CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002326294
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 23262/94                       présentée par F. D.                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 novembre 1993 par F. D. contre la France et enregistrée le 19 janvier 1994 sous le N° de dossier 23262/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 mai 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante le 21 juin 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, est née en 1954 et demeure à Lyon. Devant la Commission elle est représentée par M. M. D., son époux.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         En janvier 1984, la requérante fut embauchée, dans la cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, comme attachée de recherche d'un centre de recherche et de traitement anti-cancéreux à Lyon, qui la licencia pour faute grave le 15 janvier 1985.         Le 7 février 1985, la requérante diligenta alors une procédure prud'homale. Le 10 octobre 1985, la requérante déposa ses conclusions.         L'audience de conciliation fut fixée au 15 janvier 1986.         Par jugement du 7 janvier 1987, le conseil de prud'hommes de Lyon lui donna partiellement gain de cause.         Le 3 février 1987, la requérante interjeta appel.         Le 18 avril 1988, l'audience fut renvoyée au 24 juin. La requérante déposa ses conclusions en mai 1988. Le 24 juin 1988, l'audience fut renvoyée au 17 novembre.         Par arrêt du 13 janvier 1989, la cour d'appel de Lyon infirma le jugement de première instance.         Le 10 mars 1989, la requérante forma un pourvoi en cassation   et déposa un mémoire ampliatif le 12 juin 1989. Son employeur déposa son mémoire en défense le 25 mai 1990.         Par arrêt du 12 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante. Cet arrêt lui fut notifié le 27 mai, soit quinze jours plus tard.   GRIEF         La requérante, alléguant des multiples erreurs de droit et de fait commises par les juridictions internes, se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans un délai raisonnable. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La première communication de la requérante est datée du 1er septembre 1993, mais émanait en réalité de son mari qui signait en son nom.         Par courrier du 8 septembre 1993, la requérante a manifesté le désir de retirer la requête. Par courrier du 7 octobre 1993, la requérante demanda la restitution des pièces du dossier.         Par lettre du 16 novembre 1993, la requérante déclara définitivement maintenir la requête et donna à son mari "tout pouvoir pour la représenter devant la Commission".         Le 19 janvier 1994, le Secrétariat a enregistré la requête suite à la légalisation de la signature de la requérante datée du 2 décembre 1993 sur le pouvoir qu'elle avait donné à son époux.         Le 7 décembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 mai 1995, après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 21 juin 1995.   EN DROIT         La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal       (...) qui décidera des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)".   1.     A titre liminaire, le Gouvernement s'interroge sur les conditions d'introduction de la requête devant la Commission et sur la réalité et l'existence d'une volonté librement exprimée par la requérante, seule personne pouvant se prétendre victime d'une violation de la Convention. Il constate que c'est en dépit des plus grands doutes que la date du 16 novembre 1993 a été retenue comme date d'introduction de la requête et relève que le formulaire de la requête transmis par la suite à la Commission et daté du 10 janvier 1994 a été rempli par le mari de la requérante et ne comporte aucune signature de la part de cette dernière. Le Gouvernement rappelle à cet égard qu'il est interdit de se faire représenter en justice par un mandataire dont le nom figurerait seul dans l'instance. L'ensemble de ces éléments constitue, selon le Gouvernement, un défaut manifeste de consentement de la requérante.         La requérante réaffirme que c'est par lettre du 16 novembre 1993 qu'elle a confirmé sa volonté de poursuivre le recours de la façon la plus expresse.         Le Gouvernement excipe également du non respect du délai de six mois. En l'espèce, la décision interne définitive étant datée du 12 mai 1993 et la date d'introduction de la requête retenue par la Commission étant celle du 16 novembre 1993, le délai de six mois avait expiré depuis quelques jours.         La requérante rappelle que l'arrêt de la Cour de cassation lui a été notifié par lettre datée du 27 mai 1993. Par ailleurs, elle relève que par courrier du 19 janvier 1994, le Secrétariat de la Commission l'avait informé que sauf décision contraire, sa requête serait considérée comme introduite le 1er septembre 1993.         La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.         La Commission doit d'abord examiner la question de la date d'introduction de la présente requête. Elle constate que c'est dans la lettre du 16 novembre 1993 que la requérante a déclaré maintenir la requête et cette lettre a été écrite par elle. La Commission considère dès lors qu'il faut retenir la lettre du 16 novembre 1993 comme étant la manifestation du désir de la requérante de saisir la Commission d'une requête en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, date qui doit dès lors être considérée comme interrompant le délai de six mois fixé à l'article 26 (art. 26) de la Convention. La décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, concernant l'affaire de la requérante, étant la décision de la Cour de cassation rendue le 12 mai 1993 et notifiée le 27 mai 1993, le délai de six mois a expiré le 27 novembre 1993. En conséquence, l'exception du non respect du délai de six mois soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.   2.     Sur le grief tiré de la durée de la procédure, le Gouvernement rappelle que la procédure a débuté le 7 février 1985 par la saisine du conseil de prud'hommes et s'est terminée le 12 mai 1993 par l'arrêt de la Cour de cassation, et que la durée est donc de huit ans, trois mois et cinq jours.         Le Gouvernement estime que l'affaire était d'une certaine complexité en raison de la nature juridique du contrat de travail liant la requérante au centre de recherche.         En outre, le Gouvernement considère que le comportement des parties a contribué à allonger la procédure. Ainsi, la requérante a saisi le conseil de prud'hommes le 7 février 1985 et n'a déposé ses conclusions que le 10 octobre 1985. De même, ayant interjeté appel le 3 février 1987, la requérante n'a déposé ses conclusions qu'en mai 1988.         En ce qui concerne le pourvoi en cassation, le Gouvernement relève qu'il fut formé le 10 mars 1989 et que la requérante ne déposa son mémoire ampliatif que le 12 juin 1989, son employeur ayant déposé le sien le 25 mai 1990.         Le Gouvernement ajoute que les procédures prud'homales sont des procédures orales sans représentation obligatoire et qu'il n'existe donc pas de mise en état des affaires par un juge chargé de contrôler le bon déroulement de la procédure entre les parties.         Le Gouvernement conclut qu'aucun retard n'est imputable au comportement des autorités judiciaires et considère la requête mal fondée au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La requérante conteste le caractère complexe de l'affaire et prétend qu'elle a été licenciée pour des raisons d'opportunité tenant à la réorientation des activités du centre de recherche.         La requérante affirme également que le dépôt de ses conclusions devant le conseil de prud'hommes est strictement indépendant du processus d'audiencement de l'affaire. Or, l'audience de conciliation fut fixée onze mois après la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 15 janvier 1986. En appel, la requérante souligne qu'elle ne déposa ses conclusions qu'en mai 1988 parce que son adversaire l'avait informée de son intention de demander le renvoi de l'audience du 18 avril 1988. Ce dernier demanda d'ailleurs un second renvoi de l'audience finalement fixée au 17 novembre 1988.         Quant à la procédure devant la Cour de cassation, la requérante fait remarquer que ce n'est que quatre ans après avoir reçu le mémoire ampliatif que la Cour statua, quatre ans d'attente pour six lignes d'attendus.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   3.     Dans la mesure où la requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81,88).         La Commission constate qu'aucun élément du dossier ne vient étayer la thèse selon laquelle la requérante n'aurait pas bénéficié d'une procédure équitable conforme à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Dès lors, ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré       de la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002326294
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