CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002251393
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 22513/93                  présentée par Michel KEMMACHE                  contre la France           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 juillet 1993 par Michel KEMMACHE contre la France et enregistrée le 24 août 1993 sous le N° de dossier 22513/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du   10 octobre 1994, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 février 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 avril 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1942, était détenu au moment de l'introduction de la requête à la maison d'arrêt de Draguignan. Devant la Commission, il est représenté par Maître Chantal Méral, avocat au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils sont exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 6 juillet 1981, deux individus, S.K. et L.C. furent arrêtés à l'aéroport de Nice, étant porteurs de faux billets de 100 dollars US. Ils seront inculpés.         Le 16 février 1983, le requérant sera également inculpé et emprisonné pour les mêmes faits.         Libéré le 29 mars 1983, le requérant sera réincarcéré à la suite des déclarations de L.C.. Au cours de l'instruction, il sera confronté avec les témoins et coaccusés, à l'exception de P.H..         Parallèlement, le requérant sera présenté au tribunal correctionnel de Nice pour subornation d'autrui, à la suite de nouvelles déclarations de L.C.. Il fut relaxé par jugement du 20 octobre 1987.         Le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises des Alpes Maritimes par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 13 août 1985 du chef de complicité avec connaissance par aide et assistance, d'introduction et d'exposition sur le territoire français de billets de banque contrefaits et du délit connexe de circulation irrégulière de ces faux billets dans le rayon douanier.         De cet arrêt, il apparaissait que le requérant avait été mis en cause par M.B., la concubine du coaccusé P.H., et le frère de celle-ci, D.B.. Ce dernier avait fourni de nombreux documents et rapporté des confidences de P.H. qui désignait le requérant comme étant le commanditaire des faux dollars. Sa soeur, M.B., indiqua que le requérant avait participé à un voyage destiné à rencontrer ses coaccusés à Monaco. M.B. et un autre témoin, qui était un employé du requérant, M.Br., confirmèrent qu'ils avaient été priés de se retirer au cours du repas alors que la discussion sérieuse devait commencer. Contrairement aux affirmations du requérant, M.Br. confirma que la destination du voyage et les rencontres avec les coaccusés à Monaco n'étaient pas le fruit du hasard mais que cela avait été décidé dès le départ.         En outre, la chambre d'accusation de Lyon releva qu'il résultait de l'enquête de police judiciaire que la société Importex et ses associés étaient impliqués dans chaque saisie de ce type de contrefaçon de billet de 100 dollars US et que la société avait subitement cessé toute activité alors qu'elle faisait l'objet d'une surveillance par l'Office central de répression du faux monnayage. Elle précisa que l'un des gérants associés de la société Importex était précisément le requérant.         La chambre d'accusation précisa en outre qu'il était constant que la voiture personnelle du requérant avait été utilisée pour le transport des faux billets et qu'il avait accompagné les convoyeurs.         Enfin, la juridiction releva que "le rôle du requérant est plus particulièrement établi par les documents découverts au domicile de (D.B.) ..., par les déclarations de (M.B.) et de (L.C.), par sa rencontre avec (S.K.) et (L.C.) au restaurant (à Monaco)".         Pour l'audience de la cour d'assises des 12, 13 et 14 juin 1990, l'un des coaccusés demanda le renvoi et le requérant s'associa à cette demande. L'examen de l'affaire fut donc renvoyé à la session d'assises des 13 et 14 décembre 1990.         Peu avant la date d'audience, le requérant demanda le renvoi de l'affaire, au motif qu'il aurait été victime d'une agression et qu'il était hospitalisé. Le président de la cour d'assises nomma un expert psychiatrique qui estima, dans son rapport déposé le 11 décembre 1990, que le requérant était en état de comparaître à l'audience.         Le 12 décembre 1990, veille de l'audience, le requérant ne se constitua pas prisonnier en exécution de l'ordre de prise de corps, et le 13 décembre 1990, le président de la cour d'assises ordonna la disjonction et le renvoi de son affaire à une session ultérieure.         Le 14 mars 1991, le requérant fut arrêté en exécution de l'ordre de prise de corps, et son affaire fut fixée à l'audience des 24 et 25 avril 1991.         Par arrêt du 25 avril 1991, le requérant fut condamné à onze ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Alpes Maritimes.         Cette décision fut cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 1992, et l'affaire renvoyée devant la cour d'assises du département du Var, pour l'audience des 18, 19 et 20 mai 1992.         Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 1992, le requérant demanda au procureur général près la cour d'assises de faire citer un certain nombre de témoins.         Le 18 mai 1992, le requérant déposa des conclusions sollicitant un renvoi afin de faire rechercher et comparaître deux coaccusés, S.K. et P.H.. La cour sursit à statuer jusqu'à achèvement de l'instruction de l'audience.         Le même jour, le ministère public renonça à entendre trois témoins, D.B., M.Br. et M.B.. Le requérant souhaitant les faire entendre, la cour d'assises ordonna que ces trois témoins soient immédiatement amenés devant elle, en exécution d'un mandat d'amener.         Le 19 mai 1992, le témoin D.B. se présenta, ayant été amené par les forces de l'ordre en ambulance. Le requérant déposa de nouvelles conclusions maintenant la demande d'audition, au besoin avec renvoi de l'affaire, des coaccusés, de M.B. et M.Br. ainsi que de deux autres témoins, G.C. et S.K.. Le requérant sollicita également un supplément d'information.         Par arrêt incident du 20 mai 1992, la cour d'assises débouta le requérant de ses demandes et décida de statuer sans entendre lesdites personnes, la comparution de P.H., G.H., S.K., G.C., M.B. et M.Br. n'apparaissant pas nécessaire à la manifestation de la vérité.         La cour releva que G.H. et P.H. étaient introuvables. Concernant P.H., avec lequel le requérant n'avait jamais été confronté, la cour constata qu'il faisait l'objet d'une procédure par contumace, qu'il y avait de nombreux procès-verbaux de recherches infructueuses, de publications et d'affichage et que de nombreuses autres recherches, persistantes et vaines, avaient déjà été effectuées, y compris en Italie et surtout en Espagne (le requérant estimant qu'il pouvait y être emprisonné).          La cour d'assises constata qu'il n'avait pas été possible d'exécuter les mandats d'amener concernant M.B., un certificat médical attestant de l'impossibilité de la déplacer à la suite d'un accident de la circulation, et M.Br., sans domicile connu malgré les recherches entreprises.         Un coaccusé du requérant, L.C., fut entendu par la cour d'assises ainsi que D.B. et l'inspecteur de police ayant diligenté l'enquête. Les autres témoignages furent lus au cours de l'audience, une fois constatée l'impossibilité de faire comparaître les personnes concernées.         Par arrêt du 21 mai 1992, cette juridiction condamna le requérant à neuf ans de réclusion et deux cent soixante mille francs d'amende au bénéfice de l'administration des douanes. Le requérant forma un pourvoi en cassation en invoquant notamment l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.         La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant par arrêt du 3 février 1993, estimant qu'au vu des motifs de la cour d'assises celle-ci avait justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales ou conventionnelles invoquées.   GRIEFS         Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié, de manière générale, d'un procès équitable. Il invoque principalement la violation combinée de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, en raison du refus d'audition de certains témoins par la cour d'assises.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 29 juillet 1993 et enregistrée le 24 août 1993.         Le 10 octobre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 février 1995, après une prorogation de délai. Le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement le 6 avril 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint du défaut d'équité de la procédure, principalement en raison de l'absence d'audition de certains témoins par la cour d'assises. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et 3 d) (art. 6-3-d) qui dispose notamment :         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle (...).       (...)       3. Tout accusé a droit notamment à :       (...)       d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir       la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les       mêmes conditions que les témoins à charge ;       (...)".         Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1), la Commission examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés.   1.     Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, le requérant devait faire citer lui- même les témoins qu'il désirait faire entendre, en application de l'article 281 du Code de procédure pénale. Pour le Gouvernement, la demande formulée auprès du ministère public par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 1992 ne contenait pas d'explication sur l'impossibilité pour le requérant d'y procéder lui-même. Le Gouvernement cite l'affaire Cardot (Cour eur. D.H., arrêt du 19 mars 1991, série A n° 200).         Le requérant estime quant à lui avoir épuisé les voies de recours internes, puisqu'il a expressément demandé la citation des témoins au ministère public, qu'il a réitéré sa demande devant la cour d'assises par dépôt de conclusions et qu'il a soulevé un moyen tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dans son pourvoi en cassation. Il cite l'affaire Saïdi où la Cour avait écarté une exception similaire (Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C).         La Commission rappelle que le requérant doit donner aux juridictions nationales l'occasion que l'article 26 (art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 27, par. 72 ; arrêt Saïdi précité, p. 55, par. 40).         La Commission relève que le requérant a demandé l'audition de certains témoins en adressant une demande motivée au procureur général près la cour d'assises du Var par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 1992 et qu'il a systématiquement réitéré sa demande au cours des débats devant la cour d'assises. La Commission constate également que le requérant a invoqué expressément l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dans son pourvoi en cassation. Enfin, la Commission constate que la Cour de cassation n'a formulé aucune observation ou critique en raison d'une prétendue obligation pour le requérant d'avoir à faire citer lui-même les témoins devant la cour d'assises.         En conséquence, la Commission est d'avis que le requérant a donné aux juridictions françaises l'occasion d'éviter ou de redresser la violation alléguée.         L'exception soulevée par le Gouvernement doit donc être rejetée.   2.     Le Gouvernement estime, à titre subsidiaire, que le grief est irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Rappelant que le droit de faire entendre des témoins n'est pas absolu et reste soumis à un certain pouvoir d'appréciation des juridictions, le Gouvernement estime en l'espèce que l'audition de plusieurs témoins se heurtait à des obstacles de fait malgré les diligences entreprises et qu'en tout état de cause les auditions sollicitées n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité, puisqu'il y avait eu des confrontations en cours d'instruction et que d'autres éléments de preuve apparaissaient dans l'arrêt de la chambre d'accusation         Enfin, le Gouvernement estime que l'absence de motivation de l'arrêt de la cour d'assises ne met pas en cause le caractère équitable de la procédure.         Le requérant estime que le refus d'audition des témoins a rompu l'égalité des armes avec le ministère public. Il soutient que ses demandes furent négligées, que les témoignages requis étaient déterminants et que la procédure traduit le mépris du respect des droits de la défense et de l'équité à l'égard de quelqu'un qui serait toujours apparu comme un "coupable idéal".         La Commission rappelle que selon sa jurisprudence et celle de la Cour, "les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve ; en particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (voir Cour eur. D.H., arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n° 194-A, p. 12, par. 34   et arrêt Saïdi précité, p. 56,   par. 43).         En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui sembler avoir été corroborées par d'autres données en sa possession (Cour eur. D.H., arrêt Artner du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 22).         La Commission rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité de poser des questions à des témoins. L'exercice de ce droit est subordonné à l'appréciation du tribunal sur la pertinence des questions qui pourraient contribuer à la découverte de la vérité et par conséquent sur leur nécessité (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 127).         En l'espèce, la Commission constate en premier lieu que la cour d'assises du Var a tenté d'obtenir la comparution des témoins en décernant des mandats d'amener à l'encontre de D.B., M.B. et M.Br. et que seul D.B. a pu être amené devant elle par les forces de l'ordre. Concernant le coaccusé S.K. ainsi que les témoins en cause, sauf P.H., la Commission relève que le requérant avait été confronté avec eux au cours de l'instruction. Quant à P.H. et G.H., la Commission note que la cour d'assises a motivé sa décision de passer outre en raison notamment de l'impossibilité de les retrouver malgré les multiples diligences effectuées depuis des années en ce sens.         Or la chambre d'accusation de Lyon a relevé les éléments à charge contre le requérant dans son arrêt de renvoi devant la cour d'assises. La Commission relève à cet égard que la chambre d'accusation précisa, quant au requérant, "que son rôle est plus particulièrement établi par les documents découverts au domicile de (D.B.), par les déclarations de (M.B.) et de (L.C.), ... par sa rencontre avec (S.K.) et (L.C.)" à Monaco. Ainsi, la Commission constate que le requérant a été confronté aux personnes citées, D.B. et L.C. ayant en outre été présents au cours des débats devant la cour d'assises.         La Commission relève par ailleurs que les déclarations faites par les personnes non présentes devant la cour d'assises, et dont certaines avaient en tout état de cause été confrontées avec le requérant au cours de l'instruction, ne constituaient pas le seul élément de preuve dont disposait la cour d'assises. La chambre d'accusation de Lyon se référa aux documents saisis chez D.B., aux résultats de l'enquête de police judiciaire sur la société Importex, à l'implication de celle-ci et de ses associés, dont le requérant, dans la contrefaçon des billets de 100 dollars US, ainsi qu'à l'utilisation de la voiture du requérant pour transporter les faux billets, le requérant accompagnant les convoyeurs.         La Commission en déduit que les principales déclarations faites lors de la phase d'instruction ont été accompagnées de confrontations, que certaines personnes furent réentendues devant la cour d'assises, que les diligences nécessaires furent accomplies afin de retrouver les personnes en fuite et que ces témoignages n'étaient pas déterminants pour la cour, qui disposait d'autres éléments de preuve (voir arrêt Artner précité, p. 11, par. 24 ; a contrario, arrêt Saïdi précité, p. 56, par. 44).         Dans ces conditions, la Commission ne décèle en l'espèce, eu égard à l'ensemble de la procédure, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002251393
Données disponibles
- Texte intégral