CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002465194
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24651/94                  présentée par Saïd HARRAB                  contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 juin 1994 par Saïd HARRAB contre la France et enregistrée le 20 juillet 1994 sous le N° de dossier 24651/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 juin 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant marocain né au Maroc en 1961. Il a son domicile dans le département du Nord (France).   Devant la Commission, il est représenté par Maître Leila Bachir-Cherif, avocate au barreau de Roubaix.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est arrivé en France en 1968 à l'âge de sept ans avec ses parents.   Il a effectué toute sa scolarité en France.   Il est issu d'une famille de six enfants dont trois sont nés en France.   Trois de ses frères et soeurs ont la nationalité française.   Sa grand-mère maternelle vit également en France.   Le requérant n'a donc plus aucun membre de sa proche famille au Maroc.   Il est célibataire et n'a pas d'enfant.        Entre 1980 et 1992, le requérant a fait l'objet de onze condamnations dont trois prononcées pour vol alors qu'il était mineur.        Par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 18 février 1988, le requérant a été condamné pour trafic de stupéfiants à une peine de trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français.        Après sa libération, il a été expulsé vers le Maroc le 3 octobre 1989, mais il est revenu clandestinement en France à la fin de l'année 1990 sous un autre nom.        Au cours des mois de mai et juin 1991, il s'est rendu coupable de plusieurs infractions : vols et tentatives de vol, escroqueries, recel qui ont entraîné le 20 octobre 1992 sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lille à 16 mois d'emprisonnement dont quatre mois pour usurpation d'identité.        En 1992, le requérant a demandé le relèvement de l'interdiction du territoire français en faisant valoir qu'il n'avait plus aucun lien avec son pays d'origine et avait toutes ses attaches familiales en France.        Par décision du 17 novembre 1992, le tribunal correctionnel de Lille a rejeté sa requête.   Sur appel du requérant, la cour d'appel de Douai, par arrêt du 24 mars 1993, a confirmé le jugement entrepris. Dans ses attendus, la cour relevait notamment :        "mais attendu qu'il a été onze fois condamné pour délits divers ;      que renvoyé au Maroc, il est revenu en France illégalement ;      qu'il trouble gravement et avec persistance l'ordre public      français;        Qu'il convient donc de confirmer le jugement."        Le requérant s'est pourvu en cassation en invoquant l'article 8 de la Convention.   Par arrêt du 23 mars 1994, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.        En novembre 1994, le requérant a fait l'objet d'une reconduite à la frontière.   GRIEFS        Le requérant fait valoir que toute sa famille réside en France et qu'il n'a aucune attache au Maroc.   Il fait observer que les faits reprochés concernaient en tout et pour tout cinq grammes d'héroïne. De surcroît, il était lui-même consommateur et entre dans la catégorie d'"usagers revendeurs" pouvant être considérés également comme des malades.   Le requérant ajoute qu'hormis la condamnation ayant entraîné l'interdiction du territoire en 1988, les autres infractions ont été pour la plupart commises durant sa minorité et n'étaient pas graves. Il ajoute qu'il n'a jamais été poursuivi pour crime de sang, violences caractérisées, vol en bande organisée etc.   Il s'agissait essentiellement de vol.   En conséquence, le requérant estime que la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 par. 1 de la Convention.        Le requérant fait remarquer que le jugement du 18 février 1988 concernait dix prévenus au total, poursuivis pour les mêmes faits de trafic de stupéfiants.   Or, la plupart des prévenus étant de nationalité française, seul lui-même et un co-prévenu de nationalité algérienne se sont vus infliger la mesure d'interdiction du territoire français.   Il estime qu'à cet égard, l'article 14 de la Convention a également été violé.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 15 juin 1994 et enregistrée le 20 juillet 1994.        Le 2 décembre 1994, la Commission a décidé de porter le grief tiré de l'article 8 à la connaissance du Gouvernement, en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de cette partie de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mars 1995, après une prorogation du délai qui lui avait été initialement imparti. Le requérant y a répondu le 7 juin 1995.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et à la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui."        Le Gouvernement soulève à titre liminaire une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n'a pas fait appel de la décision du tribunal correctionnel de Lille du 18 février 1988 prononçant la peine d'interdiction définitive du territoire français à son encontre.        La Commission constate cependant que dans le cadre de la procédure en relèvement, le requérant a fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 17 novembre 1992 rejetant sa demande. Il invoquait notamment le fait que, compte tenu de ses attaches en France, la mesure constituait une ingérence injustifiée dans sa vie privée et familiale.   Le requérant s'est ensuite pourvu en cassation contre la décision confirmative de la cour d'appel de Douai en date du 24 mars 1993.   Dans le cadre du pourvoi en cassation, il invoquait expressément la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        La Commission constate que dans son arrêt du 23 mars 1994, la Cour de cassation a examiné les moyens tirés de la disposition précitée de la Convention.   Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, de sorte que l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue (cf. No 22457/93, déc. 12.10.94, non publiée).        Par ailleurs, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas eu ingérence dans la vie privée et familiale.   Le Gouvernement note que le requérant est célibataire, sans enfant, qu'il vit seul et non chez sa mère comme il le prétend.   En outre, il n'établit pas qu'il entretient des relations affectives particulières avec d'autres personnes.   Le Gouvernement considère en conséquence que le requérant n'apporte pas la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie familiale et privée sur le territoire français.        Le Gouvernement prétend en outre que, si la mesure peut être considérée comme une ingérence dans la vie privée et familiale, celle-ci doit être considérée comme justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).   En effet, la mesure est prévue par la loi car elle a été prise en application de l'article L 630-1 du Code de la santé publique. Elle était nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et protection de la santé publique et proportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis. Le Gouvernement souligne que le requérant est un récidiviste et qu'il a notamment commis un vol et des violences sur une personne vulnérable et qu'il a joué un rôle important dans un trafic de stupéfiants et qu'en conséquence un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts en jeu et qu'il n'y a pas eu disproportion entre le moyen employé et le but légitime visé.        Le Gouvernement en déduit que la requête est manifestement mal fondée.        Le requérant quant à lui fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de sept ans avec ses parents, que trois de ses frères et soeurs ont la nationalité française, qu'il n'a plus aucune famille proche au Maroc. Il fait observer en outre que, concernant sa condamnation pour trafic de stupéfiants, il appartenait à la catégorie des "usagers-revendeurs" et qu'à ce titre, il devait être considéré comme un malade et que la mesure d'éloignement n'était pas appropriée.        En outre, il fait observer qu'il n'a jamais été poursuivi pour des crimes de sang et que la majorité des infractions ont été commises pendant sa minorité. Il estime donc avoir été victime d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple No 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24, p. 239).   Cela étant, il est vrai que, compte tenu du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (No 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27, p. 243).        Dans le cas présent, la Commission observe que le requérant est arrivé en France à l'âge de sept ans avec ses parents, qu'il y a toujours vécu hormis une courte période après le prononcé de son expulsion en 1988. Ses parents résident toujours en France.   Trois de ses frères et soeurs ont la nationalité   française.   Il n'a plus aucune famille proche au Maroc.   La Commission considère donc que la mesure d'interdiction du territoire français constitue sans nul doute une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        Toutefois, la Commission considère que cette ingérence, fondée sur l'article L 620-1 du Code de la santé publique, était prévue par la loi et qu'elle avait pour objectif la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé.        S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, la Commission observe tout d'abord que le requérant est célibataire et n'a pas d'enfant.   Elle rappelle ensuite que pour évaluer la proportionnalité de la mesure, il est essentiel de prendre en compte la nature, la   gravité et le nombre d'infractions commises. A cet égard, elle constate que le requérant est récidiviste, qu'il a été expulsé en 1988 et qu'il est revenu clandestinement en France et y a commis de nouvelles infractions.   Les infractions qui lui sont reprochées sont d'une gravité certaine, notamment : vols et trafic de stupéfiants.        Compte tenu de la fréquence et de la gravité des infractions commises par le requérant et du caractère distendu de ses liens familiaux et privés en France, la Commission estime que l'ingérence dans la vie privée et familiale du requérant que constitue la mesure d'interdiction définitive du territoire français peut raisonnablement être considérée comme nécessaire dans une société démocratique à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé. Elle est donc justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre qu'il a été victime d'une discrimination, en violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention au motif que lui-même et un ressortissant algérien ont été les deux seuls co-prévenus à avoir été condamnés à une mesure d'interdiction du territoire.        L'article 14 (art. 14) se lit comme suit :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,      la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes      autres opinions, l'origine nationale ou sociale,      l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la      naissance ou toute autre situation."        La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le statut d'étranger constitue en lui-même une justification objective et raisonnable du fait qu'il est soumis, dans le domaine de la législation en matière d'immigration, à un traitement différent de celui appliqué aux nationaux (cf. No 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7, p. 188 ; Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim du 18 février 1991, série A n° 193, p. 20 et rapport Comm. 12.10.89, p. 32).        En conséquence, la Commission considère que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la       Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre          (M.-T. SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002465194
Données disponibles
- Texte intégral