CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002545094
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25450/94                       présentée par Michele SPERA                       contre l'Italie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 novembre 1989 par Michele SPERA contre l'Italie et enregistrée le 20 octobre 1994 sous le N° de dossier 25450/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1954 et résidant à Grottaminarda.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est propriétaire d'un terrain sis à Grottaminarda.        Le 2 mai 1988, le requérant obtint de l'administration communale de Grottaminarda un permis de construire une maison sur le terrain de sa propriété. Les travaux de constructions furent entamés peu de temps après.        Par décision du 7 septembre 1988, l'administration provinciale (Giunta provinciale amministrativa) ordonna la suspension immédiate des travaux.        Le requérant fit opposition.        Par décision du 15 mars 1989, l'administration provinciale décida d'annuler le permis de construire qui avait été accordé auparavant ; le 8 avril 1989, ledit permis fut annulé.        Le requérant fit opposition et informa de sa situation le parquet de Grottaminarda, de Avellino et de Ariano Irpino, ainsi que l'administration régionale (CO.RE.CO), la préfecture et la Cour des comptes.        Le 15 mai 1989, le requérant introduisit un recours devant le tribunal administratif régional de Campania (T.A.R.). dirigé à l'encontre des administrations communale et provinciale. Il demanda l'annulation des décisions adoptées par l'administration provinciale, faisant valoir que celles-ci étaient motivées de manière illogique, se fondaient sur une interprétation erronée des faits et étaient discriminatoires.        Par jugement du 5 mai 1993, le T.A.R. accueillit le recours introduit par le requérant et annula les décisions adoptées par l'administration provinciale, estimant que celles-ci étaient contradictoires et illogiques.        Ce jugement fut déposé au greffe le 11 novembre 1993.        La date à laquelle ce jugement a acquis force de chose jugée ne ressort pas du dossier.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Campania. Il n'invoque aucune disposition de la Convention. Ce grief a été soulevé pour la première fois par courrier du 30 mai 1994.   2.    Le requérant se plaint également des décisions adoptés par l'administration provinciale, par lesquelles les travaux de construction ont été suspendus et le permis de construire a été annulé. Le requérant fait valoir que les décisions litigieuses sont entachées d'arbitraire. Par ailleurs, le requérant fait état d'un préjudice qui se situerait à hauteur de 200.000 ECU. Il allègue la violation des articles 3, 6, 7, 8, 13, 14, 17 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera,      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.    Le requérant se plaint également des décisions adoptés par l'administration provinciale, par lesquelles les travaux de construction ont été suspendus et le permis de construire a été annulé. Le requérant fait valoir que ces décisions sont entachées d'arbitraire. Par ailleurs, le requérant fait état d'un préjudice qui se situerait à hauteur de 200.000 ECU. Il allègue la violation des articles 3, 6, 7, 8, 13, 14, 17 (art. 3, 6, 7, 8, 13, 14, 17) de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention.   a)    La Commission observe que dans sa décision du 5 mai 1993, le tribunal administratif de Campania a fait droit à la demande du requérant, annulant ainsi les décisions litigieuses au motif qu'elles étaient contradictoires et illogiques.        La Commission rappelle que celui qui, au plan national, a obtenu le redressement des violations alléguées de la Convention ne saurait se prétendre victime desdites violations (N° 12719/87, déc. 3.5.88, D.R. 56, p. 237).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en application des articles 25 (art. 25) et 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)    S'agissant du grief tiré du préjudice que le requérant allègue avoir souffert par effet des décisions litigieuses, la Commission estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention uniquement.        Cette disposition est ainsi libellée :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux de droit international...."        Il est vrai que selon une jurisprudence constante de la Commission une créance peut constituer un bien au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (cf. N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58, p. 63).        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.        En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tels qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. En plus, s'il existe un doute sur l'efficacité d'un recours interne, c'est là un point qui doit être soumis aux tribunaux (N° 6271/73, déc. 13.5.76, D.R. 6, p. 62 et N° 20357/92, déc. 7.3.94, D.R. 76-A, p. 80).        En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a pas saisi les juridictions italiennes d'une action en dommages-intérêts dirigée contre l'Etat, sur la base de l'article 2043 du Code civil.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Ce grief doit donc être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                           Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002545094
Données disponibles
- Texte intégral