CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC001982492
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 19824/92                     présentée par F. S. et E. D.G.                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de         MM.   C.L. ROZAKIS, Président            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 septembre 1991 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 13 avril 1992 sous le No de dossier 19824/92 ;         Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de quatre procédures civiles ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par les requérants le 29 avril 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont deux ressortissants italiens nés respectivement en 1939 et 1954 et résident à Salerno.         Ils se plaignent de la durée de quatre procédures qui ont pour objet des différends portant sur un terrain et un immeuble, sis sur le terrain dont ils étaient locataires, et concernant : la résolution du contrat de location ; l'aquisition de la propriété par retrait ; l'opposition à l'injonction de quitter les lieux ; l'action possessoire en réintégration d'une servitude de passage.         Le premier requérant se plaint également du fait que les différentes plaintes pénales qu'il avait déposées auprès des autorités nationales avaient été classées sans qu'il ne fût entendu. Les deux requérants invoquent enfin la violation des article 3, 5 de la Convention.         Les faits relatifs à ces griefs, tels que présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.   Première procédure         Le 7 octobre 1981, M. A.B., M. F.B., Mme G.M. et Mme F.M. assignèrent les requérants devant le tribunal de Salerno afin d'obtenir la résolution d'un contrat de location d'un terrain, qu'ils venaient d'acheter, et d'un immeuble sis sur ce terrain. Ils demandèrent également que les requérants fussent condamnés à quitter les lieux.         Par un jugement du 14 novembre 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 14 février 1987, le tribunal de Salerno fit droit aux demandes de M. A.B., M. F.B., Mme G.M. et Mme F.M.         Les requérants ayant interjeté appel devant la cour d'appel de Salerno le 8 avril 1987, par un arrêt du 18 juin 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 14 septembre 1987, la cour d'appel rejeta l'appel des requérants.         Le 16 novembre 1987, les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 28 juin 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 13 février 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants.   Deuxième procédure         Le 22 décembre 1981, la deuxième requérante assigna M. A.B., M. A.B., Mme G.M. et Mme F.M. devant le tribunal de Salerno afin d'obtenir l'aquisition, par retrait, de la propriété du terrain et de l'immeuble faisant déjà l'objet de la première procédure.         La mise en état de l'affaire commença le 24 février 1982. Après quinze audiences d'instruction, lors de l'audience du 2 juin 1993 le premier requérant intervint dans la procédure. La mise en état de l'affaire se termina l'audience suivante, le 7 juillet 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 29 avril 1994. Le jour venu, le procès fut interrompu en raison du décès de l'avocat de la requérante. Celle- ci ayant repris l'instance le 25 octobre 1994, une nouvelle audience de plaidoirie fut fixée au 20 septembre 1996.   Troisième procédure         A la suite de l'arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Salerno (voir première procédure), le 24 novembre 1987 M. A.B., M. F.B., Mme G.M. et Mme F.M. intimèrent à la requérante l'ordre de quitter le terrain et l'immeuble objet des deux procédures précédentes. Le 19 avril 1988, la requérante forma opposition à l'injonction et assigna M. A.B., M. F.B., Mme G.M. et Mme F.M.   devant le tribunal de Salerno afin d'obtenir l'annulation de l'ordre de quitter les lieux.         La mise en état de l'affaire commença le 8 juin 1988. Après six audiences d'instruction, l'audience du 11 janvier 1994 fut reportée au 4 mai 1995.   Quatrième procédure         Les 19 juin 1989 et 24 mai 1990,   M. F.B. et M. A.B. entamèrent deux actions possessoires devant le tribunal d'instance de Salerno. Ils assignèrent respectivement le premier requérant et la deuxième requérante devant cette juridiction afin d'obtenir le réintégration dans la possession d'une servitude de passage. En effet, le premier requérant, copropriétaire avec la deuxième requérante d'un terrain voisin à celui des demandeurs - objet des trois procédures litigieuses antérieures -, avait pris pour pratique de garer son tracteur devant une grille située entre les deux terrains, empêchant ainsi les demandeurs d'accéder à leur fonds.         La mise en état de la première affaire commença le 19 septembre 1989. L'audience du 13 novembre 1989 fut reportée à la demande du requérant pour nommer un nouvel avocat. Celui-ci se constitua lors de l'audience suivante du 26 février 1990 et demanda une remise d'audience, tandis que le représentant des demandeurs sollicita l'audition de témoins. L'audience du 11 mai 1990 fut renvoyée d'office, alors que celle du 28 septembre 1990 fut remise à la demande de l'avocat du requérant.         Au cours de l'audience du 17 décembre 1990, le juge d'instance joignit cette affaire avec celle engagée le 24 mai 1990 contre la deuxième requérante. Après deux autres audiences d'instruction (22 avril et 21 juin 1991), les 8 octobre et 25 novembre 1991 deux témoins furent entendus.         L'audience suivante du 14 février 1992 fut suspendue, séance tenante, par une décision du président de la cour d'appel de Salerno, en signe de solidarité avec les Carabiniers dont deux venaient d'être assassinés dans le ressort de sa juridiction. L'audience du 31 mars 1992 fut renvoyée d'office. La mise en état de l'affaire se termina, après l'audience du 30 juin 1992, le 20 octobre 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au 2 mars 1993.         Par un jugement du 3 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d'instance de Salerno fit droit à la demande de M. F.B. et M. A.B. Dans ce jugement, le juge d'instance souligna, entre autre, que le comportement des requérants visait à déranger la jouissance par les demandeurs de leur droit, non seulement du point de vue matériel mais aussi psychologique. Il affirma également que, étant donné la manière dont le tracteur était garé, il était évident que le but des requérants était d'empêcher que les demandeurs puissent accéder à leur fonds.   Plaintes pénales déposées par le premier requérant         A partir de 1986, le premier requérant déposa plusieurs plaintes contre M. A.B., M. F.B., Mme G.M. et Mme F.M. et contre certains magistrats du tribunal de Salerno. Il dénonça les premiers pour les délits de menaces et outrages et faux en écriture, les deuxièmes pour leurs agissements et notamment parce qu'ils avaient classé ses plaintes antérieures. Ces plaintes furent toutes classées sans suite.   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent en premier lieu de la durée de quatre procédures civiles.         La première procédure a débuté le 7 octobre 1981 devant le tribunal de Salerno et s'est terminée le 13 février 1991, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a duré neuf ans et un peu plus de quatre mois.         La Commission constate que cette procédure s'est terminée le 13 février 1991, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Or, la requête a été introduite le 23 septembre 1991, soit plus de six mois après la date de la décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Partant, le grief portant sur la durée de la première procédure doit être déclaré irrecevable conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Quant à la deuxième procédure, elle fut engagée par la deuxième requérante le 22 décembre 1981 devant le tribunal de Salerno ; le premier requérant intervint dans la procédure le 2 juin 1993. Cette procédure, qui est, à ce jour, encore pendante devant la même juridiction, a déjà duré treize ans et plus de neuf mois pour la deuxième requérante et deux ans et quatre mois pour le premier requérant.         Toutefois, la Commission note que la deuxième requérante attendit six mois avant de reprendre l'instance après son interruption (29 avril 1994 - 25 octobre 1994). Dès lors, la période effectivement consacrée à l'examen de l'affaire est de treize ans et plus de trois mois pour la deuxième requérante et d'un an et dix mois pour le premier requérant.         En ce qui concerne la deuxième requérante, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Quant au premier requérant, la Commission estime que la durée globale de la procédure dont il peut se plaindre (un an et dix mois) ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) par le premier requérant doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La troisième procédure, qui fut entamée par la deuxième requérante le 19 avril 1988 devant le tribunal de Salerno et était, à la date du 4 mai 1995, encore pendante devant la même juridiction, avait déjà duré, à cette date, plus de sept ans.         En ce qui concerne la deuxième requérante, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Quant au premier requérant, la Commission note que celui-ci ne peut se prétendre "victime", au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, de la durée de cette procédure puisqu'il n'est pas partie.         Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) par le premier requérant doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La quatrième procédure a débuté pour le premier requérant le 17 juin 1989 et pour la deuxième requérante le 24 mai 1990 devant le tribunal d'instance de Salerno et s'est terminée le 3 mai 1993, date du dépôt au greffe du jugement de cette même juridiction. Elle a duré trois ans et un peu moins d'onze mois pour le premier requérant et un peu moins de trois ans pour la deuxième requérante.         La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).         La Commission relève tout d'abord deux délais imputables aux autorités judiciaires en raison de renvois d'office : le premier de quatre mois et dix-sept jours (du 11 mai au 28 septembre 1990) ; le deuxième de trois mois (du 31 mars au 30 juin 1992).         Toutefois, elle constate que le premier requérant commença par demander une remise d'audience pour pouvoir nommer un nouvel avocat, ce qui provoqua un retard de trois mois et demi (du 13 novembre 1989 au 26 février 1990). Le nouveau représentant du requérant demanda par la suite deux autres remises d'audience, ce qui entraîna un retard global de cinq mois (du 26 février au 11 mai 1990 et du 28 septembre au 17 décembre 1990).         La Commission observe également qu'il appert de l'évaluation de la procédure nationale faite par le juge d'instance de Salerno dans son jugement, que les requérants avaient tout intérêt au prolongement de la procédure pour empêcher que leurs voisins puissent accéder à leur fonds.         De ce fait, la Commission considère que, eu égard au comportement du premier requérant - qui demanda plusieurs remises d'audience - et au fait que la durée de la procédure ne pouvait avoir de conséquences négatives pour les deux requérants, la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief des requérants est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le premier requérant allègue ensuite la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention (procès équitable). Il fait notamment valoir que toutes les plaintes qu'il a déposées ont été classées sans qu'il ne fût entendu.         La Commission observe que les procédures dont se plaint le requérant n'avaient pas trait à une accusation pénale dirigée contre lui puisqu'il n'avait pas la qualité d'accusé, mais de plaignant. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle le droit conféré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention de voir trancher une accusation pénale n'est valable que pour l'accusé et non pour la victime (cf. 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p. 184).         Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.   3.     Les requérants se plaignent également de la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Ils affirment qu'ils seraient victimes de traitements inhumains et dégradants parce que, ayant été expulsées de leur maison suite aux décisions des juridictions nationales, ils vivent, avec leurs six enfants, dans une chambre.         Ils invoquent enfin la violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté) en ce qu'aucune autorité nationale n'a pris en considération leur cas, malgré le fait que leur famille serait continuellement menacée.         Quant à ces deux derniers griefs, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des dispositions invoquées. Ils doivent dès lors être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la deuxième       requérante de la durée des procédures engagées respectivement les       22 décembre 1981 et 19 avril 1988 devant le tribunal de Salerno,       tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                         (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC001982492
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