CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1017REP001961992
- Date
- 17 octobre 1995
- Publication
- 17 octobre 1995
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Commission par Monsieur Philippe Bernardet, sociologue au Centre National de la Recherche Scientifique.   2.   Le Gouvernement défendeur, la France, a été représenté par Monsieur Bruno Gain, Sous-Directeur des Droits de l'Homme à la direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   3.   Cette requête a été communiquée le 12 janvier 1993 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable par la Deuxième Chambre le 18 octobre 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure et sur l'absence de recours à cet égard (articles 6 par. 1 et 13 de la Convention). Le même jour, elle a été déférée à la Commission plénière. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport. La requérante a présenté des observations sur le bien-fondé de l'affaire, en date du 12 novembre 1994. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur le bien-fondé.   4.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 17 octobre 1995 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       H. DANELIUS       C.L. ROZAKIS       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H.G. SCHERMERS     Mrs.   G.H. THUNE     Mr.   F. MARTINEZ     Mrs.   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       G.B. REFFI       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       J. MUCHA       E. KONSTANTINOV       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENI?       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL   5.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   6.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   7.   La requérante était locataire, avec son mari décédé en 1982, d'un appartement situé avenue de la Grande-Armée à Paris. Ne pouvant plus payer le loyer en raison de différents démêlés judiciaires, ils furent condamnés à être expulsés par ordonnance du 17 mars 1976. Toutefois, le préfet de police de Paris refusa le concours de la force publique jusqu'en 1983.   8.   Le 10 novembre 1983, le commissaire de police du 17ème arrondissement de Paris convoqua la requérante et la fit transférer à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Après l'avoir examinée, un médecin préconisa son internement en établissement psychiatrique. Par arrêté du 11 novembre 1983, le préfet ordonna son internement, sous le régime du placement d'office, au centre hospitalier psychiatrique de Perray-Vaucluse.   9.   Le 22 juin 1984, le président du tribunal de grande instance d'Evry leva le placement d'office en enjoignant à la requérante de continuer à se faire suivre sous un régime de placement volontaire. Le 2 novembre 1984, la requérante sortit de l'établissement psychiatrique pour entrer en maison de retraite.   10.   Le 28 mai 1986, elle engagea devant le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de l'Etat et, le 4 juillet 1986 à l'encontre du centre hospitalier, une action en dommages-intérêts. Le 8 janvier 1988, elle assigna en intervention forcée le médecin-chef du centre. Le 7 mai 1987, l'Etat assigna aux mêmes fins le préfet de police. Le 7 mars 1988, le Groupe Information Asiles intervint volontairement dans la procédure.   11.   Entre le 20 octobre 1986 et le 27 juin 1988, les différentes parties échangèrent seize jeux de conclusions. L'ordonnance de clôture fut rendue le 27 juin 1988 et deux audiences eurent lieu devant le tribunal de grande instance les 12 septembre et 24 octobre 1988.   12.   Par jugement du 5 décembre 1988, le tribunal condamna, in solidum, l'Etat, la ville de Paris, le centre hospitalier ainsi que son médecin-chef à verser à la requérante la somme de 500 000 francs, avec exécution provisoire à hauteur de la moitié de ce montant.   13.   Les défendeurs firent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris à des dates s'échelonnant entre le 16 janvier et le 7 février 1989. Par ordonnance du 3 mars 1989, la requérante fut autorisée à assigner les défendeurs à jour fixe. Le 7 avril 1989, les parties reçurent injonction du conseiller de la mise en état de déposer leurs conclusions avant le 12 juin 1989. Entre le 5 juin et le 5 juillet 1989, les parties échangèrent huit jeux de conclusions. L'audience fut fixée au 6 juillet 1989.   14.   Par arrêt du 29 septembre 1989, la cour d'appel désigna trois experts avec mission de donner leur avis sur l'état de santé mentale de la requérante du 10 novembre 1983 au 2 novembre 1984. La cour fixa comme date limite du dépôt du rapport d'expertise le 15 février 1990.   15.   Les experts convoquèrent les parties pour le 28 février 1990. En raison d'un accident cardiaque de la requérante, ils reportèrent leur examen respectivement aux 11 avril et 6 mai 1990. Ils déposèrent leur rapport le 1er juin 1990.   16.   Le 7 juin 1990, le conseiller de la mise en état donna injonction aux parties de conclure avant le 30 juin 1990. Le 27 juin 1990, l'avocat de la requérante demanda le report de l'ordonnance de clôture, qui fut accordé le 6 juillet 1990. Le 12 juillet 1990, l'association SOS Justice-Protection du Citoyen intervint volontairement dans la procédure. Le 12 juillet 1990, le conseiller de la mise en état fixa la date de clôture au 14 décembre 1990 et celle des plaidoiries au 11 avril 1991. Le 14 décembre 1990, l'avocat de la requérante ainsi que celui du centre hospitalier demandèrent le report de la clôture. Par ordonnance du même jour, la clôture fut reportée au 8 février 1991. A la demande de l'avocat de la requérante, elle fut de nouveau reportée au 1er mars, puis, à la demande du médecin-chef de l'hôpital, au 29 mars 1991. L'avocat de la requérante sollicita encore deux reports, qui furent accordés. La clôture intervint finalement le jour des plaidoiries, le 11 avril 1991. Entre le 28 juin 1990 et cette dernière date, les parties échangèrent vingt jeux de conclusions.   17.   Par arrêt du 30 mai 1991, la cour d'appel considéra que l'arrestation provisoire de la requérante avait été justifiée et son internement fondé mais irrégulier. Entretemps, en effet, le tribunal administratif de Paris avait annulé, pour insuffisance de motivation, l'arrêté de placement d'office du préfet ainsi que les décisions en découlant. La cour d'appel alloua en conséquence à la requérante 100 000 F de dommages-intérêts, ainsi que 10 000 F au titre des frais irrépétibles de procédure.   18.   Le 2 août 1991, la requérante saisit le bureau d'aide judiciaire près la Cour de cassation afin de se pourvoir contre l'arrêt du 30 mai 1991. Le 11 février 1993, le bureau rejeta sa demande au motif que l'arrêt apparaissait légalement justifié et non susceptible de cassation. La requérante fit un recours contre cette décision, que le procureur général confirma le 22 avril 1993.   19.   La requérante forma alors, par l'intermédiaire d'un avocat, un pourvoi en cassation, enregistré le 6 mai 1993, qui est actuellement pendant devant la Cour de cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   20.   La Commission a déclaré recevables les griefs de la requérante, selon lesquels sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable et elle n'aurait pas disposé d'un recours devant une instance nationale pour faire accélérer la procédure.   B.   Points en litige   21.   Les points en litige sont les suivants :     - la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     - l'absence de recours pour faire accélérer la procédure constitue-t-elle une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   22.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...."   23.   L'objet de la procédure en question est d'obtenir réparation du préjudice causé à la requérante par son arrestation et par son internement du 11 novembre 1983 au 2 novembre 1984. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   24.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 28 mai 1986 et est encore pendante à ce jour, est de neuf ans et plus de quatre mois à la date de l'adoption du présent rapport.   25.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   26.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire et le comportement de la requérante.   27.   La Commission reconnaît que l'affaire était complexe. Toutefois, elle estime que ni cette complexité, ni le comportement de la requérante n'expliquent, à eux seuls, pareille durée de procédure. Si la Commission ne constate pas de défaut de diligence des autorités judiciaires au stade de la première instance et de l'appel, elle relève essentiellement deux périodes d'inactivité imputables à l'Etat : la première du 2 août 1991 (date de la demande d'aide judiciaire devant la Cour de cassation) au 11 février 1993 (date du refus d'aide judiciaire), soit plus d'un an et demi, et la seconde à compter du 6 mai 1993, date du pourvoi en cassation de la requérante, soit deux ans et plus de cinq mois à la date d'adoption du présent rapport. Elle constate qu'aucune explication de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   28.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   29.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   30.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.   Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention   31.   L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose que :     "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...)"   32.   Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue relativement à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission n'estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 13 (art. 13) de la Convention (Cour eur. D. H., arrêt Pizzetti c/Italie du 26 février 1993, série A n° 257-C, p. 37, par. 21 ; mutatis mutandis, arrêt Hentrich c/France du 22 septembre 1994, série A n° 296-A, p. 24, par. 65).     CONCLUSION   33.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne se pose pas de question distincte sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   E.   Récapitulation   34.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 30).   35.   La Commission conclut à l'unanimité, qu'il ne se pose pas de question distincte sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention (par. 33).     Le Secrétaire de           Le Président de   la Commission             la Commission          (H.C. KRÜGER)             (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 17 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1017REP001961992
Données disponibles
- Texte intégral