CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC001660990
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 16609/90                  présentée par Santa Maria INTRIERI                  contre l'Italie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de            M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 février 1990 par Santa Maria INTRIERI contre l'Italie et enregistrée le 18 mai 1990 sous le N° de dossier 16609/90 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 11 mai 1994, de communiquer la requête au Gouvernement défendeur quant aux griefs concernant la décision de déclarer le fils de la requérante en "état d'être adopté" et la durée de la procédure y relative, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par la requérante le 30 septembre 1994;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante italienne, née le 15 septembre 1946.   Elle est ouvrière et habite à Turin.        Elle est représentée par Me Alfredo Viterbo, avocat au barreau de Turin.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Circonstances particulières de l'affaire        La requérante, qui était séparée de son mari, par la suite décédé en 1981, et qui vivait loin de sa famille d'origine, confia en 1975 son fils, G.I., né à Turin le 27 mars 1974, et sa fille aînée, E., à l'assistance publique.        En octobre 1980, la requérante reprit sa fille, qui retourna vivre avec elle, mais pas le petit G.        En 1982, les services sociaux essayèrent de placer le fils de la requérante dans une famille d'accueil, mais la tentative échoua à cause des interférences de la mère avec le couple d'accueil.        L'enfant retourna au foyer. Selon le témoignage de sa soeur, pendant cette période l'enfant rentrait tard le soir et sa mère le frappait. Cette dernière se déclara ensuite incapable de pouvoir s'en occuper et redemanda l'aide des services sociaux.        En janvier 1985, l'enfant fut placé dans une communauté d'accueil, nonobstant le fait que sa mère avait trouvé un travail plus régulier, qui l'occupait jusqu'à l'après-midi.        Selon les assistants sociaux, en août 1985, pendant les vacances d'été, la mère, après avoir essayé en vain d'envoyer l'enfant dans une colonie de vacances, l'avait souvent laissé seul à la maison ou dans la rue pour se consacrer à un deuxième travail à mi-temps. Selon un rapport des services sociaux, à cette époque l'enfant passait la plupart du temps dans un bar. La requérante affirme au contraire avoir toujours pris son fils avec elle ou l'avoir confié à sa fille aînée.        A la fin de l'été, la requérante emmena son fils, qui aurait dû rentrer dans la communauté, en vacances avec elle ; selon les assistants sociaux, l'enfant serait revenu avec des traces de blessures, qu'il affirmait être dues aux coups reçus de sa mère, qui les lui auraient infligés avec une ceinture.        Par décret du 30 octobre 1985, le tribunal des mineurs de Turin décida le placement de l'enfant dans une famille d'accueil. Cette décision aurait été mise en exécution en avril 1986. A partir de cette dernière date et jusqu'au 1er mai 1992, la requérante n'eut plus la possibilité de voir son fils.        A la demande des assistants sociaux et des éducateurs, par une décision du 4 novembre 1985, le tribunal des mineurs fixa le droit de visite de la mère à une fois par semaine.   Le 27 juin 1986, il fixa une seule visite par mois et le 15 octobre 1986, il décida que la rencontre se déroulât dans un lieu autre que la résidence de la mère.        Suite à une communication au tribunal des mineurs par le service social de la municipalité de Turin au sens de l'article 9 de la loi n° 184 du 4 mai 1983 ("loi 184/83"), par décret du 27 juin 1986, le tribunal des mineurs engagea aussi la procédure visant à vérifier l'existence des conditions pour l'adoption du mineur ("stato di adottabilità"), prévue par la même loi 184/83.        Contre ces décisions, la requérante présenta sans succès une opposition ("reclamo") le 21 novembre 1985 et des recours le 25 mars 1986, le 22 avril 1986 et le 14 juillet 1986.        En avril 1986, la requérante avait en outre demandé sans succès que l'enfant lui fût confié.        Selon les services sociaux, les relations entre les éducateurs et la requérante étaient, à l'époque, très tendues et cette dernière en avait fait supporter les conséquences à l'enfant, qu'elle avait même battu en présence des éducateurs.        Par décret du 3 avril 1987, le tribunal des mineurs déclara l'enfant "en état d'être adopté" ("dichiarazione dello stato di adottabilità").   La décision du tribunal se fondait notamment sur le fait que l'enfant avait été confié à l'assistance publique depuis sa première année de vie, que la mère déléguait aux autres les soins de l'enfant et était un obstacle à ce qu'il puisse créer des relations stables avec ses éducateurs, et que l'enfant montrait à l'égard de sa mère des sentiments d'insécurité et de culpabilité. Il en déduisit que l'enfant avait besoin d'un milieu familial plus favorable à son développement.        Le 22 mai 1987, la requérante fit opposition contre la décision précitée devant le tribunal des mineurs. Elle allégua l'inexistence de la condition d'abandon du mineur, qui était à l'origine de la mesure prise par le tribunal.        Elle se référa en particulier à un rapport des services sociaux du 12 mai 1986, qui attestait qu'elle avait été une référence stable pour le mineur.   Selon la requérante, la relation avec son fils se s'était affaiblie seulement suite aux mesures restrictives du droit de visite et la décision déclarant l'enfant en "état d'être adopté" s'était fondée surtout sur des épisodes et des impressions relatés par des tiers.   Aucune expertise psychologique n'avait été faite pour éclaircir la nature de la relation entre la mère et l'enfant, qui avait fait des déclarations contradictoires quant à son désir de retourner vivre chez sa mère.        Par jugement du 28 septembre 1987, le tribunal des mineurs rejeta l'opposition faite par la requérante. En effet, selon le tribunal l'enfant s'était trouvé dans un état matériel et moral d'abandon dû à l'incapacité de la mère de lui donner l'affection dont il avait besoin et celle-ci s'était opposée à l'adoption seulement pour éviter que l'enfant ne trouve cette affection dans un autre environnement. Le tribunal releva   que pendant le placement de l'enfant auprès de différents instituts, la requérante avait volontairement réduit le temps des rencontres, que la tentative d'insérer l'enfant dans une famille d'accueil ou dans une communauté avait échoué à cause des interférences de la mère, que pendant les séjours avec la mère, au foyer ou en vacance, l'enfant n'était pas suivi et la requérante le frappait. Plusieurs épisodes semblaient démontrer plutôt que la requérante ne montrait pas un intérêt réel pour les exigences de son fils (par exemple, elle avait décidé de ne pas fêter l'arrivée de l'enfant pour Noël ou Pâques, et n'avait pas été proche de lui lors de sa première communion).        Vu l'incapacité "chronique" de la requérante de s'occuper de son enfant et en considérant concrètes les possibilités d'une adoption, le tribunal estima préférable que l'enfant ne retournât pas chez sa mère.        Le 6 novembre 1987, la requérante interjeta appel contre le jugement du tribunal; elle allégua, outre des vices formels, l'inexistence de l'état d'abandon, et demanda que la cour d'appel de Turin procédât à l'audition de certains témoins.        Par arrêt du 18 mars 1988, la cour d'appel rejeta l'appel de la requérante. Elle estima que l'état d'abandon était confirmé par les preuves recueillies en première instance.        La cour fit valoir en particulier que la mère avait pendant longtemps abandonné le mineur à l'assistance publique et qu'elle avait montré une véritable incapacité de nouer une relation affective avec lui. Cette incapacité semblait d'ailleurs démontrée par l'opposition de la requérante envers les éducateurs afin d'empêcher qu'au moins ces derniers puissent avoir une relation affective avec son fils, par le manque d'assistance économique et par les mauvais traitements relatés par la soeur de l'enfant, les assistants sociaux ainsi que par l'enfant lui-même. Selon la Cour, le souhait de l'enfant de rester auprès de la famille d'accueil prouvait l'existence d'un état d'abandon justifiant la déclaration de l'enfant en état d'adoptabilité.        La cour remarqua, par ailleurs, que l'audition du mineur et de sa soeur n'aurait pas été souhaitable, car elle aurait entraîné anxiété et conflits, étant donné également que l'enfant avait déjà démontré ses aspirations réelles.   D'autre part, les témoignages invoqués par la requérante ne semblaient pas utiles, soit parce qu'en contradiction avec des affirmations de la requérante elle-même, soit parce qu'elles n'auraient pas pu exclure d'autres épisodes importants pour la décision du juge relatés par les opérateurs des services sociaux.        Selon la cour, les astreintes de travail n'auraient pas pu d'ailleurs constituer une justification, car la requérante n'avait jamais cherché une autre occupation qui lui aurait permis d'accomplir ses devoirs de mère.        Le 12 avril 1988, la requérante se pourvut en cassation.        Elle allégua que la cour d'appel n'avait pas procédé à l'audition des témoins qu'elle avait indiqués et que la motivation de l'arrêt était insuffisante ou contradictoire, voire inexistante, car une importante excessive avait été donnée aux rapports des assistants sociaux, qui n'avaient participé à la procédure ni comme experts ni en tant que témoins, ainsi qu'aux manifestations d'affection de la requérante envers son fils, bien que démontrant parfois une certaine jalousie ou un caractère possessif, et aux moyens de correction qu'elle avait employé.        Le 19 décembre 1988, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel de Turin.        Le 27 octobre 1989, la requérante présenta une demande à la cour d'appel de Turin en vue de pouvoir renouer ses relations avec son fils.        Cependant, par ordonnance du 8 novembre 1989, la cour d'appel décida qu'elle ne pouvait pas répondre à l'instance sans examiner le dossier sur l'affaire et l'arrêt de la Cour de cassation.        L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le 23 avril 1990.   Il soulignait que seul un défaut d'assistance morale ou matérielle qui aurait produit des dégâts graves et irréversibles sur le développement de l'enfant aurait pu justifier la déclaration de l'"état d'être adopté".        Selon la Cour de cassation, ni le fait que les relations entre parents et enfants étaient critiquables pour des difficultés culturelles, caractérielles, intellectuelles ou économiques des parents, ni la simple comparaison entre les conditions de vie de l'enfant dans la famille d'origine et dans l'éventuelle famille adoptive étaient suffisants pour déclarar un enfant en état d'être adopté. La Cour de cassation, en se référant à l'article 30 de la Constitution italienne, qui garantit notamment le droit des parents à l'éducation des enfants en prévoyant que la déchéance de l'autorité parentale peut être prononcée seulement dans les cas prévus par la loi, considéra qu'une éducation défaillante ou, plus en général, un rapport critiquable entre parents et enfants dû à des carences culturelles, intellectuelles ou caractérielles, ou à un train de vie pauvre, ne pouvaient suffire à déraciner un enfant de sa famille d'origine. Pour pouvoir parvenir à cette décision, on devrait se trouver en face d'un manque d'assistance morale et matérielle ayant produit un préjudice grave et irréversible pour le développement de l'enfant. Ainsi, selon la Cour de cassation, l'attitude de la requérante envers les éducateurs ne pouvait pas être considérée comme une preuve suffisante de l'état d'abandon. D'autre part, les manifestations d'affection de la requérante, bien qu'excessives, étaient incompatibles avec un abandon de l'enfant, sauf si elles aboutiraient à des mauvais traitement, ce qui cependant n'avait pas été suffisamment démontré en l'espèce. La cour d'appel aurait dû, par ailleurs, entendre les témoins proposés par la requérante, et aurait dû vérifier si le fait que celle-ci ne se fût pas procurée un travail plus compatible avec ses fonctions de mère avait des raisons matérielles spécifiques.        A l'audience du 2 octobre 1990, la requérante sollicita la révocation de la déclaration d'état d'adoptabilité, et demanda que son fils lui soit confié de nouveau.        Par un arrêt du 11 octobre 1990, la cour d'appel de Turin, après avoir procédé à l'audition des témoins invoqués par la requérante, considéra que le comportement de la requérante cadrait dans une hypothèse d'abandon matériel et moral. En effet, l'enfant, confié aux services sociaux, avait toujours été privé de l'attention et de l'affection de sa mère.   Le fait pour cette dernière d'avoir systématiquement abandonné son enfant aux soins des services sociaux révélait un refus à l'égard de son fils.   La mère, par ailleurs, n'avait pas contribué aux dépens nécessaires pour l'éducation de l'enfant.   La cour d'appel souligna en outre que l'état d'abandon de l'enfant avait gravement lésé son développement psychophysique.        La cour d'appel avait basé ses conclusions sur les circonstances suivantes :   a)    la requérante avait toujours cherché à placer l'enfant dans un institut, en se préoccupant uniquement de ses propres problèmes et sans montrer beaucoup d'attention pour les exigences de G., en cherchant à le garder auprès de soi le moins possible;   b)    la requérante avait invoqué toute sorte de justifications pour ne pas suivre l'enfant même quand ses engagements de travail le lui permettait;   c)    la requérante n'avait jamais contribué aux frais de subsistance de G., même au moment où elle travaillait et percevait un salaire, bien que modeste.        La cour estima donc que, sans vouloir culpabiliser la requérante, il fallait tenir compte des intérêts de l'enfant, lequel s'était trouvé privé d'une famille et avec des contacts très réduits avec sa mère, dans un âge où un enfant a besoin de contacts suivis avec sa mère. La cour considéra donc que G. s'était trouvé dans la situation de manque d'assistance morale et matérielle prévue par la loi comme condition pour une déclaration d'état d'adoptabilité : morale, à cause des contacts très réduits de la mère avec son fils ; matérielle, car celle- ci ne transférait pas au foyer d'accueil de l'enfant les chèques familiaux qu'elle percevait à cette fin. La cour souligna en particulier qu'une situation d'abandon peut découler d'un rapport éducatif insuffisant entre parents et enfant, de sorte que le normal développement psychique et moral de ce dernier est compromis, et cela même si l'enfant vit avec ses parents, et a fortiori, s'il vit dans un institut. Elle affirma en outre que "quand le comportement d'un parent porte un préjudice à l'intérêt prioritaire d'un mineur, la famille biologique cesse d'être le lieu privilégié pour la croissance. Il ne suffit pas d'affirmer les droits du sang pour effacer les dégâts causés au mineur".        Enfin, la cour déplora que "la procédure devant la Cour de cassation se soit prolongée pour la seule raison qu'il n'y avait pas de dactylographes pour taper l'arrêt". A cet égard, elle observa également que "depuis longtemps les juges dénoncent la pénurie extrême de moyens dans laquelle les gouvernements obligent l'administration de la Justice à travailler".        En conclusion, elle confirma le jugement du tribunal des mineurs du 28 septembre 1987.        Le 9 novembre 1990, la requérante se pourvut en cassation. Toutefois, son enfant étant entre-temps devenu majeur - événement qui met fin à l'état d'être adopté - le 10 juillet 1992 la cour déclara l'extinction de la procédure ("cessazione della materia del contendere").        D'autre part, le 31 mars 1992, la requérante avait présenté un recours au juge de première instance ("pretore") pour obtenir que les services sociaux de Turin fournissent l'adresse actuelle de son enfant. Ce dernier intervint dans la procédure et demanda le rejet de la demande de sa mère.        La décision du juge de première instance sur le recours présenté par la requérante n'est pas connue.        Enfin, après avoir initialement refusé de rencontrer sa mère, aujourd'hui G. est retourné vivre avec elle.        Droit interne applicable        Aux termes de l'article 30 de la Constitution italienne,        "Les parents ont le devoir et le droit d'avoir à charge, instruire et éduquer les enfants, même s'ils sont nés hors d'un mariage.        En cas d'incapacité des parents, la loi dispose afin que ces tâches soient accomplies.      (...)".        La loi n° 184 du 4 mai 1983 a amplement révisé, en droit italien, la matière de l'adoption.        L'article 1 de cette loi prévoit que "le mineur a droit à être éduqué dans sa propre famille".        Selon l'article 2, "le mineur qui soit resté temporairement sans un environnement familial adéquat peut être confié à une autre famille, si possible avec des enfants mineurs, ou à une personne seule, ou à une communauté de type familial, afin de lui assurer la subsistance, l'éducation et l'instruction.        Au cas où un placement familial adéquat ne serait pas possible, il est permis de placer le mineur dans un institut d'assistance public ou privé, préférablement dans le région de résidence du mineur".        Par ailleurs, l'article 7 prévoit que l'adoption est possible au bénéfice des mineurs déclarés en état d'adoptabilité. Cette même disposition stipule également que le mineur âgé d'au moins quatorze ans ne peut pas être adopté sans avoir donné son consentement, qui doit être donné même si le mineur atteint cet âge pendant la procédure. Si le mineur a au moins douze ans, il doit être entendu personnellement. S'il a moins de douze ans, le mineur peut être entendu si ceci se rend opportun et si pareille audition ne risque pas de lui porter préjudice.        L'article 8 prévoit ensuite que "peuvent être déclarés en état d'adoptabilité par le tribunal des mineurs, même d'office, (...) les mineurs en situation d'abandon car dépourvus de toute assistance morale ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus à y pourvoir, sauf si le manque d'assistance est dû à une cause de force majeure de caractère transitoire" (italiques ajoutés). "La situation d'abandon subsiste", poursuit l'article 8, "(...) même si les mineurs se trouvent dans un institut d'assistance ou s'ils ont été placés auprès d'une famille". Enfin, cette disposition prévoit que la cause de force majeure ne subsiste pas au cas où les parents ou d'autres membres de la famille du mineur tenus à s'en occuper refusent les mesures d'assistance publiques et ce refus est considéré par le juge comme étant injustifié.        La situation d'abandon peut être signalée à l'autorité publique par tout particulier et peut être relevée d'office par le juge. D'autre part, tout fonctionnaire public, ainsi que la famille du mineur, qui soient à connaissance de l'état d'abandon de ce dernier, sont obligés de faire ladite signalation. Une omission à cet égard de la part de la famille peut entraîner la perte de l'autorité parentale. Par ailleurs, les instituts d'assistance doivent informer régulièrement l'autorité judiciaire de la situation des mineurs qu'ils accueillent (article 9).        L'article 10 prévoit ensuite que le tribunal peut ordonner, jusqu'au placement pré-adoptif du mineur dans la famille d'accueil, toute mesure temporaire dans l'intérêt du mineur, y compris, le cas échéant, la suspension de l'autorité parentale.        Les articles de 11 à 14 prévoient une instruction visant à éclaircir la situation du mineur et à établir si ce dernier se trouve dans un état d'abandon. En particulier, l'article 12 stipule que le président du tribunal pour les mineurs ou un juge délégué peuvent, s'ils le jugent opportun, ordonner aux parents d'adopter des mesures afin d'assurer l'assistance morale, la subsistance, l'instruction et l'éducation du mineur, en prévoyant en même temps des vérifications périodiques de l'exécution de ces prescriptions, à l'aide, si nécessaire, du juge tuteur ou des services d'assistances locaux.        Si à l'issue de la procédure prévue par ces derniers articles, si l'état d'abandon au sens de l'article 8 persiste toujours, le tribunal des mineurs déclare l'état d'adoptabilité du mineur si :   a)    les parents ou les autres membres de la famille ne se sont pas présentés au cours de la procédure;   b)    leur audition a démontré la persistance du manque d'assistance morale et matérielle ainsi que la non-disponibilité à y remédier;   c)    les prescriptions imparties en application de l'article 12 n'ont pas été exécutées pour faute des parents (article 15).        L'article 15 prévoit également que la déclaration d'état d'adoptabilité est prononcée par le tribunal des mineurs siégeant en chambre du conseil par décret motivé, après avoir entendu le ministère public, le représentant de l'institut auprès duquel le mineur a été placé ou l'éventuelle famille d'accueil, le tuteur, le mineur âgé de plus de douze ans ainsi que le mineur âgé de moins de douze ans, si nécessaire.        L'article 19 prévoit que pendant l'état d'adoptabilité, l'exercice de l'autorité parentale est suspendu.        L'article 20 prévoit enfin que l'état d'adoptabilité cesse au moment où le mineur est adopté ou si ce dernier devient majeur. Par ailleurs, l'état d'adoptabilité peut être révoqué, d'office ou sur demande des parents ou du ministère public, si les conditions prévues par l'article 8 ont entre-temps disparues. Cependant, si le mineur a été placé dans une famille en vue de l'adoption ("affidamento preadottivo") au sens des articles 22-24, l'état d'adoptabilité ne peut pas être révoqué.        Dans sa jurisprudence, la Cour de cassation a précisé qu'une situation d'abandon subsiste si les parents démontrent des carences éducatives qui empêchent un développement psychophysique normal du mineur (arrêt n° 2099 du 5 mai 1989). Elle a également affirmé qu'il n'est pas nécessaire qu'un parent se désintéressé totalement des fils : il suffit que le comportement d'un parent, tout en vivant avec les enfants, compromette de façon grave et irréversible le développement physique et mental des enfants (arrêt n° 3526 du 27 juillet 1989). Selon la Cour de cassation, il peut donc y avoir abandon même en cas de cohabitation entre parents et fils (arrêt n° 5491 du 21 octobre 1982). En effet, parfois la présence même d'un parent peut être dangereuse pour un développement psychophysique équilibré du mineur (arrêt n° 7427 du 12 décembre 1986). Pour qu'il y ait abandon, il n'est pas nécessaire que le parent démontre un animus derelinquendi ou que son comportement nuisible aux intérêts du mineur soit volontaire. L'abandon est un fait objectif et la déclaration de l'état d'adoptabilité découle d'une décision qui n'a pas nécessairement le but de sanctionner le parent (arrêt n° 7486 du 7 octobre 1987).   GRIEFS        La requérante se plaint tout d'abord de la déclaration de son enfant en "état d'adoptabilité" et du fait que pendant longtemps tout au long de la procédure, elle a été privée de la possibilité de voir son fils. Selon la requérante, les dispositions pertinentes laisseraient aux juges une marge d'appréciation trop large dans l'examen des conditions requises pour l'adoption du mineur ("stato di adottabilità"). A cet égard, la requérante allègue la violation de l'article 8 de la Convention.        La requérante se plaint en outre d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure concernant la déclaration de l'enfant en "état d'être adopté", qui a débuté le 27 juin 1986 et s'est terminée le 10 juillet 1992, l'enfant étant devenu entre-temps majeur. A cet égard, la requérante fait valoir que la durée de la procédure litigieuse lui a causé un grave préjudice, car celle-ci a entraîné en pratique le prolongement de la séparation de son fils.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 12 février 1990 et enregistrée le 18 mai 1990.        Le 11 mai 1994, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la requête quant aux griefs relatifs à la durée de la procédure concernant "l'état d'être adopté" ainsi qu'à la décision prise à l'issue de celle- ci. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 juillet 1994 et la requérante y a répondu le 30 septembre 1994.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint tout d'abord de la déclaration de son enfant en "état d'adoptabilité" et du fait que pendant longtemps tout au long de la procédure, elle a été privée de la possibilité de le voir. Selon la requérante, les dispositions pertinentes   laisseraient aux juges une trop grande marge d'appréciation dans l'examen des conditions requises pour l'adoption du mineur. A cet égard, la requérante allègue la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 8 (art. 8) de la Convention :        "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."        Le Gouvernement défendeur soutient en premier lieu que les décisions des juges italiens ayant déclaré l'état d'adoptabilité du fils de la requérante étaient pleinement justifiées, celui-ci se trouvant dans une situation d'abandon matériel et moral amplement démontrée par ledits juges. Le Gouvernement affirme ensuite que la déclaration de l'état d'adoptabilité ne constitue pas une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit de la requérante au respect de sa vie familiale. En effet, les normes de la loi 184/83 en matière de déclaration de l'état d'adoptabilité ne visent pas à s'ingérer dans la vie familiale et privée des parents, mais uniquement à sauvegarder l'intérêt supérieur du mineur, ce que le Gouvernement juge pleinement conforme aux principes dont s'inspirent la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York en 1989, la Convention européenne sur l'adoption, signée à Strasbourg en 1967, ainsi que les principales législations nationales en la matière. Le Gouvernement affirme de surcroît que la requérante ne s'est en réalité jamais opposée à des ingérences des autorités dans sa vie privée, étant donné qu'elle a elle-même demandé des investigations plus approfondies visant à éclaircir la nature de sa relation avec son fils. Enfin, le Gouvernement affirme que le fils de la requérante avait des possibilités concrètes d'être adopté, qui lui auraient pu être très utiles, si la requérante, après l'avoir maltraité pendant longtemps, ne l'avait pas tourmenté avec ses recours en justice.        La requérante s'oppose à cette thèse et fait valoir notamment que l'une des principales raisons à la base des décisions des juges italiens a été en effet son impossibilité de trouver un travail plus compatible avec ses devoirs de mère. la requérante affirme à cet égard qu'on ne saurait la sanctionner par rapport à l'éducation donnée à son enfant pour le simple fait d'appartenir à une couche défavorisée. Par ailleurs, la requérante s'appuie sur la motivation fournie par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 décembre 1988 pour soutenir que la déclaration de son fils en état d'adoptabilité n'était pas justifiée.        La Commission considère que cette partie de la requête   soulève des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    La requérante se plaint en outre d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait de la durée de la procédure concernant la déclaration de son enfant en "état d'être adopté". A cet égard, elle fait valoir que la durée de la procédure en cause lui a causé un grave préjudice, car celle-ci a entraîné en pratique le prolongement de la séparation de son fils.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un (...) délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."        Le Gouvernement défendeur soutient que la durée de la procédure en cause ne saurait être considérée comme étant excessive, car elle paraît entièrement justifiée. En particulier, le Gouvernement fait valoir en premier lieu que la procédure litigieuse doit être en effet considérée comme constituée par plusieurs procédures autonomes, chacune ayant eu une durée très courte. Ces procédures correspondraient aux différents recours intentés par la requérante. En deuxième lieu, le Gouvernement affirme qu'en tout cas, la durée globale de la procédure litigieuse peut s'expliquer par la complexité de l'affaire ainsi que par le nombre de recours introduits par la requérante. A cet égard, le Gouvernement soutient que la durée de la procédure en cause doit être également imputée aux garanties offertes par le droit italien, qui a donné à la requérante la possibilité d'attaquer toutes les décisions la concernant. Le Gouvernement affirme enfin que la requérante ne peut en tout cas se plaindre d'avoir subi un préjudice quelconque du fait de la durée de la procédure, car toutes les juridictions saisies ont confirmé l'état d'adoptabilité de son fils.        La requérante s'oppose aux arguments du Gouvernement, en affirmant tout d'abord que la procédure en cause doit être considérée comme une seule procédure qui s'est déroulée à travers plusieurs instances. La requérante estime que la durée de la procédure a été excessive et relève en particulier que les autorités italiennes elles- mêmes ont expliqué le délai entre le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1988 et son dépôt au greffe par le manque de dactylographes. La requérante fait valoir en outre que l'argument du Gouvernement selon lequel la durée de la procédure serait le résultat des garanties offertes aux particuliers est inacceptable, car dans le cas d'espèce la durée excessive de la procédure s'est traduite en un déni de justice, une décision définitive sur la question de l'état d'adoptabilité n'étant jamais intervenue et le fils de la requérante étant devenu entre-temps majeur. La requérante souligne enfin que le retard pris par les juridictions italiennes est d'autant plus grave si on considère la matière très délicate sur laquelle elles avaient été appelées à se prononcer.        La Commission observe que la durée de la procédure en cause est de nature à affecter à la fois le droit de la requérante à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, et son droit au respect de sa vie familiale.        La Commission estime que sur ce point la requête soulève des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        La Commission constate, par ailleurs, que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission,   à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de      fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC001660990
Données disponibles
- Texte intégral