 1994, la Commission a déclaré la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 par. 1, 8 et 13 de la Convention et 1 du Protocole N? 1 à la Convention et irrecevable pour le surplus. Le même jour, la Deuxième Chambre a décidé de se dessaisir de l'affaire au profit de la Commission plénière.   9.   Le 21 octobre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. La requérante a présenté des observations complémentaires le 13 novembre 1994. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations complémentaires.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 21 octobre 1994 et le 5 novembre 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président       H. DANELIUS       C.L. ROZAKIS       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H.G. SCHERMERS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       G.B. REFFI       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       J. MUCHA       E. KONSTANTINOV       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENI?       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 17 octobre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport (voir annexe).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   16.   La requérante était locataire, avec son mari décédé en 1982, d'un appartement situé avenue de la Grande-Armée à Paris. Ne pouvant plus payer le loyer en raison de différents démêlés judiciaires, ils furent condamnés à être expulsés par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 octobre 1976, qui les condamna par ailleurs à verser un arriéré de loyer et valida la saisie-gagerie diligentée pour le compte du propriétaire. Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel de Paris le 26 avril 1978. Toutefois, compte tenu de leur âge et de leur situation, le préfet de police de Paris refusa le concours de la force publique au propriétaire pour faire exécuter ces décisions jusqu'en 1983.   17.   Le 9 août 1983, le préfet informa la requérante qu'il n'était plus possible de différer son expulsion et en fixa la date au 15 septembre 1983. Le commissaire de police du 17ème arrondissement de Paris proposa alors à la requérante un hébergement en foyer, qu'elle refusa. Par note du 16 septembre, le commissaire l'invita à quitter les lieux de son plein gré avant le 1er novembre, ce qu'elle ne fit pas.   18.   Le 10 novembre 1983, le commissaire la convoqua pour un autre motif au commissariat. Il l'informa de l'expulsion et se fit remettre les clés de l'appartement. Il fit ensuite transférer la requérante à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Après avoir examiné la requérante, un médecin préconisa son internement en établissement psychiatrique. Par arrêté du 11 novembre 1983, fondé sur le certificat médical, le préfet de police de Paris ordonna le   placement d'office de la requérante au centre hospitalier psychiatrique de Perray-Vaucluse.     19.   Le 22 juin 1984, le président du tribunal de grande instance d'Evry,   saisi par la requérante, mit fin au placement d'office en enjoignant à la requérante de continuer à se faire suivre sous le régime du placement volontaire.   20.   Le 2 novembre 1984, la requérante sortit de l'établissement psychiatrique pour entrer en maison de retraite.   21.   Le 20 mars 1984, pendant son internement, la requérante fut placée sous tutelle par le juge des tutelles de Longjumeau. Le chef du bureau des gérances de tutelles du centre hospitalier fut nommé tuteur. La tutelle fut transformée en curatelle par le juge le 23 avril 1985, puis le tribunal de grande instance d'Evry prononça sa mainlevée le 27 septembre 1985.   22.   Lors de l'expulsion et de l'internement de la requérante, ses meubles et objets furent inventoriés, le 10 novembre 1983, par l'huissier de justice poursuivant, agissant pour le compte du propriétaire, en présence du commissaire de police. L'huissier remit ensuite le 14 novembre les clés au cabinet mandataire du propriétaire, qui fit procéder au déménagement et à l'entreposage dans un garde-meubles. A la demande du tuteur agissant pour le compte de la requérante, la vente, qui devait avoir lieu en mars 1984, fut différée. D'après les indications données par la requérante, une partie des meubles et objets fut enlevée du garde-meubles le 29 mars 1984 et une première vente eut lieu (vraisemblablement en décembre 1984). En juin 1985, le commissaire-priseur constata que des cartons avaient été fouillés et vidés. Le 30 avril 1986, il fit procéder à une seconde vente des meubles et objets. La requérante elle-même reprit possession du reliquat le 7 avril 1986, mais aucun inventaire ne fut dressé.   23.   Entre la date de l'internement de la requérante et le mois d'avril 1986, de nombreux objets avaient été volés. Le 10 mars 1985, la requérante demanda l'aide judiciaire pour porter plainte avec constitution de partie civile. Le bureau d'aide judiciaire du tribunal de grande instance d'Evry accéda à sa demande le 24 octobre 1985.   24.   Le 3 octobre 1985, la requérante déposa une plainte contre X, avec constitution de partie civile, pour vol et recel de vol. Le 21 octobre 1985, un juge d'instruction fut nommé. Le magistrat entendit un témoin le 7 janvier 1986 et, le 9 janvier suivant, délivra une première commission rogatoire à la direction de la police judiciaire. Il lui en fut fait retour le 28 février 1986, après audition d'un témoin le 20 février. Le 23 mai 1986, le juge entendit la requérante. Le 20 août 1986, l'avocat de cette dernière déposa une note. Le 1er décembre 1986, le juge délivra une seconde commission rogatoire. Le 15 avril 1987, il adressa un rappel au service enquêteur, qui, entre le 13 mai et le 27 mai 1987, entendit quatre témoins et fit retour de la commission rogatoire exécutée le 10 juin suivant. Le 27 octobre 1987, l'avocat de la requérante déposa une nouvelle note. Le 6 janvier 1988, le juge procéda à l'audition d'un témoin.   25.   Le 11 janvier 1988, le dossier de la procédure fut communiqué au parquet pour qu'il fasse connaître ses réquisitions, qui furent déposées le 15 septembre 1988. Le 26 septembre 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non- lieu, au motif qu'aucun élément ne permettait d'espérer pouvoir identifier les auteurs du délit.   26.   La requérante fit appel le 3 octobre 1988. Le dossier fut transmis le 10 octobre suivant au procureur général, qui requit le non-lieu le 24 novembre 1988. L'audience devant la chambre d'accusation de Paris se tint le 5 juin 1989. Par arrêt du 19 juin 1989, la chambre d'accusation ordonna un supplément d'information.   27.   Une commission rogatoire fut délivrée par le magistrat instructeur le 11 juillet 1989. Le service enquêteur entendit trois témoins entre le 27 novembre et le 13 décembre 1989, et fit retour de la commission rogatoire partiellement exécutée le 29 décembre 1989. Quatre témoins furent ensuite entendus entre le 4 janvier et le 29 mars 1990 et la commission rogatoire fut retournée au magistrat le 30 avril 1990. Par arrêt du 17 mai 1990, la chambre d'accusation ordonna le dépôt au greffe du dossier et, le 1er juin 1990, le procureur général requit le non-lieu. Le 24 octobre 1990, la requérante demanda à nouveau un supplément d'information.   28.   L'audience devant la chambre d'accusation fut fixée au 25 octobre 1990. Par arrêt du 15 novembre 1990, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de non-lieu dans les termes suivants :     "Considérant que l'information établit que des meubles, objets, effets ou documents ayant appartenu à (la requérante) ont disparu entre le 10 novembre 1983, date à laquelle elle dut abandonner les clés de son appartement et fut internée et le 7 avril 1986, date à laquelle elle put reprendre possession de certains d'entre eux en présence d'un huissier de justice, mais sans qu'un inventaire soit rédigé ; que si la liste précise de ce qui a disparu ne peut être établie, cette impossibilité ne résulte pas de son seul fait, dès lors en particulier que les investigations ont mis en évidence de nombreuses négligences dans les opérations d'expulsion, de mise sous séquestre et de conservation de ses biens qui ont été menées en son absence et alors qu'elle était présumée incapable ; qu'en effet, aucune précaution n'a été prise pour assurer l'inviolabilité de son domicile entre le 10 et le 14 novembre 1983, les clés ayant été notamment confiées à des personnes non identifiables ; que de son propre aveu l'huissier de justice n'a pas dressé un inventaire complet de ses constatations et n'a pris aucune précaution pour que l'enlèvement se réalise dans des conditions exemptes de critiques ; que contrairement à la lettre de voiture qu'il invoque par ailleurs, le transporteur a procédé au déménagement hors la présence de la personne pour le compte de laquelle il agissait ou de son mandataire ; qu'il a ensuite conservé les biens enlevés de manière telle que des cartons furent fouillés et vidés et que des disparitions furent constatées par le commissaire-priseur chargé de la vente ;     Mais considérant que ces négligences, qui ont pu favoriser la détérioration, la perte ou le vol des meubles, objets, effets ou documents qui manquent ne permettent pas de retenir à la charge de personnes identifiables des présomptions de soustraction frauduleuse ou de recel ; qu'aucun élément en ce sens n'a pu être recueilli (...)"   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   29.   La Commission a déclaré recevables les griefs de la requérante tirés de la durée de la procédure, de l'absence d'un recours à cet égard et du non-respect de son droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de ses biens.   B.   Points en litige   30.   Les points en litige sont les suivants :     - la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     - l'absence de recours effectif pour accélérer la procédure a-t-elle porté atteinte au droit de la requérante à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, tel que garanti par l'article 13 (art. 13) de la Convention ?     - les négligences dans les opérations d'expulsion, de mise sous séquestre et de conservation des biens de la requérante ont-elles constitué une violation de son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole N? 1 (P1-1) à la Convention ?     - ces négligences ont-elles porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?     - l'expulsion de la requérante a-t-elle porté atteinte à son droit au respect de son domicile au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   31.   La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."   32.   Selon la requérante, la procédure a débuté le 10 mars 1985, date de la demande d'aide judiciaire, et s'est terminée le 15 novembre 1990, par l'arrêt de la chambre d'accusation. Elle aurait donc duré cinq ans et plus de huit mois.   33.   Le Gouvernement estime que la procédure a débuté le 3 octobre 1985, date de l'introduction de la plainte de la requérante. Elle aurait duré cinq ans et plus d'un mois, ce qui n'excèderait pas un délai raisonnable.   34.   La Commission relève que l'action engagée par la requérante visait à obtenir réparation du dommage subi lors du vol de ses biens et considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable à la procédure en cause. Il convient, en premier lieu, de déterminer le point de départ de la période à prendre en considération. La Commission estime que la date de la demande d'aide judiciaire, soit le 10 mars 1985, ne peut être retenue, car, à ce stade, la requérante n'avait pas encore saisi un tribunal, au sens de l'article 6 (art. 6) précité, des griefs qu'elle entendait faire valoir. La Commission considère, dès lors, que le dies a quo est la date du dépôt par la requérante de sa plainte. La procédure litigieuse a donc débuté le 3 octobre 1985 et s'est achevée le 15 novembre 1990, date de l'arrêt de la chambre d'accusation. Elle a duré cinq ans et plus d'un mois.   35.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités nationales (voir par exemple Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   36.   Selon le Gouvernement, le délai s'explique en l'espèce par la complexité de l'affaire et par le comportement de la requérante, qui a sollicité à deux reprises des suppléments d'information.   37.   La Commission reconnaît que l'affaire revêtait une certaine complexité. Toutefois, elle estime que ni cette complexité, ni le comportement de la requérante n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure. La Commission relève en particulier plusieurs périodes d'inactivité imputables à l'Etat ; du 23 mai 1986 (audition de la requérante) au 1er décembre 1986 (seconde commission rogatoire) ; du 1er décembre 1986 au 13 mai 1987 (audition de témoin) ; du 10 juin 1987 (retour de la seconde commission rogatoire) au 6 janvier 1988 (audition de témoin) ; du 11 janvier 1988 (communication du dossier au parquet) au 15 septembre 1988 (réquisitoire) ; du 24 novembre 1988 (réquisitoire du procureur général) au 5 juin 1989 (audience devant la chambre d'accusation) ; du 11 juillet 1989 (commission rogatoire) au 27 novembre 1989 (audition de témoin) ; du 1er juin 1990 (réquisitoire du procureur général) au 25 octobre 1990 (audience devant la chambre d'accusation). La Commission constate qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   38.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   39.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".   CONCLUSION   40.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.   Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention   41.   La requérante estime n'avoir pas eu de recours efficace pour faire accélérer la procédure. Elle invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention qui dispose que :     "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...)"   42.   Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue relativement à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission n'estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 13 (art. 13) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Pizzetti c/ Italie du 26 février 1993, série A n° 257-C, p. 37, par. 21 ; mutatis mutandis, arrêt Hentrich c/ France du 22 septembre 1994, série A n° 296-A, p. 24, par. 65).     CONCLUSION   43.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne se pose pas de question distincte sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention, en ce qui concerne l'absence de recours efficace pour faire accélérer la procédure.   E.   Sur la violation de l'article 1 du Protocole N? 1 (P1-1)   44.   La requérante estime qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N? 1 (P1-1) à la Convention, qui est ainsi rédigé :     "1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.     2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."     45.   La requérante admet que l'ingérence dans son droit au respect de ses biens était prévue par la loi et résultait d'une décision de justice. Toutefois, elle reproche essentiellement aux autorités publiques de ne pas avoir pris, lors de son expulsion et de son internement, les précautions nécessaires à la conservation de ses biens. Le Gouvernement ne présente pas d'observations sur le fond.   46.   La   Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N? 1 (P1-1) contient trois normes distinctes (Cour eur. D. H., arrêt James et autres du 21 février 1986, série A n° 98-B, p. 29, par. 37) : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la subordonne à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.   47.   La Commission observe que la requérante ne se plaint en l'espèce ni d'une privation de propriété, au sens du premier alinéa de l'article 1 du Protocole N? 1 (P1-1), ni d'une réglementation de l'usage des biens prévue par le deuxième alinéa de cet article. Elle envisagera en conséquence son grief au regard de la première phrase du premier alinéa.   48.   Selon la jurisprudence des organes de la Convention, il y a lieu de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (cf. notamment Cour eur. D. H., arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, par. 69).     49.   Il n'est pas contesté entre les parties que l'expulsion de la requérante, le déménagement et le séquestre de ses biens sont intervenus en application d'une décision de justice définitive. Il ne fait donc pas de doute pour la Commission que les autorités agissaient dans l'intérêt général, qui, dans une société démocratique, commande en principe aux autorités de prêter leur concours à l'exécution des décisions de justice passées en force de chose jugée.   50.   Toutefois, la Commission relève que, dans son arrêt du 15 novembre 1990, la chambre d'accusation a expressément relevé "de nombreuses négligences" commises dans l'exercice de leurs fonctions par des autorités chargées d'exécuter la décision de justice (huissier) ou par des intervenants qui auraient dû être placés sous leur contrôle (transporteur, garde-meubles). La chambre d'accusation a notamment retenu ce qui suit :     "(...) aucune précaution n'a été prise pour assurer l'inviolabilité de son domicile entre le 10 et le 14 novembre 1983, les clés ayant été notamment confiées à des personnes non identifiables ; (...) de son propre aveu l'huissier de justice n'a pas dressé un inventaire complet de ses constatations et n'a pris aucune précaution pour que l'enlèvement se réalise dans des conditions exemptes de critiques ; (...) contrairement à la lettre de voiture qu'il invoque par ailleurs, le transporteur a procédé au déménagement hors la présence de la personne pour le compte de laquelle il agissait ou de son mandataire ; (...) il a ensuite conservé les biens enlevés de manière telle que des cartons furent fouillés et vidés et que des disparitions furent constatées par le commissaire- priseur chargé de la vente (...)"   51.   La Commission rappelle que si la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des Etats, elle ne se contente pas de commander aux Etats de s'abstenir de pareilles ingérences mais met à leur charge des obligations positives inhérentes à un respect effectif des droits qu'elle garantit (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 17, par. 32 ; arrêt X et Y c/ Pays-Bas du 26 mars 1985, série A n° 91, p. 11, par. 23). Elle considère qu'en l'espèce les autorités, qui avaient pris la décision d'interner la requérante en même temps qu'elle était expulsée et ses biens séquestrés, se devaient de veiller, alors qu'elle était elle-même incapable d'agir, à ce que le respect de ses biens soit assuré.   52.   Or en l'espèce, les manquements et négligences relevés par la chambre d'accusation ont été tels qu'une partie importante des biens de la requérante a été volée, sans qu'il soit possible ultérieurement d'identifier les responsables et, par là-même, d'obtenir réparation de son préjudice.   53.   Dès lors, la Commission estime que le juste équilibre entre l'intérêt général et le respect des droits fondamentaux de la requérante a été rompu.     CONCLUSION   54.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N? 1 (P1-1) à la Convention.   F.   Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée   55.   La requérante considère que les négligences des autorités ont porté atteinte au droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose que :     "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et   familiale, de son domicile et de sa correspondance.       2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   56.   La Commission constate que la requérante se plaint, à ce titre,   de la perte de ses effets et souvenirs personnels. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue (par. 44-54 ci-dessus) relativement à l'article 1 du Protocole N? 1 (P1-1), la Commission n'estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 8 (art. 8) de la Convention.     CONCLUSION   57.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne se pose pas de question distincte sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention, en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée.   G.   Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne le droit au respect du domicile   58.   Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, la requérante se plaint de ce que son droit au respect de son domicile ait été enfreint.   59.   La requérante admet que l'ingérence des autorités était prévue par la loi et résultait d'une décision de justice. Toutefois, elle fait valoir que l'exécution de l'expulsion elle-même devait être conforme à la loi. En l'occurrence, elle estime que, comme l'a établi la chambre d'accusation, les conditions de saisie et de déménagement de ses meubles ne répondaient pas aux exigences de la loi.   60.   Le Gouvernement reconnaît qu'il y a eu ingérence dans le droit au respect du domicile de la requérante, mais il soutient que cette ingérence était justifiée par les dispositions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) : prévue par la loi dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice, elle était indispensable à la protection des droits d'autrui   et conforme à la conception d'une société démocratique.   61.   La Commission relève qu'il n'est pas contesté que l'expulsion de la requérante constituait une ingérence dans son droit au respect de son domicile. Il n'est pas contesté non plus que cette ingérence était prévue par la loi dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice devenue définitive, et que l'expulsion poursuivait un but légitime, la protection des droits d'autrui, en l'espèce le créancier.   62.   Il reste à déterminer si l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique et, en particulier, si les moyens utilisés étaient proportionnés au but légitime poursuivi. La Commission estime devoir tenir compte de ce que l'exécution du jugement du 14 octobre 1976 du tribunal de grande instance de Paris ordonnant l'expulsion, confirmé par la cour d'appel le 26 avril 1978, a été différée jusqu'en 1983, compte tenu de l'âge et de la situation de la requérante. La Commission relève également que la requérante s'est vu offrir une possibilité de relogement en foyer, qu'elle a refusée.   63.   La Commission arrive dès lors à la conclusion que l'ingérence dans le droit de la requérante au respect de son domicile était proportionnée au but légitime poursuivi. Il s'ensuit que cette ingérence était justifiée, au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, comme étant nécessaire dans une société démocratique.   CONCLUSION   64.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne le droit au respect du domicile.   H.   Récapitulation   65.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 40).     66.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne se pose pas de question distincte sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention, quant à l'absence de recours efficace pour faire accélérer la procédure (par. 43).   67.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N? 1 (P1-1) à la Convention (par. 54).   68.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne se pose pas de question distincte sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée (par. 57).   69.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne le droit au respect du domicile (par. 64).     Le Secrétaire de la       Le Président de la        Commission                       Commission        (H.C. KRÜGER)          (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 17 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1017REP001961892
Données disponibles
- Texte intégral