CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002516294
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25162/94                  présentée par Cemal NAYIR                  contre l'Espagne        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 juin 1994 par Cemal NAYIR contre l'Espagne et enregistrée le 16 septembre 1994 sous le N° de dossier 25162/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 juin 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant turc, né en 1951 et actuellement détenu à la prison de Valdemoro à Madrid.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Miryam Requena Deu, avocate au barreau de Madrid.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 15 novembre 1989, le requérant fut arrêté par la police et placé en garde à vue.   Par ordonnance (auto de prisión) du 18 novembre 1989, le juge d'instruction inculpa le requérant d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de contrebande et ordonna son placement en détention provisoire.        Par une ordonnance qui fut notifiée au requérant le 13 novembre 1991, sa détention provisoire fut prolongée jusqu'au délai maximum de quatre ans prévu par l'article 504 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire jusqu'au 18 novembre 1993.        Les débats oraux quant au fond de l'affaire devant l'Audiencia nacional eurent lieu entre le 8 juin 1993 et le 7 septembre 1993.        Le 12 novembre 1993, l'Audiencia nacional rendit une ordonnance de prolongation de la détention provisoire du requérant, conformément à l'article 504 par. 5 du Code de procédure pénale, jusqu'à la moitié de la durée de la peine annoncée, non inférieure à douze ans, bien que l'arrêt sur le fond ne fût pas encore rédigé.        Par arrêt rendu le 16 novembre 1993 par l'Audiencia nacional quant au fond de l'affaire, le requérant fut condamné à une peine de prison de onze ans et neuf mois pour infraction à la législation sur les stupéfiants.   L'arrêt en question ainsi que l'ordonnance du 12 novembre 1993 furent notifiés au requérant en date du 18 novembre 1993.        Le 19 novembre 1993, le requérant fit appel (recours "de súplica") à l'encontre de l'ordonnance du 12 novembre 1993 de prolongation de sa détention provisoire, en se plaignant que l'arrêt sur le fond n'avait pas été rendu, et qu'en conséquence il ne pouvait présenter aucun recours à l'encontre d'un jugement inexistant.   Par décision (auto) du 31 décembre 1993, l'Audiencia nacional rejeta le recours, estimant que le fait que l'arrêt sur le fond n'était pas matériellement rédigé n'empêchait pas la prolongation de la détention provisoire, étant donné que les délibérations de l'Audiencia nacional avaient eu lieu.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à la liberté et au procès équitable (articles 17 et 24 de la Constitution espagnole).   Par décision (providencia) du 23 mai 1994, le recours fut rejeté, comme étant manifestement dépourvu de contenu constitutionnel.   La haute juridiction précisa que le grief du requérant ne portait que sur la prétendue illégalité de la prolongation de sa privation de liberté et non pas sur la durée de celle-ci.   Elle estima ensuite que le fait que l'arrêt de condamnation n'était pas matériellement rédigé n'empêchait pas la prolongation de la détention provisoire du requérant dans la mesure où le tribunal avait décidé la condamnation du requérant et l'imposition d'une peine d'une durée telle que la prolongation de la détention était justifiée.   Le Tribunal constitutionnel considéra que l'interprétation du terme "arrêt" (sentencia) utilisé dans l'article 504 par. 5 du Code de procédure pénale relevait des juridictions ordinaires.        Le 3 juin 1994 le requérant se pourvut en cassation.   Par arrêt du 19 janvier 1995, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi.   2.    Droit interne pertinent   (Original)   Ley de Enjuiciamiento Criminal                                Artículo 504        "4.    La situación de prisión provisional no durará más de      tres meses cuando se trate de causa por delito al que      corresponda pena de arresto mayor, ni más de un año cuando      la pena sea de prisión menor o de dos años cuando la pena      sea superior.   En estos dos últimos casos, concurriendo      circunstancias que hagan prever que la causa no podrá ser      juzgada en estos plazos y que el inculpado pudiera      sustraerse a la acción de la justicia, la prisión podrá      prolongarse hasta dos y cuatro años, respectivamente.   La      prolongación de la prisión provisional se acordará mediante      auto, con audiencia del inculpado y del Ministerio Fiscal.        5.     Una vez condenado el inculpado, la prisión provisional      podrá prolongarse hasta el límite de la mitad de la pena      impuesta en la sentencia cuando esta hubiera sido recurrida      (...)"   (Traduction)   Code de procédure pénale                                 Article 504        "4.    La détention provisoire aura une durée inférieure à      trois mois lorsque la procédure concerne un délit passible      d'une peine de détention de courte durée (1 mois à 6 mois),      inférieure à un an lorsque la peine est un emprisonnement      mineur (6 mois à 6 ans) et inférieure à deux ans lorsque la      peine est supérieure. Si, dans ces deux derniers cas, il y      a des circonstances laissant prévoir que le procès ne      pourra pas aboutir dans ces délais et que l'inculpé      pourrait échapper à la justice, la détention provisoire      pourra être prolongée jusqu'à deux ans et quatre ans,      respectivement.   L'ordonnance de prolongation sera rendue      après que l'inculpé a été entendu et l'avis du ministère      public recueilli.        5.     Une fois l'inculpé condamné, la détention provisoire      pourra être prolongée jusqu'à la limite de la moitié de la      peine imposée par l'arrêt lorsqu'un recours a été formé à      l'encontre de ce dernier."   GRIEFS        Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et estime que l'ordonnance du 12 novembre 1993 de prolongation de sa détention n'est pas conforme à l'article 504 par. 5 du Code de procédure pénale.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 21 juin 1994 et enregistrée le 16 septembre 1994.        Le 22 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 avril 1995 et le requérant y a répondu le 8 juin 1995.   EN DROIT        Le requérant, invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, se plaint de la durée de sa détention provisoire et estime que l'ordonnance du 12 novembre 1993 de prolongation de sa détention n'est pas conforme à l'article 504 par. 5 du Code de procédure pénale.          Les passages pertinents de l'article 5 (art. 5) de la Convention se lisent comme suit:        "1.    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.      Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas      suivants et selon les voies légales:              a.     s'il est détenu régulièrement après            condamnation par un tribunal compétent ; (...)              c.     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être            conduit devant l'autorité judiciaire compétente,            lorsqu'il y a des raisons plausibles de            soupçonner qu'il a commis une infraction ou            qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la            nécessité de l'empêcher de commettre une            infraction ou de s'enfuir après            l'accomplissement de celle-ci ; (...)        3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions      prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c),      doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre      magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions      judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai      raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en      liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la      comparution de l'intéressé à l'audience (...)."   1.    Le Gouvernement excipe d'emblée de l'incompatibilité ratione materiae avec la Convention et de l'absence de caractère de victime, dans la mesure où, lorsque le requérant a soumis aux tribunaux internes le grief tiré de la prétendue irrégularité de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire du 12 novembre 1993, il se trouvait déjà en situation de condamné pénalement.   Le Gouvernement souligne que le requérant n'a pu introduire ce recours "de súplica" qu'après avoir reçu la notification de l'arrêt sur le fond, c'est-à- dire après condamnation.        Le Gouvernement précise qu'il y a "arrêt" à partir du moment où les tribunaux ont délibéré et voté sur les faits, la partie "en droit" et les peines.   Il note, par ailleurs, que le recours présenté par le requérant à l'encontre de ladite ordonnance ne portait que sur la régularité de cette dernière sans faire mention de la durée ou de la régularité de sa détention jusqu'à ce jour.        Compte tenu des circonstances de l'espèce, de la gravité des délits en cause et du fait que le requérant a été condamné et/ou poursuivi en Turquie et en Italie pour trafic de stupéfiants et en tant que membre d'une organisation internationale, le Gouvernement demande que la requête soit déclarée irrecevable conformément à l'article 17 de la Convention.        Le requérant conteste l'analyse du Gouvernement.   Il fait savoir que l'ordonnance du 12 novembre 1993 ne lui fut notifiée que le 18 novembre 1993, en même temps que l'arrêt sur le fond.   Il estime que l'arrêt en cause était "inexistant" au moment du prononcé de l'ordonnance et que le délai de six jours pour la notification de cette dernière ne se justifie que parce qu'il n'y avait encore eu ni délibérations ni votes.   Le requérant estime que jusqu'à son pourvoi en cassation, le 3 juin 1994, dirigé contre l'arrêt de condamnation, sa détention provisoire de près de sept mois était irrégulière.        Enfin, le requérant conteste la demande d'application de l'article 17 de la Convention, dans la mesure où il n'a pas été condamné pour appartenance à une organisation internationale de trafic de stupéfiants, ainsi que l'a affirmé le Gouvernement.        La Commission note que les garanties de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ne s'appliquent qu'aux personnes détenues en application de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c).   Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention ou si le requérant peut prétendre à la qualité de "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention puisqu'en tout état de cause la requête est irrecevable pour les motifs figurant ci-après.   Il en va de même pour ce qui est de la question de savoir si l'article 17 (art. 17) de la Convention est d'application au cas d'espèce.   2.    Pour ce qui est du grief portant sur la durée excessive de la privation de liberté du requérant, la Commission note que le requérant a saisi le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" ne portant que sur la régularité de l'ordonnance du 12 novembre 1993 et non pas sur la durée de sa détention.   Or le requérant n'a pas épuisé les voies de recours judiciaires dont il disposait en droit espagnol.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Concernant le grief du requérant tiré de l'irrégularité de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue le 12 novembre 1993 par l'Audiencia nacional, la Commission rappelle que l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention requiert d'abord la "régularité" de la détention, y compris l'observation des voies légales.   En la matière, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale mais elle commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de la disposition précitée : protéger l'individu contre l'arbitraire (voir à cet égard Cour eur. D.H., arrêts Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 19, par. 45, Van der Leer du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 12, par. 22, et Wassink du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 11, par. 24).   Par ailleurs, il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (cf. arrêt Winterwerp, précité, p. 20, par. 46).        La Commission et la Cour ont toujours été d'avis que les organes de la Convention avaient un droit de regard sur la manière dont les autorités nationales ont interprété et appliqué le droit interne. Elles doivent notamment s'assurer que, compte tenu des faits de la cause, le droit interne n'a pas été interprété ou appliqué de manière arbitraire (cf. Cour eur. D. H., arrêt Bozano du 18 décembre 1986, série A n° 111, pp. 23 et 25, par. 54 et 58).        La Commission a examiné les décisions rendues par les tribunaux internes.   Elle constate que l'ordonnance du 12 novembre 1993 de l'Audiencia nacional, confirmée en appel, considéra qu'il y avait eu délibérations et votes sur le fond, bien que le texte de l'arrêt n'eût pas encore été rédigé et que, de ce fait, l'ordonnance en cause était conforme aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale.        Par ailleurs la Commission relève que, dans son arrêt rendu en "amparo", le Tribunal constitutionnel estima que l'interprétation du terme "sentencia" (arrêt) relevait des tribunaux ordinaires, à savoir, l'organe compétent de la juridiction pénale.        La Commission estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le point de savoir si l'interprétation des dispositions du droit interne était correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivement des juridictions internes.   La Commission constate que les tribunaux espagnols ont ordonné la prolongation de la privation de liberté du requérant en se fondant sur la législation en vigueur et en tenant compte de la situation de fait, à savoir la condamnation du requérant à des peines importantes de privation de liberté.   Elle estime dès lors que les décisions rendues en l'espèce ne sauraient être considérées comme entachées d'arbitraire.        Par ailleurs, la Commission note qu'en tout état de cause, lorsque le requérant a soumis aux tribunaux internes le grief tiré de la prétendue irrégularité de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire du 12 novembre 1993, il se trouvait déjà en situation de condamné pénalement.   En effet, par jugement de l'Audiencia nacional du 16 novembre 1993, le requérant a été reconnu coupable du délit de trafic de stupéfiants et condamné notamment à onze ans et neuf mois de prison.   Sa détention à partir de cette date se justifie, dès lors, au regard de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention comme détention régulière après condamnation par un tribunal compétent (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, par. 9 ; N° 9132/80, déc. 16.12.82, D.R. 31, p. 154).        A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission ne discerne donc en l'occurrence aucune méconnaissance, de la part des juridictions espagnoles, des droits garantis par la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002516294
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