CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002719095
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 27190/95                       présentée par Emma Marisa Corbetta                       contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de         MM.   C.L. ROZAKIS, Président            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G. B. REFFI            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 février 1994 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995 sous le n° de dossier 27190/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante italienne née en 1934 et réside à Rome.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent se résumer comme suit.         Le 12 novembre 1984, la requérante assigna son frère devant le tribunal de Lecco afin d'obtenir la partage de la masse successorale héritée de leur père.         La première audience n'eut lieu que le 5 novembre 1985 car le juge de la mise en état désigné avait été entre-temps muté sans être remplacé. Cette audience fut remise à la demande de la requérante, des négociations afin de parvenir à une solution amiable du différend étant en cours. Après deux autres audiences d'instruction (18 février et 17 juin 1986), le 2 décembre 1986 le défendeur demanda une remise d'audience pour examiner des documents déposés par la requérante. L'audience du 31 mars 1987 fut renvoyée d'office.         Accueillant une demande du défendeur, présentée lors de l'audience du 17 novembre 1987, le juge de la mise en état fixa au 24 février 1988 l'audience à laquelle les parties devaient comparaître devant lui pour tenter de régler à l'amiable le différend. Ce jour-là, la requérante demanda qu'une expertise fût effectuée afin d'évaluer la valeur de la masse successorale objet du litige. Le défendeur s'opposa à cette demande. Par ordonnance rendue hors d'audience le 25 février 1988, le juge de la mise en état nomma un expert et, le 6 juillet 1988, il lui accorda un délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer son rapport. L'audience du 17 janvier 1989 fut renvoyée d'office.         Lors de l'audience du 16 mai 1989, les représentants des parties demandèrent au juge de la mise en état un délai pour examiner le rapport entre-temps déposé. Ils lui demandèrent également de fixer une audience pour la comparution personnelle de leurs clients car ils estimaient possible une conciliation entre ceux-ci. Cette dernière demande fut réitérée au cours de l'audience suivante du 12 juillet 1989.         Des six audiences qui suivirent, trois (24 janvier 1990, 5 février 1991 et 4 février 1992) furent reportées à la demande des parties, des négociations afin de parvenir à une solution amiable du différend étant en cours, et trois (1er octobre 1991, 7 juillet et 17 novembre 1992), furent renvoyées car personne n'avait comparu. Lors de l'audience du 19 janvier 1993, le juge de la mise en état raya l'affaire du rôle puisque   les parties n'avaient pas comparu au cours des deux dernières audiences.   EN DROIT         La requérante se plaint de la durée de la procédure litigieuse qu'elle entama devant le tribunal de Lecco. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission observe que cette procédure débuta le 27 octobre 1982 et que le 19 janvier 1993 l'affaire fut rayée du rôle car les parties n'avaient pas comparu au cours des deux dernières audiences. L'instance n'ayant pas été reprise dans le délai d'un an et quarante-cinq jours prévu par la loi, la procédure s'est éteinte le 6 mars 1994.         Quant à la date finale de la procédure à prendre en considération, la requérante affirme que lorsqu'elle a introduit sa requête devant la Commission, le 20 février 1994, le procès ne s'était pas encore éteint et que par conséquent sa requête doit être considérée comme présentée dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26)   in fine de la Convention.         La Commission relève tout d'abord que le procès objet de la présente requête s'est en effet éteint formellement, pour les besoins de la procédure nationale, un an et quarante-cinq jours après que l'affaire avait été rayée du rôle. Toutefois, elle note que la radiation du rôle, prononcée le 19 janvier 1993, avait comme conséquence de mettre un terme à la procédure telle qui avait été entamée le 12 novembre 1984. Ce terme est devenu définitif lorsque   les parties laissèrent couler le délai d'un an et quarante-cinq jours sans reprendre l'instance.         De surcroît, la Commission observe que, en tout état de cause, la requérante et le défendeur avaient déjà implicitement manifesté leur désintérêt à la procédure puisque toutes les audiences postérieures à celle du 12 juillet 1989 avaient été reportées, sans qu'aucune activité d'instruction n'eût lieu, soit parce que les parties avaient demandé un ajournement soit parce qu'elles n'avaient pas comparu en audience.         Dès lors, la Commission estime que, pour les besoins de la présente procédure, la procédure litigieuse doit être considérée comme s'étant terminée le 19 janvier 1993, date à laquelle l'affaire fut rayée du rôle. L'absence de reprise de la procédure démontre que c'est à partir de ce moment-là qu'il n'y avait plus de "contestation sur des droits et obligations de caractère civil" (voir, mutatis mutandis, A. M. c/Italie, rapport Comm. 31.3.93).         Or, la présente requête a été introduite le 20 février 1994, soit plus de six mois après cette date.         Partant, la requête doit être déclarée irrecevable pour non respect du délai de six mois conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                           Le Président    de la Première Chambre                 de la Première Chambre     (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002719095
Données disponibles
- Texte intégral