CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002288593
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 22885/93                       présentée par Jean-Paul BERNARD                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 mai 1993 par Jean-Paul BERNARD contre la France et enregistrée le 8 novembre 1993 sous le N° de dossier 22885/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 juin 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1948, de nationalité française, est actuellement détenu à Lyon. Devant la Commission, il est représenté par Maître Catherine Brun-Schiappa, avocat au barreau de Marseille.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Dans le cadre d'une instruction suivie contre le requérant, inculpé de vols avec port d'armes, le juge d'instruction de Nevers ordonna deux expertises. Le juge d'instruction commit le docteur G. aux fins de procéder à une expertise psychiatrique du requérant et le docteur De. en vue d'une expertise médico-psychologique.         Le 13 juillet 1988, le docteur G., psychiatre, rendit son rapport. Il conclut ainsi : "le sujet ne se reconnaissant ni malade ni coupable on ne saurait le considérer comme curable. Quant à sa réadaptation, elle passe bien plus par les données sociales et affectives de son entourage que par toute intervention médicale ou psychiatrique pour lesquelles il n'a aucune demande. Au total, ses chances de réadaptation semblent largement compromises tant par son passé judiciaire que pour ses traits de personnalité."         Le requérant demanda une contre-expertise du rapport psychiatrique, qui fut ordonnée le 19 mai 1989 par le juge d'instruction qui désigna à cet effet le docteur Du.         Le 24 juin 1989, le docteur Du. déposa son rapport dans lequel on peut lire :" ... 'le requérant' est un gangster. En effet, le déroulement des faits montre à la fois une opération très bien préparée et le travail d'une équipe chevronnée. L'ensemble des actes de grande délinquance du requérant (antécédents et faits actuels) peuvent être classés dans les actes de banditisme. Le requérant n'est pas un délinquant occasionnel, mais un véritable professionnel. Le requérant ne sera jamais réadaptable, son appartenance au milieu du grand banditisme paraît irréversible. Il ne capitulera devant aucune condamnation, cherchera toujours à s'évader ou à renforcer ses relations criminelles en milieu pénitentiaire. Les récidives sont certaines, les antécédents le prouvent."         Le requérant demanda à nouveau une contre-expertise, qui fut refusée par le juge d'instruction en date du 25 juillet 1989.         Par arrêt incident du 12 juin 1992, la cour d'assises rejeta les conclusions de l'avocat du requérant tendant à voir déclarer nulle l'audition de deux experts qui s'étaient prononcés à l'audience au motif que "si l'expert Du. a affirmé 'il est dangeureux du fait des faits' et que l'expert G. a affirmé 'il ne se reconnaît ni malade ni coupable donc il n'est pas curable', il apparaît que ces phrases ou bribes de phrases, même si elles ont été prononcées, sont sorties du contexte dans lequel elles ont été dites et n'établissent pas que les experts aient préjugé du fond ou se soient prononcés sur la culpabilité dudit accusé alors même qu'au cours de leur audition, ils ont toujours pris soin de préciser qu'ils exposaient le résultat de leur mission par rapport à des faits qui étaient niés par (le requérant)."         Le 12 juin 1992, la cour d'assises du département du Rhône condamna le requérant à dix ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'armes.         Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt de condamnation. Dans un de ses moyens en cassation, il fit valoir que les phrases prononcées par les experts étaient contraires au principe de la présomption d'innocence selon lequel ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion sur la culpabilité de l'accusé.         Le 31 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif que "... les propos rapportés au moyen ne constituent pas un manquement au serment des experts d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience, tel que prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale".   2.     Eléments de droit interne         Code de procédure pénale   - Désignation des experts   Article 156         "Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où       se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande       du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties,       ordonner une expertise.       Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit       à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée.       Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge       d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction       ordonnant l'expertise."   Article 157         "Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou       morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le       bureau de la Cour de cassation, soit sur une des listes dressées       par les cours d'appel, le procureur général entendu. Les       modalités d'inscription et de radiation sur ces listes sont       fixées par un règlement d'administration publique. A titre       exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée,       choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes."   Article 160         "Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à       l'article 157, les experts prêtent, devant la cour d'appel, du       ressort de leur domicile, serment d'apporter leurs concours à la       justice en leur honneur et en leur conscience. Ces experts n'ont       pas à renouveler leur serment chaque fois qu'ils sont commis."   Article 168         "Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat       des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir       prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur       honneur et en leur conscience..."   - Mise en oeuvre des expertises   Article 158         "La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que       l'examen de questions d'ordre technique, est précisée dans la       décision qui ordonne l'expertise."   Article 161         "... Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le       juge d'instruction ou le magistrat délégué; ils doivent le tenir       au courant du développement de leurs opérations et le mettre à       même de prendre à tout moment toutes mesures utiles."   Article 165         "Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la       juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts       d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne       nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des       renseignements d'ordre technique."   Article 167         "Le juge d'instrcution donne connaissance des conclusions des       experts aux parties et à leurs conseils... Dans tous les cas, le       juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des       observations ou formuler une demande, notamment aux fins de       complément d'expertise ou de contre-expertise. Pendant ce délai,       le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils       des parties. Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction       rend une décision motivée qui doit intervenir dans le délai d'un       mois à compter de la réception de la demande..."   Article 186-1         "L'inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel des       ordonnances prévues par (...) le quatrième alinéa de l'article       167."   - Expertise psychiatrique   Article 164         "... S'ils (les experts) estiment qu'il y a lieu d'interroger       l'inculpé... il est procédé à cet interrogatoire en leur présence       par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la       juridiction en observant dans tous les cas les formes et       conditions prévues par les articles 118 et 119."   Article 81 alinéa 7         "Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier       à un médecin le soin de procéder à un examen médicopsychologique       ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont       demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que       par ordonnance motivée."   GRIEF         Le requérant estime que les propos tenus par les experts montrent que ceux-ci ont émis une opinion sur sa culpabilité. Il allègue la violation du principe de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 29 mai 1993 et enregistrée le 8 novembre 1993.         Le 2 décembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 1995, après une prorogation de délai, et le requérant y a répondu le 21 juin 1995.         Le 4 juillet 1995, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.   EN DROIT         Le requérant estime que les propos tenus par les experts montrent que ceux-ci ont émis une opinion sur sa culpabilité. Il allègue la violation du principe de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention.         L'article 6 (art. 6) dispose notamment :         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle (...).         2. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que       sa culpabilité ait été légalement établie."         Le Gouvernement excipe du défaut d'épuisement des voies de recours internes. Il considère que le requérant aurait dû faire appel de l'ordonnance de refus de sa deuxième demande de contre-expertise, comme le lui permettait l'article 186-1 du Code de procédure pénale.         Le requérant s'y oppose. Il rappelle que toutes les voies de recours ont été épuisées contre l'arrêt de la cour d'assises puisqu'un pourvoi en cassation a été rejeté. Le requérant ne pouvait, à l'infini, multiplier les demandes et intenter des recours dans le cadre de l'instruction sous peine de voir son procès se prolonger.         La Commission constate que le requérant a soulevé jusque devant la Cour de cassation le grief qu'il présente maintenant devant elle. Dès lors, l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.         A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée.         Le Gouvernement considère que les experts n'ont pas porté atteinte à la présomption d'innocence.         De l'avis du Gouvernement, la lecture des rapports établis par les deux experts, les docteurs G. et Du. montre que ceux-ci n'ont fait que répondre aux questions qui leur étaient posées. Le rapport du docteur G. indique que le requérant nie les faits qui lui sont reprochés ; non seulement l'expert ne se prononce pas sur la culpabilité, mais il mentionne en outre la déclaration d'innocence du requérant dans son analyse. Le Gouvernement ajoute que l'expert exprime le souci de respecter les déclarations du requérant sur sa curabilité. C'est précisément parce qu'il prend en considération le refus du requérant de se reconnaître malade ou coupable que le docteur Du. considère sans objet la question de la curabilité du requérant. Enfin, le Gouvernement fait remarquer que les affirmations de l'expert quant aux chances de réadaptation du requérant reposent sur des éléments objectifs et indépendants des faits qui lui sont reprochés.         Le Gouvernement ne conteste pas que le rapport du docteur Du. a été établi en prenant pour hypothèse que le requérant avait commis les faits, même si l'expert a cependant pris soin de mentionner que celui- ci les niait.         L'expertise mentale, selon le Gouvernement, n'a pas d'autre but que d'éclairer les magistrats sur la responsabilité de l'inculpé et par conséquent sur l'imputabilité des faits qui lui sont reprochés. Dans cette perspective, l'expert-psychiatre doit envisager l'éventualité de la culpabilité de la personne inculpée. Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle "...il ne résulte d'aucun principe de procédure pénale que l'accomplissement d'une mission d'expertise psychiatrique, relative à la recherche d'anomalies mentales susceptibles d'annihiler ou atténuer la responsabilité pénale du sujet, interdise aux médecins experts d'examiner les faits, d'envisager la culpabilité de l'inculpé, et d'apprécier son accessibilité à une sanction pénale" (Ch. crim., 9 avril 1991, Bull n° 169).         Le requérant soutient que la réponse du docteur G. à la question de savoir si le sujet est curable ou réadaptable fait clairement ressortir qu'il a donné son opinion sur la culpabilité. En effet l'expert peut parfaitement donner son avis sur des traits de personnalité et, s'il peut constater qu'un sujet ne se reconnaît pas malade, alors que lui en tant que médecin a une opinion contraire, il est inadmissible qu'il écarte toute perspective de soins ou de réadaptation lorsqu'un sujet refuse de se reconnaître coupable.         Quant au rapport de l'expert Du., le requérant estime qu'il n'appartenait pas à l'expert d'indiquer, comme il a été fait, que la responsabilité aurait été aggravée par de nombreux faits et la personnalité. La circonstance aggravante de personnalité n'est pas une notion connue dans le droit pénal français.         Le requérant ajoute que l'importance des déclarations faites par les experts présents à la barre n'ont pu manquer d'influencer les jurés sur la culpabilité du requérant. Les déclarations d'hommes de l'art ont beaucoup plus d'importance que celles de simples témoins.         Le Gouvernement relève que le requérant a eu la possibilité de contester les rapports et les déclarations des experts au stade de l'instruction ainsi qu'au cours de l'audience.         Au stade de l'instruction, le requérant a eu connaissance de toutes les conclusions des experts. L'étude de sa personnalité ne s'est d'ailleurs pas limitée aux deux seules expertises dénoncées par le requérant, mais a résulté d'examens qui n'ont pas tous été mis en cause par le requérant.         A l'audience et en vertu de l'article 168 du Code de procédure pénale, le requérant ou son conseil avait la possibilité de poser aux experts toutes questions relatives à la mission qui leur avait été confiée. En outre, la cour d'assises a statué sur un incident contentieux, en estimant que les bribes de phrases relevées n'établissaient nullement que les experts s'étaient prononcés sur la culpabilité de l'intéressé. Enfin, le requérant a pu se pourvoir en cassation et soulever encore une fois le grief tiré de la prétendue partialité des deux experts.         En tout état de cause, pour le Gouvernement, même si l'on devait considérer que les rapports et les déclarations des experts ont contribué à emporter la conviction des juges sur la culpabilité du requérant, ce que le Gouvernement conteste, il convient de rappeler que la condamnation du requérant a reposé sur plusieurs preuves. Le requérant a ainsi été reconnu par plusieurs témoins comme étant l'individu qui avait surveillé les entrées de la banque lors du vol. Le Gouvernement estime que la cour d'assises a pris en considération un ensemble d'éléments de preuve afin de se former une opinion et n'a pas privé le requérant d'un procès équitable, quand bien même les experts se seraient prononcés sur sa culpabilité, ce que le Gouvernement réfute.         Ayant examiné les arguments des parties, la Commission estime que la requête soulève des questions de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire, mais nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la       Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 2
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002288593
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