CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002373194
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 23731/94                       présentée par Jemp BERTRAND                       contre le Luxembourg         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 novembre 1993 par Jemp BERTRAND contre le Luxembourg et enregistrée le 22 mars 1994 sous le N° de dossier 23731/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité luxembourgeoise, né en 1921, est domicilié à Munsbach (Luxembourg).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 7 octobre 1991, le requérant attaqua le secrétaire de la commune de Schuttrange au moyen d'une citation directe avec constitution de partie civile. Il lui reprochait d'avoir, depuis le 15 novembre 1989, outrepassé ses attributions en lui refusant de faire des photocopies des pièces soumises à la délibération du conseil municipal. Le secrétaire de la commune introduisit une demande reconventionnelle tendant à l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive et vexatoire d'un montant de 20 000 francs luxembourgeois.         Par jugement du 19 décembre 1991, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière pénale, déclara la citation directe irrecevable au motif que l'article 40 de la loi du 24 décembre 1985 relative au statut général des fonctionnaires communaux interdisait au demandeur au civil de déclencher lui-même l'action publique par voie de citation directe avec constitution concomitante de partie civile.         Statuant sur la demande reconventionnelle, le tribunal d'arrondissement condamna le requérant à payer au secrétaire communal le montant de 20 000 francs luxembourgeois à titre d'indemnité pour procédure abusive et vexatoire. Le tribunal considéra qu'en sa qualité de conseiller communal, le requérant avait non seulement agi avec une extrême légèreté et une témérité blâmable, constituant une erreur équivalente au dol, mais qu'il avait agi avec l'intention de nuire et dans un esprit de chicanerie à l'encontre du secrétaire communal.         Par arrêt du 22 janvier 1993, la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg déclara l'appel interjeté par le requérant irrecevable au pénal, au motif   que l'exercice de l'action publique, une fois qu'elle était déclenchée, appartenait au seul ministère public.         Toutefois, la cour d'appel reçut l'appel au civil et le déclara partiellement fondé en réduisant l'indemnité allouée à la partie adverse à 5 000 francs luxembourgeois. La cour d'appel estima que le requérant avait pu se tromper sur la portée de l'article 30 de la Constitution énonçant que nulle autorisation préalable n'était requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics pour les faits de leur administration, mais que le requérant avait employé des termes calomnieux sinon injurieux à l'égard du secrétaire communal qui méritaient indemnisation, quitte à en réduire le montant alloué en première instance.         Le 19 février 1993, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.         Par la suite et jusqu'au 19 mars 1993, date de l'expiration du délai pour le dépôt d'un mémoire signé par un avocat, le requérant tenta sans succès d'obtenir le concours d'un avocat pour la défense de ses intérêts devant la Cour de cassation.         En réponse à une lettre du 12 mars 1993, le secrétaire de l'Ordre des avocats de Luxembourg informa le requérant le 26 avril 1993 que le Conseil de l'Ordre n'était pas en mesure de faire droit à sa demande de lui nommer un avocat d'office au motif notamment qu'il n'avait pas apporté la preuve de son indigence ni du fait qu'il était dans l'impossibilité de trouver le concours d'un avocat.         Le 24 juin 1993, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi au motif qu'aucun mémoire signé par un avocat à ce légitimement habilité n'avait été déposé dans le mois de la déclaration du pourvoi.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint d'avoir été victime d'un traitement contraire à l'article 3 de la Convention, en raison du comportement du secrétaire communal à son égard.   2.     Le requérant se plaint également des décisions judiciaires rendues dans son affaire.   a)     Il allègue en particulier qu'en raison d'une application erronée de la loi et notamment en violation flagrante de la Constitution luxembourgeoise, aucune poursuite pénale n'a été engagée à l'encontre du secrétaire communal en cause.   b)     Il se plaint également qu'il n'a pas été en mesure de trouver le concours d'un avocat qui aurait pu déposer un mémoire en cassation dans le délai légal d'un mois de la déclaration du pourvoi et que, de ce fait, il a encouru la déchéance de son recours en cassation.   3.     Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint en outre qu'il n'a pas bénéficié du droit à un recours effectif à la Cour de cassation.   4.     Enfin le requérant, invoquant l'article 10 de la Convention, se plaint de la violation de sa liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint des agissements du secrétaire communale à son égard, lesquels constitueraient une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention aux termes duquel :         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants."         La Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention, le traitement inhumain ou dégradant exige une humiliation et un avilissement devant se situer à un niveau relativement élevé (Cour eur. D.H., arrêt Tyrer du 25 avril 1979, série A n° 26, pp. 15, 16, par. 29, 30).         Dans le cas d'espèce et après un examen des griefs du requérant, la Commission estime que le traitement dénoncé par le requérant n'a pas atteint le minimum de gravité exigé.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également que les décisions judiciaires dans son affaire ont été rendues en violation flagrante de la Constitution et qu'il s'est vu refuser l'accès à la Cour de cassation. Il allègue la violation de l'articles 6 (art. 6) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellé :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit       du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle (...)"   a)     Pour autant que le requérant se plaint du refus des juridictions luxembourgeoises d'infliger des sanctions pénales au secrétaire communal en cause, la Commission rappelle que la Convention ne reconnaît pas le droit de provoquer des poursuites pénales contre des tiers et que les garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'appliquent pas aux plaignants et accusateurs privés dont l'objectif est la condamnation de tierces personnes (cf. No 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34, p. 158 ; No 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43, p. 184).         La Commission estime par conséquent que, sur ce point, la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)     Le requérant se plaint également qu'il n'a pas été en mesure de trouver le concours d'un avocat qui aurait pu déposer un mémoire en cassation dans le délai légal d'un mois de la déclaration du pourvoi et que, de ce fait, il a encouru la déchéance de son recours en cassation.         La Commission considère qu'il y a lieu d'examiner ce grief sous l'angle du droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          Pour autant que le pourvoi du requérant concerne l'indemnité allouée au secrétaire communal à titre de procédure vexatoire et abusive, la Commission relève que l'objet de la procédure en question était la réparation du préjudice subi par la partie adverse, en raison de la procédure engagée par le requérant. Dans cette mesure, la procédure litigieuse tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation, mais qu'un Etat qui se dote de juridictions de cette nature, a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 (Cour eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, pp. 13-15, par. 25 ; No 15384/89, déc. 9.5.94, D.R. 77-B, pp. 5, 7, 8).         Toutefois, le droit d'accès aux tribunaux, tel que consacré par l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Golder du 21 février 1975, série A n° 18, p. 19, par. 38), n'est pas absolu ; il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24-25, par. 57 ; arrêt Fayed du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 49, 50, par. 65).         Ainsi, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Conventionne ne s'oppose pas à ce que les Etats contractants réglementent l'accès des justiciables à une juridiction de recours (cf. No 8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20, pp. 179, 182 ; No 23256/94, déc. 29.6.94, D.R. 78-A, pp. 139, 144, 145), notamment en imposant aux justiciables l'obligation de se faire représenter par un conseil (No 9291/81, déc. 5.10.81, Digest of Strasbourg case-law, vol. 2, p. 372).         La Commission observe que l'obligation de passer par le ministère d'un avocat pour s'adresser à une haute juridiction se rencontre dans le système juridique de plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe. La Commission estime que cette obligation vise assurément une bonne administration de la justice (cf. No 12275/86, Les Travaux du midi contre France, déc. 2.7.91, D.R. 70, pp. 47, 52).         La Commission note qu'en l'espèce, deux instances ont examiné la cause du requérant aussi bien quant aux points de fait qu'aux points de droit. D'autre part, il résulte de la lettre du secrétaire de l'Ordre des avocats de Luxembourg du 26 avril 1993 que le requérant n'avait pas apporté la preuve de son indigence ni du fait qu'il était dans l'impossibilité de trouver le concours d'un avocat et que, par conséquent, le Conseil de l'Ordre n'était pas en mesure de faire droit à sa demande de lui nommer un avocat d'office par la suite.         Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission estime que l'arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 1993 déclarant   le requérant déchu de son pourvoi n'a pas porté atteinte au droit d'accès du requérant à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention. Ce grief est donc manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint également qu'il s'est vu refuser le droit à un recours effectif devant la Cour de cassation. Il allègue à cet égard la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours       effectif devant une instance nationale, alors même que la violation       aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de       leurs fonctions officielles."         Toutefois, la Commission rappelle que, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir No 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57, pp. 268, 285 ; Cour eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 21, par. 69). Dès lors, le grief du requérant ne soulève à cet égard aucun problème séparé au titre de l'article 13 (art. 13) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint enfin, sous l'angle de l'article 10 (art. 10) de la Convention, de la violation de sa liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques.         La Commission note que le requérant n'a fourni aucun élément propre à étayer son grief et la Commission ne voit pas, au vu des éléments en sa possession, en quoi les faits contestés seraient susceptibles de porter atteinte à l'article 10 (art. 10) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                         (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002373194
Données disponibles
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