CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002101092
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                  de la requête N° 21010/92                présentée par André DE BRABANDERE et autres                contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 novembre 1992 par André DE BRABANDERE et autres contre la Belgique et enregistrée le 30 novembre 1992 sous le N° de dossier 21010/92 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 11 mai 1994, de communiquer la requête au Gouvernement défendeur en ce qui concerne le grief relatif à la durée de la procédure d'expropriation et celui relatif à la présence du ministère public à la Cour de cassation au délibéré de cette Cour et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 octobre 1994, les observations en réponse présentées par les requérants le 3 février 1995, ainsi que les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 5 avril 1995, les observations complémentaires présentées par les requérants le 10 juin 1995 et les nouvelles observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 9 août 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requête a été introduite, à l'origine, par treize requérants, dont la liste figure en annexe. Une requérante, Anne De Brabandere, est décédée le 13 janvier 1993, après l'introduction de la requête. Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître *ndré De Brabandere, avocat au barreau de Gand et également requérant dans l'affaire. La requérante Anne De Brabandere était également représentée par Maître André De Brabandere.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit :   A.    Circonstances de l'espèce        Par arrêté royal du 23 mai 1972, le plan particulier d'aménagement du territoire (PPA) n° 7, appelé "Centre nord-ouest", de la commune de Kachtem fut approuvé. Dans le but de réaliser le PPA, la société coopérative "Westvlaamse Intercommunale voor Huisvesting" (WIH) entama des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique.        Une maison entourée de terres, située dans la commune de Kachtem et dont les requérants étaient copropriétaires indivis, a fait l'objet de la procédure d'expropriation susmentionnée. Ces biens étaient loués à un tiers en vertu d'un bail à ferme.        Conformément aux dispositions de la loi du 26 juin 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge de paix du canton d'Izegem constata, par un jugement déclaratif du 26 juin 1975 pris sur requête de la WIH introduite le 2 juin 1975, que toutes les formalités de procédure étaient respectées et détermina, par voie d'évaluation sommaire, le montant de l'indemnité provisionnelle à verser par l'expropriant.        Par jugement du 9 novembre 1977, le juge de paix détermina, après expertise, à titre provisoire le montant de l'indemnité à verser par l'expropriant.        La WIH contesta le montant de l'indemnisation, l'estimant trop élevé et introduisit, en février 1978, une procédure en révision devant le tribunal de première instance de Courtrai.        Le tribunal tint huit audiences. Les requérants déposèrent leurs premières conclusions le 28 août 1980 et déposèrent des conclusions additionnelles le 8 janvier 1981, la veille de la troisième audience, provoquant le renvoi à une audience ultérieure.        Par jugement du 8 avril 1982, le tribunal décida que les requérants devaient rembourser une partie du montant de l'indemnisation. La WIH signifia le jugement aux requérants le 29 décembre 1982.        La WIH interjeta appel devant la cour d'appel de Gand, alléguant à nouveau que l'indemnisation était trop élevée.        Les requérants déposèrent les premières conclusions les 28 septembre et 3 octobre 1984. La WIH déposa ses conclusions le 16 novembre 1984. Les requérants déposèrent des conclusions additionnelles les 6 et 12 mars 1987, cette dernière date étant cellede la troisième audience tenue devant la cour. La WIH déposa ses dernières répliques le 17 mars 1988 et les requérants y répondirent en septembre 1989.        Par arrêt du 9 novembre 1989, la cour diminua substantiellement le montant de l'indemnisation. La cour jugea que la valeur vénale du bien immobilier se détermine selon les règles de l'offre et de la demande. Considérant que le bien se trouvait en indivision, que les propriétaires indivis n'avaient jusqu'alors pris aucune initiative afin de sortir de cette indivision, et qu'il serait très difficile de le faire vu le nombre de copropriétaires, la cour concluait que l'indivision avait une répercussion négative sur la valeur vénale du bien. En outre, elle condamna les requérants à rembourser la partie de la somme payée indûment par l'expropriant, majorée des intérêts.        Les requérants formèrent un pourvoi en cassation le 24 octobre 1990. Au cours de l'audience devant la Cour de cassation, l'avocat général fut entendu en dernier lieu. Aucun des requérants n'assistait à cette audience.        Le 22 mai 1992, après un délibéré auquel le représentant du ministère public a assisté sans voix délibérative, la Cour de cassation déclara fondé un moyen par lequel les requérants se plaignaient du fait que la cour d'appel n'avait pas statué sur un point de leurs conclusions portant sur le paiement d'intérêts compensatoires devant s'ajouter à l'indemnité d'expropriation. Les autres moyens furent rejetés. La Cour de cassation cassa l'arrêt d'appel sur la question des intérêts compensatoires et le confirma pour le surplus. Elle renvoya ensuite la cause à la cour d'appel de Bruxelles afin qu'elle se prononce sur la question des intérêts compensatoires.        Les requérants n'ont pas saisi la cour d'appel de Bruxelles afin qu'elle statue sur le renvoi.   B.    Législation belge pertinente   1.    L'article 11 de la Constitution belge dispose :        "Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité      publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et      moyennant une juste et préalable indemnité."   2.    La loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit :   a.    La procédure établie par cette loi permet à l'expropriant, si cela s'avère immédiatement indispensable pour cause d'utilité publique, de prendre possession d'un bien immeuble. Les propriétaires doivent être cités devant le juge de paix compétent. Conformément à l'article 7 par. 1, "après avoir entendu les observations des parties présentes, il vérifie si l'action a été régulièrement intentée, si les formes prescrites par la loi ont été observées et si le plan des emprises est applicable à la propriété dont l'expropriation est poursuivie. Les défendeurs présents sont tenus, à peine de déchéance, de proposer en une fois toutes les exceptions qu'ils croiraient pouvoir opposer. Le juge de paix statue sur le tout par un seul jugement rendu au plus tard quarante-huit heures après la comparution."        L'article 8 dispose que "lorsque le juge fait droit à la requête de l'expropriant, il fixe dans le même jugement par voie d'évaluation sommaire, le montant des indemnités provisionnelles que l'expropriant versera à titre global. ... Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours."        L'expropriant prend possession du bien exproprié après signification du jugement fixant le montant de l'indemnité provisionnelle, du certificat du dépôt de l'indemnité provisionnelle à la caisse des dépôts et consignations ainsi que de l'état descriptif des lieux établi par un expert commis par le juge de paix (article 11).        Par la suite, les parties et l'expert comparaissent devant le juge de paix, qui après les avoir entendus, détermine à titre provisoire le montant des indemnités dues du chef de l'expropriation (article 14). Le jugement n'est susceptible d'aucun recours.   b.    L'article 16 stipule que "les indemnités provisoires allouées par le juge deviennent définitives, si, dans les deux mois de la date de l'envoi du jugement fixant le montant de l'indemnité provisoire et du certificat de dépôt à la caisse des dépôts et consignations du supplément de l'indemnité, aucune des parties n'en a demandé la révision devant le tribunal de première instance".        L'action en révision peut être également fondée sur l'irrégularité de l'expropriation. Elle est instruite par le tribunal conformément aux règles du Code de procédure civile.   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent de la longueur de la procédure d'expropriation qu'ils estiment contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention. La durée excessive de la procédure leur aurait causé un dommage considérable, notamment sur le plan des intérêts qu'ils devaient rembourser et qui doublaient le capital.   2.    En ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, les requérants se plaignent du fait que les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ne leur ont pas été communiquées, qu'ils ne pouvaient donc pas répliquer, le cas échéant, et que le même procureur général a assisté aux délibérations de la Cour de cassation. Se référant à l'arrêt Borgers de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 30 octobre 1991, les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 20 novembre 1992 et enregistrée le 30 novembre 1992.        Le 11 mai 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief fondé sur l'absence de communication des conclusions du représentant du ministère public avant l'audience devant la Cour de cassation et la présence de celui-ci aux délibérations de cette cour, ainsi que du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 octobre 1994. Les requérants ont présenté leurs observations en réponse le 3 février 1995. Le Gouvernement défendeur a présenté des observations complémentaires le 5 avril 1995 auxquelles les requérants ont répondu le 10 juin 1995. Le 9 août 1995, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires additionnelles qui ont été communiquées au requérant le 10 août 1995.   EN DROIT        Les requérants se plaignent de la longueur de la procédure d'expropriation qu'ils estiment contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Se référant à la jurisprudence établie dans l'affaire Borgers (Cour eur. D.H., arrêt Borgers c/ Belgique du 30 octobre 1991, Série A n° 214-B), les requérants allèguent également la violation de leur droit à un procès équitable, au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ce que le procureur général près la Cour de cassation était présent lors du délibéré de cette cour. Ils ajoutent que les conclusions du procureur général ne leur ont pas été communiquées et qu'ils n'ont donc pu y répliquer.   1.    Le Gouvernement défendeur excipe sur ces points du non-épuisement des voies de recours internes. Il observe que, par arrêt du 22 mai 1992, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 9 novembre 1989 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bruxelles et que les requérants n'ont pas saisi cette dernière cour, alors qu'il leur appartenait de le faire en vertu de l'article 1110, alinéa 2, du Code judiciaire. Or ils auraient pu faire valoir devant la cour d'appel de Bruxelles, au besoin par des demandes nouvelles, tous les moyens de fait et de droit qu'ils auraient jugés utiles à la défense de leurs intérêts.        Les requérants expliquent qu'il n'ont pas saisi la cour d'appel de Bruxelles car cela aurait encore allongé la procédure, sans compter les frais qu'impliqueraient ce recours et un éventuel pourvoi en cassation. Ils ajoutent que l'objet du renvoi devant la cour d'appel de Bruxelles est étranger aux griefs soulevés devant la Commission.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, un requérant est tenu de faire un usage normal des recours "vraisemblablement efficaces et suffisants" pour porter remède à ses griefs (cf N° 5577/72 et 5583/72, déc. 15.12.75, D.R. 4 pp. 4, 151 ;   N° 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46 pp. 182, 195). Il est en outre constant que c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes qu'il incombe de prouver l'existence de recours efficaces et suffisants (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, pp. 14-15, par. 26). Elle rappelle également qu'une voie de recours doit exister avec un degré suffisant de certitude pour être considérée comme une voie de recours effective et efficace.        La Commission n'aperçoit pas de quelle manière la cour d'appel de Bruxelles - qui ne pouvait être saisie que de la question du paiement d'intérêts compensatoires devant s'ajouter à l'indemnité d'expropriation - aurait pu redresser les violations alléguées de la Convention résultant de la durée de la procédure d'expropriation et du déroulement de la procédure devant la Cour de cassation. Le Gouvernement n'a fourni aucune explication sur ce point.        Dans ces circonstances, l'objection du Gouvernement tirée du non- épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.         2.    La Commission relève que l'une des requérantes, Anne-Marie De Brabandere, est décédée le 13 janvier 1993. Six des requérants - Hubert, Geneviève, Louis, Claire, Pierre et Jean De Brabandere - sont ses uniques héritiers et ont déclaré vouloir maintenir la requête aussi en son nom.        La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle le décès d'un requérant n'entraîne pas par lui-même l'extinction de son action. Lors de l'examen de cette question, il faut avoir égard en particulier aux intentions exprimées par l'ayant droit du requérant ainsi qu'à la nature particulière du grief pour déterminer si celui-ci s'avère transmissible (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer précité, pp. 19-20, par. 37 ; Kofler c/Italie, rapport Comm. 9.10.82, D.R. 30 p. 5 ; N° 10474/83, déc. 6.5.86, D.R. 47 p. 106 ; N° 10828/84, déc. 6.10.88, D.R. 57 p. 5).        La Commission relève que les héritiers de la requérante, eux- mêmes requérants dans la présente affaire, ont déclaré expressément vouloir maintenir la requête et que ceux-ci sont des membres de la proche famille de la requérante (voir, a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Scherer du 25 mars 1994, série A n° 287, p. 15, par. 31). Encore faut-il établir le caractère transmissible ou non des griefs soulevés.        La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que des griefs tirés de l'article 6 (art. 6) de la Convention et, en particulier, ceux relatifs à l'équité et la durée d'une procédure sont étroitement liés à la personne du défunt, lorsque celui-ci est seul partie à la procédure en cause (voir N° 10300/83, déc. 12.12.84, D.R. 40 pp. 180, 194 ; mutatis mutandis N° 9502/81, déc. du 13.7.83, D.R. 34 pp. 102, 106). Cette solution se justifie d'autant plus dans un cas comme celui qu'offre la présente requête, où les héritiers de la défunte étaient aussi partie, à titre personnel, à la procédure interne et à celle qui se déroule devant la Commission.        Dans ces circonstances, la Commission estime que les requérants précités ne peuvent pas, en l'espèce, se prévaloir d'un intérêt juridique suffisant en vue de la poursuite de l'examen de la requête au nom de la défunte.   3.    En ce qui concerne le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure, Le Gouvernement observe que la procédure d'expropriation a connu cinq périodes qui forment quatre instances distinctes. Il ajoute qu'entre le premier et le deuxième jugement du juge de paix, il a fallu procéder à une expertise judiciaire pour déterminer la valeur des biens expropriés. Il soutient qu'il n'existe aucun délai anormalement long et qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir organisé une procédure permettent aux intéressés de faire valoir par trois fois des moyens de fait et par quatre fois des moyens de droit militant en leur faveur.        Il soutient que la durée est essentiellement imputable aux requérants. Ils ont ainsi tardé à déposer leurs conclusions devant le tribunal de première instance et devant la cour d'appel où ils ont en outre mis vingt-huit mois pour déposer des conclusions additionnelles et où ils n'ont répondu qu'en septembre 1989 aux dernières répliques de la WIH déposées le 17 mars 1988. En outre, les requérants ne se sont pourvus en cassation que près d'un an après que l'arrêt de la cour d'appel de Gand fut rendu, et le Gouvernement d'ajouter que la durée des procédures n'a nullement lésé les requérants qui ont pu pleinement jouir de leur propriété jusqu'au jugement du 26 juin 1975. Ils ont ensuite largement profité, durant douze années, des sommes versées au titre de l'indemnité provisionnelle suite à ce jugement, indemnité qui ne fut réduite que par arrêt du 9 novembre 1989.            Les requérants observent d'abord que le délai mis par le juge de paix pour fixer l'indemnité définitive était déraisonnable. Ils estiment, sans toutefois apporter plus de précisions, qu'aucun retard ne peut leur être imputé et que tous les retards incombent au Gouvernement belge. Ils ajoutent que si leur conclusions n'ont été déposées que peu avant l'audience, cela ne signifie pas qu'elles n'avaient pas été transmises à la WIH bien auparavant. Ils constatent aussi que la cour d'appel a renvoyé, une seule fois, l'affaire d'office et que des retards sont dus à des incidents de parcours, dont par exemple le décès de leurs mères, qui ne leur sont pas imputables. Ils soutiennent encore que l'action devant le tribunal de première instance est une procédure en révision et non une voie de recours contre le jugement du juge de paix. Enfin, il serait téméraire d'affirmer que la durée des procédures ne les a nullement lésés dès lors que, d'une part, leur jouissance des biens avant le jugement du 26 juin 1975 "s'est limitée à encaisser un fermage imposé par la loi sur le bail à ferme" et que, d'autre part, le paiement d'intérêts compensatoires sur les sommes devant être remboursées suite à l'arrêt de la cour d'appel de Gand engloutit totalement l'indemnité octroyée.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   4.    En ce qui concerne la présence du ministère public à la Cour de cassation au délibéré de cette Cour, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. Il fait d'abord valoir que les différences entre la procédure civile et la procédure pénale excluent l'extension de l'arrêt Borgers à la matière civile. Il soutient encore que, sur le fond, l'objectivité du ministère public près la Cour de cassation, qui n'est techniquement pas une partie à la procédure et n'est qu'un auxiliaire de la Cour, est constante et que la seule question qui se pose est celle des apparences.        Il y a donc lieu d'examiner si des demandeurs en cassation, en l'occurrence les requérants, peuvent avoir des doutes légitimes sur le rôle réel du parquet, l'impartialité de la Cour de cassation et l'égalité des armes devant celle-ci. Pour le Gouvernement, le ministère public ne saurait à l'évidence apparaître, en matière civile, comme une partie intéressée au procès, dans la mesure où un défendeur en cassation doit être représenté par un avocat à la Cour de cassation qui pourra lui donner toutes les explications nécessaires quant à la procédure suivie, qu'il a un adversaire (le défendeur en cassation) et que le ministère public ne donne qu'un avis. Il ajoute qu'en l'espèce, six des requérants ont, entre autres, choisi pour mandataire l'un d'entre eux, Jean De Brabandere, qui est magistrat.   Par ailleurs, tous les requérants sont représentés par l'un d'entre eux, André De Brabandere, qui est avocat. Il n'est pas concevable que ces deux personnes se méprennent sur le rôle du ministère public.        En l'espèce, le requérant et la partie adverse, la WIH, étaient représentés par des avocats à la Cour de cassation qui ont déposé des mémoires au nom de leurs mandants. On ne saurait donc concevoir qu'un demandeur en cassation puisse attribuer au parquet près la Cour de cassation un autre rôle que celui qui est le sien, à savoir celui d'auxiliaire de la Cour, comme l'a relevé la Commission dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire Kaufman (Kaufman c/Belgique, rapport Comm. 9.12.86, D.R. 50 p. 98). Le Gouvernement observe encore que le ministère public n'est intervenu à aucun moment devant les juridictions du fond. Il ajoute que dans la procédure en cassation, l'égalité des armes a été parfaitement respectée entre les parties à la cause, à savoir le requérant et la WIH. Il relève encore qu'il est exceptionnel en matière civile qu'une partie assiste en personne à l'audience devant la Cour de cassation et qu'il n'est ni prouvé ni même allégué que cela ait été le cas en l'espèce.        Le Gouvernement soulève en outre que le fait que les débats sont clos après l'avis du ministère public se justifie parfaitement en matière civile par le fait que le débat devant la Cour de cassation est strictement limité par les moyens présentés dans la requête en cassation. Par contre, si le ministère public soulève d'office une fin de non-recevoir pour violation d'une règle d'ordre public, il doit le notifier aux parties avant l'audience pour leur permettre d'y répondre.        Les requérants, quant à eux, font d'abord valoir qu'ils n'ont pas connaissance du rôle du ministère public près la Cour de cassation. Ils observent ensuite que la question qui se pose en l'espèce n'est pas de savoir si le ministère public près la Cour de cassation est un adversaire et si l'égalité des armes a été respectée, mais de mesurer l'incidence de l'intervention de celui-ci sur l'arrêt de la Cour de cassation et, donc, sur leur pourvoi. Si le ministère public est un tiers par rapport aux parties à l'instance, il faut néanmoins constater qu'il intervient dans le débat et que sa mission est la même en matière civile qu'en matière pénale. Dès lors, le représentant du ministère public est une partie intéressée à la procédure en cassation, vu la mission qui lui est propre. Se référant à l'arrêt rendu par la Cour européenne dans l'affaire Borgers précitée, les requérants soutiennent que l'interdiction de répondre aux conclusions du ministère public et la présence d'un de ses représentants au délibéré de la Cour de cassation portent atteinte aux droits de la défense, étant le symptôme d'une absence totale de contradictoire. Ils ajoutent que, pouvant prendre activement part au délibéré même s'il n'a qu'une voix consultative, le représentant du ministère public perd toute l'objectivité et l'impartialité qu'il possédait avant qu'il ne dépose ses conclusions. Il n'y a donc pas eu égalité des armes entre lui, demandeur en cassation, et le représentant du ministère public.        Au vu des arguments avancés par les parties, la Commission considère que la requête soulève, quant à ce grief, des questions de droit complexes, qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de l'affaire, mais nécessitent un examen au fond.        Il s'ensuit que le restant de la requête ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUÊTE, tous moyens de fond      réservés.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la      Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                      (H. DANELIUS)                                 Annexe                        Liste des requérants   A.    De Brabandere Joseph, de nationalité belge, né en 1926,      pensionné, domicilié à Brugge        De Brabandere Cécile, de nationalité belge, née en 1927,      pensionnée, domiciliée à Bruxelles        De Brabandere Marie-Jeanne, de nationalité belge, née en 1928,      pensionnée, domiciliée à Waremme        De Brabandere Marguerite, de nationalité française, née en 1929,      sans profession, domiciliée à Le Titre-Abbeville        De Brabandere Agnès, de nationalité belge, née en 1932, sans      profession, domiciliée à Bruxelles        De Brabandere André, de nationalité belge, né en 1933, avocat,      domicilié à Baaigem   B.    De Brabandere Hubert, de nationalité belge, né en 1931, médecin,      domicilié à Izegem        De Brabandere Geneviève, de nationalité belge, née en 1932, sans      profession, domiciliée à Mons        De Brabandere Louis, de nationalité belge, né en 1934, ingénieur,      domicilié à Kluisbergen        De Brabandere Claire, de nationalité belge, née en 1935, sans      profession, domiciliée à St Arnoult-en-Yvelines        De Brabandere Pierre, de nationalité belge, né en 1937,      fonctionnaire, domicilié à Brugge        De Brabandere Jean, de nationalité belge, né en 1943, magistrat,      domicilié à Waregem   C.    De Brabandere Anne-Marie, de nationalité belge, née en 1929 et      décédée le 13 janvier 1993 après l'introduction de la requête.        Les requérants repris sous B et C ont/ou avaient désigné comme mandataires deux d'entre eux, Hubert et Jean, ainsi qu'un autre requérant, André De Brabandere, avocat, lequel représente par ailleurs tous les autres requérants.  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002101092
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