CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002492094
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 24920/94                     présentée par Fulvio BALLESTRA                     contre l'Italie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de             M.    C.L. ROZAKIS, Président           Mme   J. LIDDY           MM.   E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                G.B. REFFI                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                E. KONSTANTINOV                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 mars 1994 par Fulvio BALLESTRA contre l'Italie et enregistrée le 17 août 1994 sous le N° de dossier 24920/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à Sanremo.        Dans la procédure devant la Commission, il agit en personne.        Les faits, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.        Le requérant était membre de l'administration de la ville de Sanremo ainsi que d'une commission chargée d'évaluer les offres de concours présentées dans le cadre d'une adjudication concernant le casino de Sanremo.        Le 24 novembre 1983, le requérant fut entendu comme témoin par le parquet de Sanremo, qui menait une enquête sur le casino.        Le requérant expose que le 5 décembre 1983, le parquet de Sanremo décerna un mandat d'arrêt à son encontre ; il ne ressort pas du dossier si ce mandat fut exécuté.        Le 10 décembre 1983, le parquet de Sanremo se dessaisit de l'enquête, qui par la suite fut menée par le juge d'instruction près le tribunal de Milan.        Le 10 octobre 1986, le requérant fut interrrogé par le juge d'instruction de Milan ; il était soupçonné de corruption. Le même jour, il fut arrêté.        Le 17 octobre 1986, le requérant fut placé en détention provisoire à son domicile.        Par ordonnance du 13 décembre 1986, le juge d'instruction ordonna la mise en liberté du requérant ; cette ordonnance fut exécutée le 26 décembre 1986.        Le 31 janvier 1989, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan, avec nombreux coïnculpés.        Le 10 octobre 1989, l'ouverture des débats eut lieu.        Par jugement du 27 juillet 1990, le requérant fut reconnu coupable du délit de corruption et condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans.        Contre ce jugement, le requérant interjeta appel.        Par arrêt du 23 février 1993, la Cour d'appel de Milan réduisit la peine à deux ans et neuf mois d'emprisonnement.        Le requérant se pourvut en cassation.        Par arrêt du 8 juillet 1995, la Cour de cassation annula l'arrêt de la cour d'appel de Milan et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Milan.        La procédure est encore pendante.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de ce que la période de détention provisoire dont il a fait l'objet entre le 10 octobre 1986 et le 26 décembre 1986 n'a pas été régulière. Il allègue la violation de l'article 5 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire n'est pas conforme à l'article 5 (art. 5) de la Convention.        Cette disposition, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellée :        "1. Toute personne a droit à la liberté et à la      sûreté.   Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf      dans les cas suivants et selon les voies légales :        (...)        c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit      devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y      a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis      une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de      croire à la nécessite de l'empêcher de commettre une      infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de      celle-ci."        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si le grief soulevé par le requérant révèle l'apparence d'une violation de la disposition invoquée.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.        La Commission note que la période de détention provisoire a commencé le 10 octobre 1986 et a pris fin le 26 décembre 1986, alors que la présente requête a été introduite le 30 mars 1994, bien plus de six mois plus tard.        Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application des article 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                      Le Président de la     Première Chambre                         Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                         (C.L. ROZAKIS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002492094
Données disponibles
- Texte intégral