CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002073092
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 20730/92                       présentée par Diego MAZZELLI                       contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 avril 1992 par Diego MAZZELLI contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1992 sous le N° de dossier 20730/92 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 mai 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 juillet 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1942 et résidant à Gardone Val Trompia (Brescia).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 21 décembre 1982, une communication judiciaire fut émise par le juge d'instruction auprès du tribunal de Milan à l'encontre du requérant, l'informant qu'une enquête préliminaire avait été ouverte contre lui et contre douze co-accusés pour le délit de trafic illégal d'armes. Le même jour, une perquisition fut effectuée par la police judiciaire au domicile du requérant.        Le   18 janvier 1983, le requérant fut arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt du même jour.        Courant le mois de janvier 1983, l'arrestation du requérant et l'existence d'une enquête préliminaire contre lui furent publiées dans deux articles de presse.        Le 12 mai 1983, le requérant fut mis en liberté pour dépassement des délais de la détention provisoire.        Le 9 juillet 1990, une nouvelle loi sur le trafic d'armes entra en vigueur en Italie. Une amnistie intervint pour certains délits de trafic illégal d'armes.        Le 31 août 1990, le Procureur de la République demanda au juge d'instruction une décision de non-lieu à l'égard du requérant.        Par décision du 27 novembre 1990, le juge d'instruction prononça le non-lieu ("non luogo a procedere") à l'encontre du requérant et de onze coaccusés en faisant application de l'amnistie.        A une date non précisée, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Milan contre cette décision.        Par arrêt du 4 décembre 1991, passé en force de chose jugée le 9 décembre 1991, la cour d'appel de Milan prononça un non-lieu ("non doversi procedere") à l'égard du requérant pour absence de faits délictueux, en raison du fait que, à l'époque où ils furent commis, les faits reprochés au requérant n'étaient pas considérés comme délictueux par la loi pénale italienne, le délit en cause n'ayant été introduit en Italie que par la loi 185 du 1990.   GRIEFS   1.    Il se plaint de la durée d'environ neuf ans de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint ensuite d'avoir fait l'objet d'une procédure pénale pour des faits qui, à l'époque où ils furent commis, n'étaient pas considérés comme délictueux par la loi pénale italienne; il allègue de ce fait une violation du principe du "nullum crimen sine lege", tel que prévu à l'article 7 de la Convention.   3.    Le requérant se plaint en outre d'avoir fait injustement l'objet d'une détention portant sur une période d'environ quatre mois. Il invoque à ce titre l'article 5 par. 3 de la Convention.   4.    Il se plaint enfin d'une ingérence dans sa vie privée et familiale en raison des perquisitions personnelles et domiciliaires effectuées pendant l'enquête ainsi que de la campagne de presse menée par les médias, et qui se serait fondée sur des déclarations faites par les magistrats chargés de l'enquête en violation du secret de l'instruction. Il allègue à ce titre la violation de l'article 8 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre pour le délit de trafic illégal d'armes.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle."        La procédure litigieuse a débuté le 21 décembre 1982 par l'émission d'une communication judiciaire à l'encontre du requérant et par la perquisition effectuée à son domicile, et s'est terminée le 9 décembre 1991, date à laquelle son acquittement aquit force de chose jugée.        Selon le requérant, cette durée d'environ neuf ans ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.    Le requérant se plaint en outre d'avoir fait l'objet d'une procédure pénale pour des faits qui, à l'époque où ils furent commis, n'étaient pas considérés comme délictueux par la loi pénale italienne; il allègue de ce fait une violation du principe du "nullum crimen sine lege", tel que prévu à l'article 7 (art. 7) de la Convention.        La Commission note à cet égard que les poursuites pénales engagées à l'encontre du requérant se sont terminées par une décision de non-lieu vu l'absence de faits délictueux. Il s'ensuit que le requérant ne peut se prétendre victime d'une violation de la disposition invoquée et que cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint sous l'angle de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention d'avoir fait injustement l'objet d'une détention provisoire portant sur une période d'environ quatre mois.        Il se plaint en outre d'une ingérence dans sa vie privée et familiale en raison des perquisitions personnelles et domiciliaires subies par lui-même et par sa famille, ainsi que de la campagne de presse menée par les médias et qui se serait fondée sur des déclarations faites par les magistrats chargés de l'enquête en violation du secret de l'instruction. Il allègue à ce titre la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si les griefs soulevés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention ou de ses Protocoles.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.   a)    Or, dans la présente affaire la Commission constate que la détention provisoire du requérant a pris fin le 12 mai 1983.   b)    En ce qui concerne les perquisitions domiciliaires, la Commission note d'abord que le requérant n'a pas précisé les dates et dans quelles circonstances auraient eu lieu les perquisitions incriminées, sauf celle du 21 décembre 1982 ; cependant, même à les supposer établies, elles doivent avoir eu lieu au cours de l'enquête préliminaire menée à l'encontre du requérant, et donc avant la décision de non-lieu du juge d'instruction de Milan en date du 27 novembre 1990.   c)    En ce qui concerne les conséquences de la campagne de presse et des déclarations des magistrats, à les supposer établies, sur la réputation et l'honneur du requérant, à supposer même que l'article 8 (art. 8) de la Convention soit applicable en l'espèce et que le requérant puisse être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission note que les deux articles de presse produits par le requérant remontent au mois de janvier 1983.        Or, la présente requête n'a été introduite que le 30 avril 1992, soit bien plus que six mois plus tard.        Il s'ensuit qu'à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours dont il disposait en droit interne, ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,   à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du      requérant concernant la durée de la procédure pénale ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                           Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002073092
Données disponibles
- Texte intégral