CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002569794
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25697/94                  présentée par M.-C. B.J.                  contre l'Espagne        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 septembre 1994 par M.-C. B.J. contre l'Espagne et enregistrée le 17 novembre 1994 sous le N° de dossier 25697/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1947 et domiciliée à Elda (Alicante).   Devant la Commission, elle est représentée par Maître Antonio Carlos Aranda Serrano, avocat au barreau de Málaga.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :        Par contrat conclu le 20 octobre 1988, la requérante fit l'acquisition d'un appartement auprès de la société R.F.        Le 8 février 1990, la partie venderesse saisit le juge d'instance de Málaga d'un recours faute de paiement d'une lettre de change (juicio ejecutivo cambiario) dont le montant faisait partie du prix de l'appartement en cause.   Le 19 février 1990, le juge décida la saisie des biens de la requérante pour assurer le paiement des sommes réclamées.   Par jugement (sentencia de remate) du 19 septembre 1990, le juge d'instance de Málaga ordonna l'exécution de la lettre de change.        La requérante fit appel.   Par arrêt du 31 mai 1991, l'Audiencia provincial de Granada confirma le jugement entrepris et condamna la requérante aux frais et dépens.   Le 27 septembre 1991, l'inscription au registre foncier de la saisie des biens de la requérante en faveur de l'entreprise R.F. fut ordonnée.        Le 27 novembre 1991, la requérante procéda à la consignation, devant le juge d'instance, des sommes réclamées.   En date du 17 décembre 1991, la requérante sollicita la levée de la saisie sur ses biens, ce qui fut rejeté par décision (providencia) du 24 décembre 1991 du juge d'instance.        Invoquant la nullité du contrat d'achat de l'appartement, question déjà résolue par jugement du 21 octobre 1991 du juge d'instance de Málaga, passé en force de chose jugée, la requérante forma un recours tendant à se voir accorder la levée de la saisie de ses biens et la restitution des sommes consignées.   Par décision (providencia) du 5 mai 1992, le recours fut rejeté.        La requérante présenta alors un recours devant l'Audiencia provincial de Granada tendant à déclarer la nullité   de la procédure en paiement de lettre de change diligentée à son encontre.   Par décision (providencia) du 4 juin 1993, le recours fut rejeté.   Le recours de súplica introduit par la requérante fut également rejeté par décision du 6 juillet 1993.        La demande de récusation qu'elle avait présentée entre-temps à l'encontre du juge d'instance N° 1 de Málaga fut rejetée par décision (auto) du 1er juillet 1993 du juge d'instance N° 2 de Málaga.        La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à ce que sa cause fût entendue équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal impartial (article 24 de la Constitution).   Par décision (auto) du 21 février 1994, devenue définitive en date du 14 mars 1994, le recours fut rejeté comme étant dépourvu de base constitutionnelle.   La haute juridiction précisa que la prétendue nullité du contrat en cause avait été examinée dans un jugement sur le fond qui était devenu définitif, que le rejet de la demande de récusation en cause avait respecté toutes les prescriptions légales et que la durée de la procédure ne pouvait pas être examinée, ladite procédure étant déjà terminée.   GRIEFS        La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint d'une atteinte à son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.   EN DROIT        La requérante allègue la violation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et      impartial (..) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)".        La Commission a examiné la procédure litigieuse dans son ensemble.   Elle relève que la requérante conteste en réalité le jugement rendu au principal par le juge d'instance de Málaga en date du 21 octobre 1991, dont elle n'a pas fait appel et qui a acquis force de chose jugée.   En effet, invoquant la nullité du contrat d'achat de l'appartement litigieux, question déjà examinée dans le jugement cité, a tenté d'obtenir l'inexécution de la lettre de change objet de la procédure mise en cause.        A cet égard, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention vaut pour les "contestations" relatives à des droits de caractère civil que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Neves et Silva du 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14, par. 37).   La disposition en cause est en effet inapplicable à une procédure tendant à la reconnaissance d'un "droit" qui n'a aucun fondement dans la législation de l'Etat en cause (cf. No 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41, p. 211 et No 12810/87, déc. 18.1.89, D.R. 59, p. 172).        La prétention de la requérante ne concerne donc pas une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        La Commission tient toutefois à souligner qu'à supposer même que l'article 6 (art. 6) trouvât à s'appliquer en l'espèce, le grief tiré de la durée de la procédure d'opposition à l'exécution de la lettre de change devrait être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention dans la mesure où, ainsi que le Tribunal constitutionnel l'a relevé, la procédure en cause étant terminée, sa durée ne pouvait plus être examinée par la haute juridiction.        A ce sujet, la Commission rappelle que, dans le système juridique espagnol, toute personne estimant que la procédure à laquelle elle est partie souffre de délais excessifs peut, après s'être plainte auprès de la juridiction chargée de l'affaire et au cas où sa demande ne serait pas suivie d'effet, saisir le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement de l'article 24 par. 2 de la Constitution, comme l'y autorise l'article 44 de la Loi Organique du Tribunal constitutionnel (Loi 2/1979 du 3 octobre 1979) (cf. No 17999/91, déc. 1.9.93, non publiée).        En l'espèce, toutefois, la Commission constate que la requérante n'a saisi le Tribunal constitutionnel qu'une fois la procédure terminée.   Dans ces conditions, la Commission considère que cette voie de droit ne peut ici entrer en ligne de compte au regard de la condition de l'épuisement des voies de recours internes.        La Commission constate cependant que la requérante a omis de se prévaloir de la possibilité que lui offrent les articles 292 et suivants de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire (Loi 6/1985 du 1er juillet 1985) de formuler une demande en réparation auprès du ministère de la Justice pour dépassement du délai raisonnable (cf. No 17553/90, déc. 6.7.93, D.R. 75, p. 128).        Dans ces circonstances, la requérante n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la       Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre          (M.-T. SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002569794
Données disponibles
- Texte intégral