CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002320894
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 23208/94                           présentée par C. F.                            contre la Suisse        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  S. TRECHSEL            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 décembre 1993 par C. F. contre la Suisse et enregistrée le 7 janvier 1994 sous le N° de dossier 23208/94;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1932, de nationalité suisse, réside en Suisse.   Il est industriel et administrateur.   Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Dominique Poncet, Philippe Richard et Vincent Solari, avocats aux barreaux de Genève et Lausanne.        Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le requérant fut l'un des fondateurs, le 20 décembre 1982, puis l'un des actionnaires de la société C. jusqu'à la mise en faillite de cette dernière le 14 juillet 1983.   Le requérant fut par ailleurs l'actionnaire unique et le seul administrateur de la société E., depuis 1974 et jusqu'à sa démission le 14 octobre 1982.        Sur dénonciation du président du tribunal de district de Lausanne, une information pénale fut ouverte le 17 octobre 1984 dans le cadre de la faillite d'une société.   Cette instruction fut par la suite étendue, notamment, aux sociétés C. et E.        Le 25 mars 1987, le juge d'instruction du canton de Vaud procéda à l'audition du requérant et lui signifia son inculpation pour gestion déloyale, escroquerie, banqueroutes simple et frauduleuse, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.        Le requérant, arrêté le jour même pour les besoins de l'enquête, fut mis en liberté provisoire le 10 avril 1987.        Le 7 novembre 1988, le juge d'instruction du canton de Vaud fixa le délai de clôture de l'instruction au 28 février 1989.        Le requérant n'aurait eu accès au dossier de l'instruction qu'au moment de l'annonce de ce délai.        Cette échéance fut par la suite prorogée au 20 juin 1989 puis au 22 novembre 1989.        Dans l'intervalle, le requérant formula de nombreuses demandes de compléments d'enquête, auxquelles le juge d'instruction du canton de Vaud ne donna que très partiellement suite.        Le 26 janvier 1990, le juge d'instruction du canton de Vaud clôtura l'information.   Ayant retenu trente infractions contre le requérant, il le renvoya, ainsi que neuf autres prévenus, devant le tribunal correctionnel de Lausanne pour jugement.        Le 25 avril 1990, la chambre d'accusation du tribunal du canton de Vaud rejeta le recours déposé par le requérant le 7 février 1990 dans le but d'obtenir diverses mesures d'instruction complémentaires qu'il reprochait au juge d'instruction d'avoir refusé d'administrer, aux motifs que "(...) l'enquête est suffisamment instruite, qu'elle a révélé des indices de culpabilité justifiant le renvoi (...) devant la juridiction de jugement (...), qu'il sera loisible aux intéressés de requérir des mesures d'instruction complémentaires durant la phase des opérations préliminaires aux débats (...)".        Les 15 avril et 24 mai 1991, le requérant saisit le président du tribunal correctionnel de Lausanne d'une demande visant à ce qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires, respectivement à ce que soit effectuée une expertise comptable.        L'audience devant le tribunal correctionnel de Lausanne se tint du 27 mai au 26 juin 1991.        D'entrée, le requérant réitéra ses demandes de compléments d'instruction.   Par décision incidente du 27 mai 1991, le tribunal correctionnel de Lausanne rejeta l'ensemble de ces requêtes, aux motifs que :        "(...) l'expertise comptable (...) a été déposée à la veille de      l'ouverture des débats,      (...) cette expertise devrait en définitive porter sur la      liquidation de trois faillites (...),      (...) ces faillites (...) ont été prononcées de manière      échelonnée entre 1983 et 1985,      (...) il a été difficile pour les autorités d'instruction de      recueillir l'intégralité des archives et comptabilité des      sociétés,      (...) à défaut de documentation complète, une expertise comptable      est dénuée de tout sens ;        (...) les faits incriminés (...) sont déjà anciens, certains      remontant à 1978,      (...) l'on se trouve donc bientôt proche de la limite de la      prescription absolue (...),      (...) la prescription absolue est d'ores et déjà atteinte pour      la quasi totalité des faits si ceux-ci sont constitutifs de      délits (...),      (...) dans ces conditions, le tribunal doit se montrer très      restrictif pour admettre le bien-fondé de nouvelles mesures      d'instruction ;        (...) certes, la majorité des réquisitions (...) présentées n'ont      pas eu de suite devant le magistrat instructeur,      (...) toutefois, par l'apport au dossier de la cause de huit      classeurs (...) pendant l'enquête et de trente-cinq classeurs      (...) pendant la phase préliminaire aux débats, le requérant a      eu l'occasion de rééquilibrer le dossier qui n'est constitué lui-      même que de dix-huit classeurs,      (...) au cours des débats appointés sur quatre semaines, (le      requérant) aura l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui      sont reprochés (...),      (...) il pourra (...) interroger les autres parties accusées ou      plaignantes et parties civiles,      (...) il aura enfin l'occasion de faire entendre ses témoins et      interroger les témoins des autres parties (...)".        Par jugement amplement motivé du 26 juin 1991, le tribunal correctionnel de Lausanne condamna le requérant à seize mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention provisoire, pour certaines escroqueries, banqueroute frauduleuse, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.   Le requérant fut acquitté pour le surplus.        Le 25 juillet 1991, le requérant fit appel de ce jugement devant la cour de cassation du canton de Vaud.        Par jugement amplement motivé du 27 mai 1992, la cour de cassation cantonale admit partiellement le recours du requérant, le libérant du chef de banqueroute frauduleuse ainsi que d'une accusation d'escroquerie, et ramena la peine à quatorze mois d'emprisonnement.        Le 2 novembre 1992, le requérant adressa un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, se plaignant de ce que les éléments constitutifs des infractions pour lesquelles il avait été condamné n'étaient pas réalisés.        Le 12 novembre 1992, le requérant adressa en outre au Tribunal fédéral un recours de droit public, se plaignant notamment de ce que le principe de la présomption d'innocence avait été méconnu et de ce que l'établissement des faits et l'appréciation des éléments de preuve avaient été arbitraires.        Par arrêt du 22 juin 1993, le Tribunal fédéral admit partiellement le pourvoi en nullité, renvoyant la cause à l'autorité cantonale afin que le requérant fût libéré de la prévention de faux dans les titres, qu'il fût statué à nouveau sur certaines escroqueries et qu'une nouvelle peine fût prononcée.   Le Tribunal fédéral confirma toutefois la condamnation du requérant, d'une part, pour escroquerie pour avoir incité les actionnaires de la société E. à ratifier une décision tendant à obtenir un crédit bancaire sur la base d'un projet de bilan au 31 décembre 1981 ne correspondant pas à la réalité et, d'autre part, pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse pour avoir éludé les dispositions légales concernant la reprise de biens et la libération du capital lors de la constitution de la société C.        Par arrêt du 22 juin 1993 également, le Tribunal fédéral se prononça sur le recours de droit public du requérant.   Il déclara irrecevables les conclusions relatives au jugement rendu le 26 juin 1991, au motif que seule une décision de dernière instance cantonale pouvait faire l'objet d'un recours de droit public.   Quant aux moyens relatifs aux condamnations pour l'emprunt bancaire et la reprise de biens, le Tribunal fédéral jugea également irrecevables, pour défaut de motivation correcte au sens de l'article 90 par. 1 b) de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, les griefs tirés de l'article 6 par. 2 de la Convention ainsi que ceux ayant trait à l'appréciation arbitraire des preuves.        Le 9 mai 1994, la cour de cassation du canton de Vaud, suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 22 juin 1993 sur le pourvoi en nullité du requérant, acquitta ce dernier des chefs de faux dans les titres et, après examen, des accusations d'escroquerie qui lui avaient été renvoyées pour nouvelle appréciation.   La cour de cassation cantonale ramena par ailleurs la peine, pour les deux infractions retenues par le Tribunal fédéral, à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention provisoire.        Contre ce jugement, le requérant adressa au Tribunal fédéral un pourvoi en nullité et un recours de droit public, se plaignant du taux de la peine, de la durée de la procédure et de la condamnation aux dépens.   Le Tribunal fédéral n'a à ce jour pas statué sur ces recours.   2.    Droit et pratique internes pertinents        Aux termes du Code de procédure pénale du canton de Vaud, l'instruction se termine par la fixation d'un délai de prochaine clôture, au cours duquel les parties peuvent consulter le dossier et, le cas échéant, demander des actes d'instruction complémentaires sous forme de réquisitions adressées au juge d'instruction.        La chambre d'accusation et le président du tribunal correctionnel ont également compétence d'ordonner des mesures complémentaires d'instruction.        Aux termes de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire :        "1.    Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision      attaqués, l'acte de recours doit contenir :        a.     les conclusions du recourant ;        b.     un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des      droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,      précisant en quoi consiste la violation. (...)".   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.        A cet égard, le requérant allègue n'avoir eu accès au dossier qu'au terme de l'instruction, à la fin de l'année 1988.   Il soutient également que l'instruction a été lacunaire et menée exclusivement à charge.   En particulier, il reproche aux autorités cantonales d'avoir écarté les enquêtes complémentaires sollicitées, sans statuer sur leur pertinence, et affirme qu'une expertise comptable s'avérait indispensable pour lui permettre de se disculper.        Le requérant soutient enfin ne pas avoir disposé de délais de recours appropriés, vu la complexité de l'affaire, pour faire valoir ses moyens de défense.   2.    Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été condamné à tort pour deux infractions, sur la base d'un dossier incomplet et en méconnaissance de ses droits de la défense.   3.    Le requérant se plaint encore de ce que le Tribunal fédéral a confirmé sa condamnation pour deux infractions dont les éléments constitutifs n'étaient pas réalisés et sur la base d'une appréciation erronée des faits et des éléments de preuve, en violation de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention, se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement et de ce qu'il n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.        A cet égard, le requérant allègue n'avoir eu accès au dossier qu'au terme de l'instruction, à la fin de l'année 1988.   Il soutient également que l'instruction fait état de lacunes et a été menée exclusivement à charge.   En particulier, il reproche aux autorités cantonales d'avoir écarté les enquêtes complémentaires qu'il sollicitait, sans statuer sur leur pertinence.   Le requérant affirme enfin ne pas avoir disposé de délais de recours suffisants.        Le requérant se plaint aussi d'avoir été condamné à tort pour deux infractions, en méconnaissance de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.        La Commission n'est cependant pas tenue de se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent ou non l'apparence d'une violation de ces dispositions.    En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".        A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle cette condition ne se trouve pas réalisée du seul fait que le requérant a porté son cas à la connaissance des juridictions internes.   Il faut encore que les griefs formulés devant elle aient été soulevés, au moins en substance, pendant la procédure en question (No 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77-A, p. 22).   Par ailleurs, l'exigence d'épuisement n'a pas été satisfaite lorsqu'un recours sur le plan interne a été rejeté par suite d'une informalité commise par son auteur (No 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48, p. 102).        En l'espèce, la Commission relève qu'il ne ressort pas des documents produits que le requérant ait contesté une décision lui refusant d'accéder au dossier de l'instruction.   La Commission observe en outre que le requérant, dans son recours de droit public du 12 novembre 1992, ne s'est pas plaint de n'avoir pas disposé de délais suffisamment longs pour présenter sa défense et n'a pas soulevé, au sujet des condamnations pour escroquerie et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, le moyen tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, se limitant pour l'essentiel à contester un état de faits établi sur la base d'une appréciation arbitraire des preuves.        La Commission relève par ailleurs que les conclusions relatives à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ainsi qu'à l'établissement et l'appréciation arbitraires des faits ont été déclarées irrecevables par le Tribunal fédéral pour des raisons imputables au requérant, à savoir principalement pour motivation incorrecte au sens de l'article 90 par. 1 b) de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas fait usage des voies de recours dont il disposait en droit suisse et qu'il n'a dès lors pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Cette partie de la requête doit donc être rejetée, en   application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a confirmé sa condamnation pour deux infractions dont les éléments constitutifs n'étaient, selon lui, pas réalisés et sur la base d'une appréciation prétendument erronée des faits et des éléments de preuve.        La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes, et n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction nationale, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (No 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).        La Commission rappelle également que l'appréciation des preuves et l'interprétation du droit interne relèvent au premier chef des systèmes juridiques nationaux, et qu'elle ne saurait en la matière se substituer aux tribunaux des Parties Contractantes.        En l'espèce, la Commission relève que le requérant était assisté de plusieurs avocats à tous le stades de la procédure, qu'il a été en mesure de développer ses arguments devant chaque instance et que les juridictions ont amplement motivé leurs décisisons.   La Commission ne trouve par ailleurs dans le dossier aucun élément susceptible de conduire à la conclusion que les tribunaux ont fait montre d'arbitraire dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et l'application du droit interne.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002320894
Données disponibles
- Texte intégral