CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002591494
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25914/94                       présentée par Jorge Manuel MORA DO VALE                       contre le Portugal        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de        M.     H. DANELIUS, Président      Mme    G.H. THUNE      MM.    G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY            P. LORENZEN        Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 novembre 1994 par Jorge Manuel MORA DO VALE contre le Portugal et enregistrée le 12 décembre 1994 sous le N° de dossier 25914/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1931 et résidant à Cascais (Portugal).        Devant la Commission, il est représenté par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 19 mai 1994, le requérant et 23 autres personnes introduisirent devant le tribunal de Lisbonne - 2e chambre civile (Tribunal de Lisboa - 2° Juízo Cível) une action en dommages-intérêts contre l'Etat en raison de l'absence d'indemnisation suite à la prétendue occupation de terrains dont ils étaient propriétaires.        Le 8 juin 1994, le ministère public fut cité à comparaître en tant que représentant de l'Etat.        Le 6 juillet 1994, le ministère public demanda au juge une prorogation de vingt jours du délai dont il disposait pour présenter ses conclusions en réponse (contestação).   Le 11 juillet 1994, le juge fit droit au ministère public.   Le requérant ne reçut pas notification de cette ordonnance.        Le 23 septembre 1994, le requérant demanda au juge des renseignements sur d'éventuelles prorogations de délai accordées au ministère public, vu l'inexistence de toute notification à cet égard. Le 29 septembre 1994, le juge ordonna au greffe de fournir au requérant les éléments demandés.        Le 12 octobre 1994, le requérant reçut notification d'une ordonnance du juge accordant une nouvelle prorogation de délai au ministère public.        Le 21 octobre 1994, le ministère public déposa ses conclusions en réponse.        Le 24 octobre 1994, le requérant demanda au juge une prorogation du délai dont il disposait pour déposer son mémoire en réplique (réplica).   Il fit valoir la complexité de la cause, ainsi que le souci d'assurer le principe de l'égalité des armes.   Le requérant invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.        N'ayant reçu aucune réponse du juge à cette demande jusqu'au 3 novembre 1994, dernier jour du délai fixé par la loi pour la présentation du mémoire en réplique, le requérant déposa ce dernier ce jour même.   A la fin de son mémoire, le requérant affirma que celui-ci était déposé dans le délai fixé par la loi, "sans préjudice de considérer violé le droit à un procès équitable (article 6 par. 1 de la Convention)" en vertu de l'absence de réponse favorable du juge à sa demande en temps utile.        Le 8 novembre 1994, le requérant reçut notification d'une ordonnance du juge en date du 4 novembre 1994.   Le juge refusa la demande de prorogation, faisant valoir que le Code de procédure civile ne prévoyait pas la possibilité de prorogation du délai en cause.        La procédure est toujours pendante devant la 2e chambre civile du tribunal de Lisbonne.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.   Il allègue en particulier la violation du principe de l'égalité des armes.   EN DROIT        Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...)»        Le requérant allègue qu'en refusant de lui accorder la prorogation de délai demandée, alors que la partie adverse avait obtenu une telle prorogation à deux reprises, le tribunal a porté atteinte au principe de l'égalité des armes qui constitue un des aspects de l'équité de la procédure.   Cette violation a été d'autant plus grave que le tribunal a omis de se prononcer en temps utile sur la demande de prorogation en cause.        Au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention, le requérant allègue que bien que la procédure litigieuse soit toujours pendante, la décision du juge du 4 novembre 1994 peut être considérée comme définitive, car il n'existerait aucun recours interne qui soit efficace ou approprié pour redresser l'égalité des armes.   Il mentionne à cet égard avoir été obligé de présenter son mémoire en réplique dans des conditions nettement désavantageuses par rapport à la partie adverse.   Le caractère équitable de la procédure serait ainsi d'ores et déjà compromis.        La Commission rappelle que le principe de l'égalité des armes est un élément inhérent à la notion de procès équitable devant un tribunal, garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 32). Le droit à un procès équitable implique qu'une partie doit pouvoir exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable vis-à-vis de la partie adverse (cf. No 13249/87, déc. 2.7.90, D.R. 66, p. 148).        Afin de déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a été respecté, la Commission, conformément à sa jurisprudence constante, doit néanmoins examiner l'ensemble de la procédure judiciaire, c'est-à-dire une fois que celle-ci a pris fin. On ne saurait cependant exclure qu'un élément déterminé de la procédure, qui peut être apprécié plus tôt, soit d'une importance telle qu'il soit décisif pour le déroulement du procès, même à un stade plus précoce (cf. No 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 21).        En l'espèce, il incombe donc à la Commission de vérifier si la situation dénoncée par le requérant peut constituer, vu les circonstances de la cause, un tel élément et par là influencer d'ores et déjà le caractère équitable de la procédure litigieuse.        A cet égard, la Commission relève que s'il est vrai que le requérant n'a pas pu présenter son mémoire en réplique dans les conditions qu'il souhaitait, rien ne permet de penser qu'un tel fait pourrait affecter dès à présent le caractère équitable de la procédure.        La Commission souligne que le requérant a eu l'occasion de présenter les moyens qu'il a estimé appropriés et qu'il lui est loisible de demander les offres de preuve considérées comme pertinentes à l'appui de ses prétentions.   L'on ne saurait donc dire à ce stade que le caractère équitable de la procédure se trouve irrémédiablement affecté au regard de la situation dénoncée.   La Commission rappelle au demeurant que même si un aspect particulier de la procédure peut sembler revêtir une importance décisive, c'est cependant sur la base du procès dans son ensemble qu'il convient de décider si la cause a été entendue équitablement (cf. No 14505/89, déc. 12.1.91, D.R. 68, p. 200).        Il s'ensuit que la requête est prématurée et doit être rejetée aux termes de l'article 27 (art. 27) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002591494
Données disponibles
- Texte intégral